Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02871
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VE6O
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE
C/
[R] [M]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [U] [H] en qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL BUSINESS LEARNING
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220348
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Maître [S] [V] en qualité de curateur de la société EDUCINVEST
[Adresse 9]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Monsieur [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillants
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/06/2022 a été transmis le 20/06/2022 au greffe par la voie électronique.
La SA International business learning (la société IBL), anciennement dénommée Learning tree international et constituée en 1977 par la société de droit américain Learning tree international INC, exerçait l'activité de formation continue pour adultes, notamment dans le domaine de l'informatique.
Au cours du premier trimestre 2015, la société de droit belge Educinvest, dont le capital social était intégralement détenu par M. [R] [M], représentant permanent jusqu'au 22 mars 2018 de la société gérante de la société Educinvest, a acquis 9995 des 10 000 actions composant le capital de la société IBL pour un euro symbolique, sans garantie de passif ; elle a ensuite acquis quatre autres actions de la société.
La direction de la société IBL a été modifiée à compter du 20 avril 2015, date à laquelle M. [R] [M], administrateur depuis le 2 avril 2015, a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et directeur général et M. [F] [J], également administrateur à compter du 2 avril 2015, en qualité de directeur général délégué ; ce dernier a démissionné le 28 juillet 2016, date à laquelle il a été remplacé par M. [A] [D].
M. [M] a désigné M. [B] [T], à compter du 30 avril 2015, en qualité de représentant permanent de la société Educinvest, elle-même administrateur de la société IBL à compter du 2 avril 2015.
Par jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre, sur assignation d'un créancier, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IBL, désigné la Selarl FHB, mission conduite par maître [O] et la SCP BTSG² représentée par maître [H] aux fonctions de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 septembre 2015.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi à la requête de la Selarl FHB, ès qualités, a prononcé la liquidation judiciaire de la société IBL et désigné la Selas Alliance devenue la SAS Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IBL, cette mission étant conduite par maître [H].
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard de la société Educinvest et désigné maître [S] [V] en qualité de curateur de cette société.
Par acte d'huissier en date des 22 et 23 juillet 2020, maître [H], ès qualités, considérant que la procédure collective avait révélé des fautes de gestion, a attrait en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles maître [S] [V], en qualité de curateur de la société Educinvest, MM. [M], [T], [J], [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 6 avril 2022, a :
- condamné solidairement :
- M. [M] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 100 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès qualités ;
- M. [T] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 75 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès qualités ;
- M. [J] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 75 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès qualités ;
- condamné M. [M] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
- condamné M. [T] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
- condamné M. [J] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
- débouté la société Alliance de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D] ;
- condamné solidairement MM. [M], [J] et [T] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [M], [J] et [T] aux dépens.
Pour prononcer la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes :
- le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal à l'encontre de MM. [M], [J] et [T] ;
- à l'encontre de M. [M], le détournement d'actif.
Le tribunal a écarté à l'encontre de MM. [M], [J] et [T] la poursuite d'une activité déficitaire ainsi que le défaut de tenue d'une comptabilité conforme.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société Alliance, ès qualités, a interjeté appel partiel du jugement en intimant la société Educinvest ainsi que MM. [M], [J] et [T]. La déclaration d'appel a été envoyée à l'huissier compétent à l'étranger pour signification conforme aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 le 16 mai 2022 à chacun des intimés, à l'adresse figurant dans le jugement.
La déclaration d'appel a été de nouveau signifiée à M. [J] qui réside en France désormais, par acte remis à personne le 19 mai 2022.
