Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 23 juin 1982 en Cote d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, dit être né à l'audience à Abidjan
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 mars 2024 à 16h58 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2024, à 18h03, par M. [H] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation, la chronologie telle que relevée par le premier juge n'entache d'aucune irrégularité l'interpellation ; sur le moyen tiré de l'absence d'avis au parquet de Pontoise, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, le fait que l'intéressé ait été placé en rétention alors qu'il se trouvait au commissariat de [Localité 2] n'entraine aucune incidence sur la régularité de la procédure et sur l'avis donné au procureur de la République de Meaux qui a été dûment informé du placement en rétention de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur le moyen tiré de la violation au droit au silence de l'intéressé, il convient de préciser que l'intéressé n'a pas été entendu sur les faits mais questionné lors de son interpellation et qu'il a pu faire des déclarations spontanées antérieurement à la notification de ses droits sans que ne soit démontrée aucune atteinte à ceux-ci ; sur le moyen tiré de l'absence de mise à disposition d'un moyen de télécommunication pendant le transfert, outre ce qu'a indiqué le premier juge dans son ordonnance, il sera rappelé que la loi du 10 septembre 2018 dans ses dispositions d'application immédiate prévoit que le droit de communiquer est suspendu durant le transport ou transfert et que l'étranger ne peut l'exercer librement qu'avant ou après ledit transport ou transfert ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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