Texte intégral
MP/IC
[K] [H]
[P] [H]
[B] [H] épouse [D]
[N] [H]
[V] [H]
C/
[Z] [E]
[S] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVLG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 17/00902
APPELANTS :
Madame [K] [O] [A] [H]
née le 02 Septembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
PREZ-sur-MARNE
[Localité 5]
Monsieur [P] [C] [X] [H]
né le 05 Mai 1950 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [B] [H] épouse [D]
née le 17 Octobre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [N] [H]
née le 21 Mars 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [V] [H]
née le 09 Février 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
PREZ-sur-MARNE
[Localité 5]
représentés par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R] [E]
né le 27 Juin 1947 à GOURZON (52)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [S] [I] [J]
né le 04 Mai 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de CHAUMONT a condamné solidairement les consorts [H] au paiement de 10 176 euros avec intérêts légaux à MM. [E] et [J] en raison d'un vice affectant l'immeuble qu'ils leur ont vendu le 9 novembre 2016, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens y compris frais d'expertise judiciaire.
Les consorts [H] ont interjeté appel le 6 avril 2021.
Suivant conclusions du 2 juillet 2021, ils sollicitent une infirmation pour voir débouter les parties adverses de leur action estimatoire et condamner celles-ci à leur régler 2 500 euros s'agissant des coûts irrépétibles.
Le 22 juillet 2021, MM. [E] et [J] ont conclu à la confirmation du jugement, allocation en sus d'une indemnité procédurale de 2 000 euros.
SUR QUOI,
Les appelants font valoir que l'acte de leur vente immobilière dont s'agit comporte une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et qu'en l'espèce, leur mauvaise foi n'est pas démontrée quant à celui apparu.
Les intimés considèrent que ce vice leur a été volontairement caché lors de la vente.
Dans son rapport du 9 mai 2019, l'expert judiciaire retient qu'étaient préexistants à la vente des désordres affectant la charpente de la grange derrière l'habitation. Il a constaté une défaillance structurelle d'une demi ferme et un étaiement par contrefort complété par deux chandelles. Selon lui, « les acquéreurs étant des profanes, la présence des chandelles n'est pas suffisante pour constituer une alerte visuelle permettant d'imaginer un état d'altération substantiel de la ferme de la charpente », tandis que les vendeurs « ont été parfaitement spectateurs, et donc conscients de l'évolution du trouble, des infiltrations récurrentes et de la nature des travaux réalisés de façon précaire ».
Il n'est cependant aucunement prouvé que les consorts [H], ayant hérité l'immeuble vendu en 2016 de leurs parents qui avaient fait réaliser les derniers travaux pendant l'année 2008, connaissaient au moment de la vente l'altération structurelle viciant le bien immobilier.
MM. [E] et [J] échouent ainsi dans leur démonstration de cette condition qu'ils rappellent être nécessaire au bien-fondé de leur demande.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d'appel,
déboute MM. [E] et [J] de leur demande,
les condamne aux dépens des deux degrés de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, à verser 2 000 euros aux consorts [H].
Le Greffier,Le Président,
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