Aucun des intimés n'a constitué avocat devant la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2022 et signifiées à Mme [V], ès qualités, et à MM. [M] et [T] selon les modalités du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres, transmis pour signification le 24 juin 2022, ainsi qu'à M. [J] le 28 juin 2022 par acte d'huissier déposé à l'étude, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société IBL à l'égard de MM. [M], [J] et [T] ;
- infirmer le jugement s'agissant du montant mis à la charge de chacun des intimés ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement MM. [M], [J] et [T] à lui payer la somme de 2 089 820,66 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société IBL, également solidairement avec la société Educinvest, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation desdits intérêts, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Y ajoutant,
- fixer au passif de la faillite de la société Educinvest une créance d'un montant de 2 089 820,66 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société IBL, dont la société Educinvest est débitrice à son égard ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement MM. [M], [J] et [T] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement MM. [M], [J] et [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, avocat inscrit au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 20 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dans la mesure où les fautes de gestion tenant au défaut de comptabilité et à la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne peuvent être retenues à l'égard des dirigeants. Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour quant à une éventuelle aggravation du quantum de l'insuffisance d'actif à faire supporter aux dirigeants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
L'attestation de signification ou de notification des actes, prévue à l'article 10 du règlement a été sollicitée de l'appelante, tant pour la déclaration d'appel que pour la signification des conclusions ; elle en a justifié pour la signification de ses conclusions par plusieurs messages RPVA, le dernier ayant été adressé le 21 novembre 2022..
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des actes transmis le 16 mai 2022, pour signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, à la société Educinvest et MM. [M] et [T], résidant alors en Belgique, que s'il n'est pas établi que les destinataires de l'acte en ont eu connaissance en temps utile, les conditions prévues à l'article 19 du règlement CE du 13 novembre 2007 et l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile sont cependant réunies dans la mesure où :
- les actes ont été transmis selon les modes prévus par le règlement européen applicable,
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Il a en outre été justifié des diligences accomplies pour la signification des conclusions, effectivement remises à la société Educinvest, en la personne de son curateur et à M. [M] ; un procès-verbal a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'égard de M. [T] le 21 novembre 2022.
Par conséquent la cour peut statuer au fond.
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Alliance, ès qualités, recevable.
La cour n'est saisie par le liquidateur judiciaire de la société IBL de l'appel du jugement que sur les fautes de gestion concernant la responsabilité pour insuffisance d'actif de MM. [M], [J] et [T] et de la société Educinvest, la société Alliance, ès qualités, reprochant au tribunal d'avoir omis
de statuer à l'égard de cette société et d'avoir écarté les fautes de gestion tenant au défaut ou à l'irrégularité de la comptabilité et à la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société IBL. Elle critique également le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de MM. [M], [J] et [T].
Il appartient donc à la cour d'apprécier les fautes de gestion qui sont reprochées à chacun des intimés, au regard également des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si en appel l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées, après avoir examiné la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il convient de préciser en préalable qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation du droit des parties s'agissant de la recevabilité de l'action de la société Alliance, ès qualités.
La société Educinvest, représentée par la société ARD international dont le représentant permanent a été M. [M] jusqu'au 22 mars 2018, a été nommée, comme le permet l'article L. 225-20 du code de commerce, administrateur de la société IBL, de même que MM. [M] et [J], lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2015.
Compte tenu du rôle des administrateurs au sein des conseils d'administration des SA, qu'ils assument ou non la direction générale de la société, la société Educinvest a également la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L.651-1 du code de commerce ; sa responsabilité est susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, solidairement avec celle de M. [T], désigné pour être son représentant permanent le 30 avril 2015 et dont la responsabilité peut être engagée en cette qualité en application également de l'article L.651-1.
La cour constate qu'en première instance la qualité de dirigeants de droit des autres intimés n'a pas été discutée, M. [M] étant également président directeur général depuis le 20 avril 2015 et M. [J], directeur général délégué du 20 avril 2015 au 28 juillet 2016. Leur responsabilité est donc susceptible d'être engagée en application des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce.
L'insuffisance d'actif, égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice, n'a pas été contestée en première instance et sera retenue à hauteur de la somme de 2 089 820,66 euros, précisée par le tribunal et le liquidateur judiciaire.
