Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
Me Marine SALMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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Dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FUFO
N° minute : 181/2025
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ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2025
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A l'audience publique des référés tenue le 17 octobre 2025,
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société ALPHA MJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut ROQUES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, et par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Greffier lors de l’audience publique du 16 Octobre 2025 : [...]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 Octobre 2025 dans le cadre d’une procédure d’heure à heure à la demande de la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [S] [J] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais Messieurs [F] [B], [G] [O] et [V]
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025. La SCP ALPHA MJ représentée par Maître [S] [J] a maintenu ses demandes. Les parties défenderesses n'ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La SCI DE LA SENTE qui bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire et est à ce titre représentée par la demanderesse à la présente procédure justifie qu’elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle justifie, par la production d’un constat établi par un Commissaire de justice que des personnes appartenant à la Communauté des Gens du Voyage occupent ce terrain sans droit ni titre. Il convient donc d’ordonner leur expulsion dans les conditions précisées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [F] [B], [G] [O] et [V] du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] et tous occupants de leur chef et de leurs biens matériels ;
REJETONS la demande de condamnations sous astreinte ;
DISONS que faute de départ volontaire, la SCI DE LA SENTE pourra requérir le concours de la force publique pour mettre en œuvre la décision d’expulsion ;
SUPPRIMONS le délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; en conséquence l’Ordonnance pourra être exécutée dans délais ;
LAISSONS à la SCI DE LA SENTE les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait au palais de justice de Beauvais le 17 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
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