L'absence de déclaration de cessation des paiements :
Après avoir indiqué que le jugement qui a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 22 septembre 2015 est devenu définitif sans que celle-ci ait été contestée par les dirigeants de droit de la société IBL, la société Alliance, ès qualités, expose que ces derniers ne pouvaient méconnaître l'état de cessation des paiements de la société IBL au regard de l'analyse de son passif, ajoutant que lors de son acquisition, MM. [M], [J] et la société Educinvest n'ignoraient pas qu'une procédure d'alerte avaient été lancée quelques mois auparavant à l'initiative du commissaire aux comptes, et que ces derniers, de même que M. [T], connaissaient la situation locative de la société IBL dès leur désignation respective, celle-ci s'étant maintenue dans les lieux jusqu'au 11 juillet 2016, malgré la résiliation du bail et sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation égales au montant du loyer majoré de 50 %, tout en cessant de s'acquitter de tout paiement.
L'appelante en conclut que c'est à bon droit que le tribunal a retenu cette faute de gestion à l'égard de MM. [M], [J] et [T] en écartant une quelconque négligence au regard de l'importance du passif généré dans l'intervalle et soutient que cette faute de gestion est également caractérisée à l'encontre de la société Educinvest.
Il est précisé dans le jugement qu'en défense, MM. [M], [J] et [T] ont indiqué 'qu'ils n'avaient pas conscience de demander l'ouverture de cette procédure'.
Selon l'article L.631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans ce délai s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Les premiers juges ont justement retenu, compte tenu du caractère définitif du jugement fixant la date de cessation des paiements, qu'il appartenait aux dirigeants de la société IBL de déposer une déclaration de cessation des paiements au plus tard le 7 novembre 2015.
Du fait de l'absence de déclaration de cessation des paiements, au vu notamment des déclarations de créances et de l'état du passif communiqués par le liquidateur judiciaire sous ses pièces 51et 52, sont restées impayées les sommes suivantes :
- 105 535 euros déclarés par le SIE et exigibles à compter du 1er trimestre 2017 au titre notamment de la TVA ;
- 44 000 euros déclarés par Humanis au titre des cotisations échues au 1er trimestre 2017 ;
- 97 326,99 euros déclarés par l'Urssaf pour les cotisations relatives à la période de décembre 2016 au 31 mars 2017 ;
- 17 907,85 euros dus à la société Didaxis au titre de factures exigibles à compter du 31 décembre 2016;
- 271 665,74 euros dus à la société TMM1 au titre de factures exigibles à compter du 10 mai 2017,
Soit un total de 536 435,58 euros.
En outre sur les 730 012,31 euros déclarés par le bailleur de la société IBL, la société Le Crédit mutuel pierre, au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à son expulsion le 11 juillet 2016, des frais exposés à compter de la fin de l'année 2015 et des intérêts calculés à compter du 17 novembre 2016, une partie de cette somme est devenue exigible postérieurement au 7 novembre 2015 dès lors que malgré la résiliation du bail, la société locataire est restée dans les lieux loués jusqu'au 11 juillet 2016 sans payer les loyers alors même que par ordonnance de référé du 19 novembre 2015, elle a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % de sorte que le passif locatif s'est trouvé aggravé sur la période de huit mois écoulée entre le 7 novembre 2015 et le 11 juillet 2016, à hauteur d'une somme de l'ordre de 400 000 euros a minima, au regard du décompte figurant dans la déclaration de créance ; cette somme se rajoute au total des impayés précédemment détaillés.
L'absence de déclaration de cessation des paiements a ainsi aggravé le passif exigible alors que dans le même temps l'actif n'a pas été renforcé.
Les dirigeants de droits ne pouvaient pas ignorer le montant et la répétition des créances impayées, d'autant que par courrier recommandé du 25 avril 2016, le commissaire aux comptes a alerté la société, en la personne de son président directeur général avec copie au directeur général délégué, sur les faits 'de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société' parmi lesquels il citait notamment l'absence de tout versement des indemnités d'occupation dues au bailleur depuis le 1er juillet 2015, date depuis laquelle la société occupait sans titre les locaux loués à [Localité 11] ; le mail adressé le 13 avril 2015 par MM. [M] et [J] à la dirigeante de la société IBL qui était encore en fonction prouve qu'ils avaient une parfaite connaissance, dès cette date, en particulier de la problématique relative au contrat de bail et à son terme prévu au 30 juin 2015.
Il est ainsi caractérisé non pas une simple négligence mais une faute de gestion, les dirigeants de droit ne pouvant sérieusement prétendre à une 'inconscience' de la situation financière de la société et de son état de cessation des paiements au regard de l'ampleur de ce passif, notamment locatif. Cette faute de gestion est imputable à M. [M], président directeur général, M. [J], directeur général délégué, la société Educinvest, administrateur et M. [T], représentant permanent de la société Educinvest.
La faute de gestion tenant à la comptabilité :
La société Alliance, ès qualités, au visa des articles L.123-12, L.123-14, R.123-173 et R.123-174 du code de commerce, expose qu'à la suite du rachat de la société IBL aucune comptabilité n'a été tenue pour les opérations accomplies entre les mois de mars et septembre 2015, conduisant à l'impossibilité de restituer les opérations effectuées sur cette période et qu'en outre les comptes au titre des exercices clos au 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 juin 2016 n'ont été ni déposés ni approuvés, cette défaillance dans la tenue de ces comptes ayant fait obstacle à l'intervention du commissaire aux comptes et ayant motivé le déclenchement de la procédure d'alerte du 25 avril 2016, sans qu'aucune réponse y soit apportée. Elle ajoute que le rapport d'expertise du cabinet Acomptea a également mis en évidence les manquements répétés dans la tenue de la comptabilité et rappelle qu'aux termes d'une jurisprudence constante la tenue d'une comptabilité au mépris des règles légales prive le dirigeant d'un outil pourtant indispensable dans la mesure où il ne peut apprécier la réalité de la situation de l'entreprise et en tirer les conséquences qui s'imposent. Elle demande à la cour de retenir cette faute à l'encontre des intimés.
Il est indiqué au jugement qu'aucun des défendeurs n'a répondu précisément à cette demande.
Le ministère public considère que les premiers juges ont écarté à raison la faute de comptabilité non conforme aux règles légales au motif que les insuffisances comptables identifiées ne sont pas chiffrées et que leur contribution à l'insuffisance d'actif d'IBL n'est pas démontrée.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un
livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l'établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l'élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d'une comptabilité quotidienne.
Il ressort des éléments du dossier que :
- le 15 septembre 2015, le commissaire aux comptes a informé le conseil d'administration de la société IBL qu'il n'avait pu procéder au contrôle des comptes et du rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2014, faute de mise à disposition des documents comptables ;
- dans sa lettre recommandée du 25 avril 2016, le nouveau commissaire aux comptes de la société IBL, désigné en novembre 2015, a constaté son impossibilité d'accéder à la comptabilité de l'entreprise en relevant qu'il était impossible d'accéder au logiciel de comptabilité sur lequel ont été enregistrées les pièces comptables ayant permis d'établir les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2015 ainsi que les pièces comptables jusqu'en décembre 2015 en raison du non paiement de la redevance au propriétaire du logiciel et que depuis janvier 2016 le service financier effectuait son suivi des pièces comptables sur tableur en méconnaissance de l'obligation légale pour les sociétés commerciales de tenir leur comptabilité sur un logiciel conçu à cet effet, de conserver les données et de présenter à l'administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée ;
- lors de l'établissement du rapport portant bilan économique, social et environnemental de la société établi le 19 juin 2017 par l'administrateur judiciaire de la société IBL, la comptabilité de l'exercice 2015-2016 n'était toujours pas disponible ;
- la société Acomptea, désignée sur requête du mandataire judiciaire au juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société IBL, dans son rapport daté du 27 octobre 2017, a constaté que les liasses fiscales n'avaient pas été communiquées sauf celle de l'exercice 2015, que les éléments transmis par l'expert-comptable, s'agissant des écritures comptables de l'exercice 2015, étaient partiels dans la mesure où les dernières écritures enregistrées dataient du 2 mars 2015 et qu'aucune autre écriture n'était passée jusqu'au 30 septembre 2015 de sorte qu'ils ne pouvaient permettre une compréhension fiable de la situation financière de la société IBL durant cette période ; au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, elle a constaté que le détail des soldes au 1er octobre 2015 n'a pas été transmis, et a précisé que les travaux de clôture n'ont été effectués que partiellement au motif que le détail des opérations enregistrées jusqu'au 31 décembre 2015 n'a pas été communiqué par la société américaine avant septembre 2017, étant précisé au début de son rapport que jusqu'au début du mois de janvier 2016, la société IBL a bénéficié d'un accès gracieux au logiciel utilisé par le groupe Learning tree ; pour l'exercice clos le 30 juin 2017, elle a indiqué que les écritures comptables de cet exercice ont été transmises par l'expert-comptable mais que les travaux de clôture n'ont pas été réalisés.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la comptabilité de la société IBL n'a pas été régulièrement tenue ; en outre, il est constant qu'il n'a pas été justifié de l'approbation régulière par le commissaire aux comptes des comptes partiellement établis et avec retard, après reconstitution, de sorte que la sincérité de la comptabilité n'est pas davantage démontrée.
Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il est ainsi établi un défaut de comptabilité complète et régulière. Il est d'ailleurs relevé, dans le jugement correctionnel du 18 juin 2020, que M. [M], alors poursuivi notamment pour banqueroute, a reconnu que la comptabilité n'était pas tenue.
Il s'agit d'une faute de gestion caractérisée qui ne peut s'analyser en une simple négligence dès lors qu'il incombe aux dirigeants de s'assurer de la tenue d'une comptabilité régulière et sincère, obligation essentielle de ces derniers. Ceux-ci, en l'absence d'une comptabilité complète tenue régulièrement, se sont privés des éléments leur permettant d'apprécier la situation financière de la société de sorte que cette faute de gestion a nécessairement eu une incidence sur l'étendue de l'insuffisance d'actif.
Le détournement des actifs de la société IBL :
La société Alliance, ès qualités, expose que c'est à bon droit que le tribunal a retenu cette faute de gestion à l'égard de M. [M] au regard du transfert de fonds opéré par ce dernier le 28 avril 2015 à hauteur de la somme de 600 000 euros, sur un compte ouvert au nom de la société IBL dans les livres de la banque ING Belgium mais dont le solde créditeur n'était plus que de 3 000 euros au 31 mai 2015, seule une somme de 120 000 euros ayant été virée au profit de la société liquidée. Elle fait valoir que M. [M] a fourni des explications à périmètre variable afin de justifier des mouvements de trésorerie observés et rappelle qu'aucune comptabilité n'a été tenue par la société IBL entre le 1er mars 2015 et le 30 septembre 2015, couvrant la période de transfert des fonds, de sorte que ces flux n'ont pas été retracés dans la comptabilité. Elle fait également état des distorsions importantes au préjudice de la société IBL ressortant de la confrontation des modalités de facturation prévues dans le contrat de 'main licence' conclu entre les sociétés Learning tree international et Educinvest et dans celui de sous-licence conclu
entre cette dernière et la société IBL et considère que ce dernier contrat, au regard du montant de la somme facturée pour la seule année 2015, a manifestement eu pour objet de justifier les flux financiers observés depuis la société IBL vers la société Educinvest, soutenant que la facture de 500 000 euros apparaît dépourvue d'objet.
Elle en conclut que l'ensemble de ces éléments établit notamment le détournement des actifs de la société IBL au profit de la société Educinvest, dirigée et détenue par M. [M] et l'absence de toute contrepartie au versement de cette somme au profit de cette société, ce qui caractérise une faute de gestion au préjudice de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de sorte que le tribunal a retenu à bon droit cette faute à l'encontre de M. [M].
Devant le tribunal, M. [M] a affirmé que ce transfert de fonds aurait résulté de l'exécution d'un contrat de sous-licence conclu entre les sociétés IBL et Educinvest, le jugement précisant qu'il a remis 'une facture du 30 juin 2016 justifiant le paiement de la somme de 500 000 euros'.
Par lettre du 15 octobre 2015, le commissaire aux comptes a porté à la connaissance du Procureur de la République, au titre de la révélation des faits délictueux prévue à l'article L.823-12 du code de commerce, que par l'intermédiaire d'un salarié de la société, alors dénommée Learning tree France et devenue IBL, il avait été informé le 3 juin 2015 qu'un compte a été ouvert par l'un des nouveaux dirigeants, au nom de la société, dans les livres de la banque ING Belgium sur lequel il a été demandé, par mail du 27 avril 2015, de virer la somme de 600 000 euros, que le 6 mai 2015, il a été viré une somme de 120 000 euros du compte ouvert en Belgique pour faire face à des dépenses de la société IBL mais que depuis cette date aucun autre virement n'a été effectué, le solde de ce compte s'élevant au 31 mai 2015 à la somme de 2 987,28 euros selon les informations transmises par la banque ING Belgique.
Une somme de 477 012,72 euros a ainsi disparu des actifs de la société IBL.
Ces faits ont été examinés par le juge correctionnel devant lequel M. [M] a été poursuivi pour avoir fait de mauvaise foi, courant avril 2015, des biens ou du crédit de la société IBL un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en donnant pour instruction au service financier de la société IBL de procéder au transfert de l'intégralité de la trésorerie disponible de la société, à hauteur de 600 000 euros vers un compte domicilié en Belgique et ouvert à son initiative au profit de la société Educinvest que M. [M] détenait en propre ; par jugement définitif en date du 18 juin 2020, l'appelante précisant que M. [M] s'est désisté de l'appel qu'il en avait interjeté, le tribunal correctionnel de Paris, après l'avoir relaxé sur la somme de 123 000 euros, l'a reconnu coupable du délit d'abus de biens sociaux 'sur la fraction de la somme de 477 000 euros' après avoir minutieusement examiné les éléments apportés par M. [M], dont la facture de 500 000 euros qu'il a évoquée dans la présente instance et dont le tribunal correctionnel a relevé, outre qu'elle n'était pas contemporaine du transfert de fonds qu'elle était censée justifier, qu'elle avait fait l'objet d'une annulation dans la comptabilité de la société Educinvest.
Compte tenu de l'identité des faits reprochés à M. [M] dans le cadre de la présente instance, la cour ne peut que considérer que la faute de gestion consistant dans le détournement d'actif est caractérisée à son encontre ; le détournement de la trésorerie disponible n'a pas permis à la société IBL de s'acquitter de ses charges de sorte que cette faute a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société IBL.
La poursuite de l'activité déficitaire :
La société Alliance, ès qualités, critique le jugement en ce qu'il a écarté cette faute de gestion alors qu'il est établi que, nonobstant la démonstration des résultats déficitaires en 2016, les intimés avaient déjà une parfaite connaissance du caractère déficitaire de l'activité de la société IBL au moment de leur désignation, au regard notamment du prix symbolique d'acquisition d'un euro et de l'absence de garantie de passif du cédant de sorte que la poursuite de son exploitation sans prendre de mesure en vue de redresser l'entreprise a revêtu un caractère abusif. Elle souligne que MM. [M] et [J] et la société Educinvest n'ignoraient pas que le redressement de la société IBL, au regard de sa situation, était doublement conditionné d'une part au soutien financier à apporter à la société et à la mise en oeuvre de mesures de redressement
L'appelante expose qu'outre le transfert de l'intégralité de la trésorerie de la société IBL sur un compte ouvert à son nom dans une banque belge à l'initiative de M. [M], les dirigeants de la société IBL n'ont justifié d'aucune mesure susceptible de redresser l'entreprise à compter de l'acquisition de son capital social, observant que l'absence de tenue de sa comptabilité et d'approbation des comptes n'a mis en mesure ni l'administrateur ni le mandataire de s'assurer de l'effectivité des mesures alléguées par les dirigeants. Elle fait valoir également que ceux-ci n'ont pas tiré les conclusions de la décision de résiliation du contrat de bail puisqu'ils n'ont pas libéré les locaux, générant ainsi une dette locative substantielle et qu'ils n'ont pas cru devoir apporter de réponse à la nouvelle procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes ; elle soutient qu'il est ainsi établi que les intimés ont poursuivi en parfaite connaissance de cause l'exploitation déficitaire de la société IBL durant plus de deux exercices et que la poursuite de cette exploitation, sans prendre de mesure susceptible de redresser la société, revêt un caractère manifestement abusif.
Le tribunal a noté qu'en défense MM. [M], [J] et [T] ont déclaré que l'activité a été poursuivie car ils croyaient à leur projet de redressement.
Le ministère public est d'avis que la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société IBL ne peut être retenue dès lors que MM. [M], [J] et [T] ne peuvent être considérés comme dirigeants de droit qu'à compter du 20 avril 2015 et que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une perte sur l'exercice clos de 2016.
La faute de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire suppose qu'il soit établi la persistance d'un résultat déficitaire au moins durant deux exercices pendant lesquels les intimés étaient les dirigeants de droit de la société IBL.
Il est constant que les intimés ne sont devenus dirigeants de droit de la société IBL qu'au cours du mois d'avril 2015 et que c'est à compter de cette date qu'il convient d'apprécier leur responsabilité dans la poursuite de l'activité de la société, quand bien même ils avaient connaissance de la situation obérée de la société au regard notamment du prix de son acquisition purement symbolique. Par conséquent, comme l'a jugé le tribunal, il ne peut être tenu compte du résultat déficitaire de l'exercice 2014 (-129 372 euros).
Les comptes de l'exercice 2015, arrêtés au 30 septembre 2015, révèlent un résultat déficitaire et une perte de 698 796 euros ; pour démontrer que les comptes arrêtés au 30 juin 2016 ont également été déficitaires la cour dispose des éléments qui ressortent du rapport de la société Acomptea, à l'intervention de laquelle la société IBL s'était déclarée favorable, qui a édité un projet de bilan et de compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2017, dans lequel figure également un rappel des chiffres et des résultats de l'exercice 2016 ; la société Acomptea explique l'avoir édité après avoir 'intégré dans son système' les écritures comptables de cet exercice transmises par l'expert comptable de la société IBL, étant précisé que celui-ci lui avait également transmis les écritures de cet exercice 2016.
Si certains rapprochements bancaires n'ont pu être effectués par la société Acomptea en l'absence de relevé bancaire, il n'en demeure pas moins que ces chiffres reflètent la persistance d'un déficit qui était de - 1 662 938,56 euros au 30 juin 2016 et de -703 677,32 euros au 30 juin 2017.
La poursuite d'une activité déficitaire est dès lors démontrée, celle-ci étant à l'origine de l'augmentation de l'insuffisance d'actif au regard notamment des dettes locatives générées au cours de l'exercice 2016.
Au regard notamment de l'aggravation de la dette locative à compter de la fin de l'exercice 2015, la société se maintenant dans les lieux loués alors que les indemnités d'occupation demeuraient impayées, la décision des dirigeants de droit de la société IBL de poursuivre néanmoins l'activité de la société, en l'absence d'une trésorerie suffisante à la suite du détournement des fonds transférés sur le compte ouvert dans les livres de la banque ING, et ce malgré le courrier d'alerte du commissaire aux comptes en date du 25 avril 2016, est abusive, les intimés n'ayant pas justifié de mesures de redressement sérieuses. Cette faute de gestion qui ne peut être constitutive d'une simple négligence, est imputable tant au président directeur général qu'au directeur général délégué qui est resté en fonction jusqu'au 28 juillet 2016 et qui était également administrateur de la société IBL, à la société Educinvest, administrateur, et à son représentant permanent, lesquels ne se sont pas opposés à la poursuite de l'activité dans de telles conditions.
Sur les sanctions :
La société Alliance, ès qualités, qui a notamment détaillé les autres mandats sociaux détenus par M. [M] dans plusieurs sociétés qui ont fait l'objet pour certaines de procédures collectives et fait état de la condamnation sur intérêts civils prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2022, en observant que ce jugement n'est pas définitif, conteste le montant des condamnations prononcées par
le tribunal en sollicitant leur augmentation et en demandant à la cour de fixer le montant de la créance au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Educinvest au passif de cette dernière.
Elle fait notamment valoir qu'il est établi que les fautes commises dans la gestion de la société IBL ont aggravé son insuffisance d'actif dans des proportions justifiant la condamnation de MM. [M], [J] et [T] au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif ou à des montants plus substantiels au regard notamment des dettes exigibles générées par l'absence de déclaration de cessation des paiements et du détournement d'actif au profit de la société Educinvest, les autres créanciers étant privés de cette somme.
L'appelante qui observe qu'il doit être tenu compte de la durée d'exercice du mandat respectif des intimés expose également que si M. [M] et la société Educinvest ont présenté un intérêt personnel tout particulier dans la commission des fautes de gestion, M. [J] a exercé les fonctions d'administrateur de la société PIC, également détenue par la société Educinvest et de secrétaire général de la société Supinfo, dirigée par M. [M] et que chacun des dirigeants de droit de la société IBL a disposé de la faculté de quitter ses fonctions pour le cas où il n'entendait pas s'associer aux décisions de gestion qui étaient prises, ce qui justifie une condamnation solidaire des intimés.
Le jugement n'a pas noté d'observations particulières des intimés à cet égard.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits commis, étant observé qu'il n'y a pas lieu de déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes reprochées à chacun des dirigeants.
La cour ne dispose pas d'information sur la situation patrimoniale et financière des intimés personnes physiques dont il n'est pas fait état dans le jugement et sur laquelle, dans le dossier, il n'est pas fourni d'éléments si ce n'est que la société Alliance, ès qualités, indique que par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris, recevant sa constitution de partie civile, a notamment condamné M. [M] au paiement de la somme de 477 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du délit d'abus de biens sociaux ; si elle précise que le jugement n'est pas définitif, la cour doit cependant prendre en compte, dans l'appréciation du montant de la condamnation de M. [M] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, l'obligation au paiement de ce dernier qui résulte de la constitution de partie civile de la société Alliance ès qualités et de sa culpabilité reconnue définitivement dans l'abus de biens sociaux retenu à hauteur de la somme de 477 000 euros.
M. [M], âgé de 52 ans, a été le représentant légal de plusieurs sociétés d'enseignement supérieur dont certaines ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'après les éléments communiqués par l'appelante.
M. [J], âgé de 56 ans, a été administrateur de la société PIC, dirigée par M. [M], laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en janvier 2017.
M. [T] est âgé de 41 ans.
La société Educinvest a fait l'objet d'une procédure de faillite en Belgique.
Les fautes retenues n'étant pas les mêmes pour chacun des dirigeants de droit et leur niveau de responsabilité différent, il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre eux.
Au regard du nombre et de la gravité des fautes de gestion retenues par la cour à l'encontre des intimés, dirigeants de droit, de l'implication de chacun dans les fautes de gestion qui ont été retenues, M. [M] ayant seul commis le détournement d'actif de la somme de 477 000 euros et ayant eu un rôle prépondérant dans la gestion de la société IBL, il convient, infirmant le jugement, de condamner :
- M. [M] au paiement de la somme de 200 000 euros,
- MM. [J] et [T] au paiement de la somme de 150 000 euros chacun.
Ces condamnations porteront intérêt au taux légal, non pas à compter de l'acte introductif d'instance mais à compter du présent arrêt qui les prononce ; il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée par l'appelante, laquelle s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, aux intérêts échus dus au moins pour une année entière.
La créance de la société Alliance ès qualités sera fixée à hauteur de la somme de 150 000 euros au passif de la société Educinvest, en procédure de faillite.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, dans la limite de l'appel,
Déclare la société Alliance, ès qualités, recevable en son appel ;
Confirme le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM. [R] [M], [F] [J] et [B] [T] dans l'insuffisance d'actif de la société International business learning mais l'infirme sur la condamnation solidaire mise à la charge de ces derniers ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [M] à payer la somme de 200 000 euros à la société Alliance, ès qualités, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société International business learning ;
Condamne MM. [B] [T] et [F] [J] à payer chacun la somme de 150 000 euros à la société Alliance, ès qualités, au titre de leur responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société International business learning ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la faillite de la société Educinvest la créance chirographaire de la société Alliance, ès qualités, à hauteur de la somme de 150 000 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum MM. [R] [M], [B] [T] et [F] [J] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [R] [M], [B] [T] et [F] [J] aux dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,