Texte intégral
ARRÊT N°22/
PC
N° RG 21/01497 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTK6
[Z]
C/
[J]
S.A. ONEY BANK
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 08 février 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 août 2021 RG n° 1119000591
APPELANTE :
Madame [G] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [K] [G] [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée
S.A. ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Décembre 2022.
LA COUR :
La SA ONEY BANK a consenti à Mme [G] [Z] trois prêts personnels:
- N° 20209 50199249173 signé le 21 novembre 2016 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 267,97 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 2,76 % l'an,
- N° 20209 50208167143 signé le 27 février 2017, d`un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 276,41 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,02 % l'an,
- N° 20209 50215126553 signé le 26 mai 2017, d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 133,71 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 3,34 % l'an.
Une plainte pour escroquerie a été déposée par la SA ONEY BANK à l'encontre de Mme [K] [J], fille de Mme [Z], celle-ci lui ayant transmis un acte de décès falsifié dc sa mère afin de percevoir une indemnisation au titre de la garantie « décès ' '.
Par acte délivré le 8 juillet 2019, la SA ONEY BANK a fait assigner Mme [Z] et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement du solde de ces prêts au taux contractuel.
Après avoir soulevé d'office plusieurs moyens de droit, tirés du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement en date du 8 février 2021, a statué en ces termes :
CONSTATE le désistement des demandes par la SA ONEY BANK à l'encontre de Mme [K] [J]
En conséquence,
DIT n'y avoir lieu à solidarité entre Mme [K] [J] et Mme [G] [E] [Z] dans la présente instance,
DECLARE forclose l'action en paiement de la SA ONEY BANK concernant les contrats numérotés 20209 50208167143 signé le 27 février 2017, et le contrat numéroté 20209 50215126553 signé le 26 mai 2017 par Mme [G] [E] [Z],
CONDAMNE Mme [G] [E] [Z] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 10.932,14 euros au taux légal majoré à compter du 8 juillet 2019 au titre du Contrat de prêt numéroté 20209 50199249173 signé le 21 novembre 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties
* * * * *
Madame [G] [Z] a interjeté appel du jugement selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 août 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance du 16 août 2021.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel à Madame [K] [J] par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2021.
Elle a remis ses premières conclusions par RPVA le 20 octobre 2021 et les a signifiées à Madame [J] par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2021.
La société ONEY BANK a remis ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 12 janvier 2022, s'étant constituée le 21 septembre 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 20 octobre 2021, Madame [G] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ONEY BANK la somme de 10.932,14 euros au titre du contrat de prêt signé le 21 novembre 2016 et a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA ONEY BANK dirigée à son encontre ;
Condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement de l'établissement financier à son obligation de vigilance ;
Confirmer le surplus de la décision ;
Condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA ONEY BANK aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, remises le 12 janvier 2022, la société ONEY BANK demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il :
- Déboute Madame [G] [Z] et Madame [K] [J] du surplus de leurs demandes;
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
- Constate le désistement des demandes par la SA ONEY BANK à l'encontre de Madame [K] [J] ;
- Dit n'y avoir lieu à solidarité entre Madame [K] [J] et Madame [G] [E] [Z] dans la présente instance ;
- Déclare forclose l'action en paiement de la SA ONEY BANK concernant les contrats numérotés 20209 50208167143 signé le 27/02/2017 et le contrat numéroté 20209 20515126553 signé le 26/05/2017 par Madame [G] [E] [Z] ;
- Condamne Madame [G] [E] [Z] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 10.932,14 € au taux légal non majoré à compter du 08/07/2019 au titre du contrat de prêt numéroté 202 09 50199249173 signé le 21/11/2016;
- Déboute la SA ONEY BANK du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
STATUANT A NOUVEAU
Prendre acte du désistement d'instance de la SA ONEY BANK à l'encontre de Madame [K] [J] et Madame [G] [Z] s'agissant uniquement des demandes formulées au titre des contrats de crédit n° 202 09 50199249173 en date du 21.11.2016, n° 202 09 50208167143 en date du 27.02.2017 et n° 202 09 50215126553 en date du 26.05.2017 ;
Dire recevable et bien fondée la SA ONEY BANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [K] [J] et Madame [G] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Madame [Z] [G] et Madame [K] [J] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA ONEY BANK, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000,00 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
Condamner in solidum Madame [Z] [G] et Madame [K] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Judith BAUMONT, Avocat au Barreau de Saint Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ONEY BANK expose qu'ayant obtenu la condamnation de Madame [K] [J] devant le Tribunal Correctionnel pour l'intégralité de sa créance, elle n'entend pas solliciter la condamnation de Madame [G] [Z] au paiement des mêmes sommes. N'étant plus saisi d'aucune demande à l'encontre de l'appelante sur le fondement des contrats en cause, le Juge des Contentieux de la Protection n'avait pas le pouvoir de rechercher si la condamnation de Madame [K] [J] permettait ou non la condamnation de Madame [G] [Z], et d'aller au-delà des demandes formulées par la concluante.
C'est pourquoi elle ne formulait aucune demande en paiement au titre desdits contrats, que ce soit à l'encontre de Madame [K] [J] ou de Madame [G] [Z].
Dans ces conditions, la SA ONEY BANK ne saurait expliquer les motifs pour lesquels le Juge des Contentieux de la Protection a cru devoir statuer s'agissant de la forclusion de l'action de la société concluante, ou condamner Madame [G] [Z] au paiement, puisque la SA ONEY BANK ne formulait plus de demandes à ce titre à son encontre.
* * * * *
Madame [K] [J] n'a pas constitué avocat.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la saisine de la cour en appel :
Madame [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ONEY BANK la somme de 10.932,14 euros au titre du contrat de prêt signé le 21 novembre 2016, N° 202 09 50208167143.
La société ONEY BANK forme appel incident sur le désistement constaté par le tribunal des demandes par la SA ONEY BANK à l'encontre de Madame [K] [J] seulement, sur le rejet de la solidarité entre Madame [K] [J] et Madame [G] [E] [Z], sur la forclusion de son action en paiement concernant les contrats numérotés 20209 50208167143, consenti le 27/02/2017, le contrat numéroté 20209 20515126553 signé le 26/05/2017, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt contesté par Madame [Z], numéroté 202 09 50199249173, signé le 21/11/2016 outre le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose surtout qu'elle ne formait plus aucune demande en paiement à l'encontre de Madame [J] et de l'appelante. De même, la question de la forclusion de l'action de la SA ONEY BANK n'avait pas à être étudiée aux débats, dès lors qu'aucune demande n'était formulée.
Ainsi, l'analyse de l'appel principal et de l'appel incident conduit la cour à infirmer le jugement querellé et à constater le désistement de la société ONEY BANK à l'égard de Madame [Z] en plus de celui constaté à l'égard de Madame [J].
Sur le désistement de la société ONEY BANK à l'encontre de Madame [K] [J] et de Madame [Z] :
Le dispositif du jugement querellé « CONSTATE le désistement des demandes par la SA ONEY BANK à l'encontre de Mme [K] [J]. »
Pour prononcer ce désistement, le premier juge a retenu qu'il résultait « des conclusions n° 5 de la société ONEY BANK, notifiées le 9 décembre 2020, que la demanderesse entend se désister de ses demandes à l'encontre de Mme [J] concernant la non-exécution des contrats de prêt conclus en 2016 et 2017 par Mme [Z] aux motifs que cette dernière a été condamnée par le tribunal correctionnel dc St-Pierre le 28 août 2020 pour des faits de tentative de tromperie et d'usage de faux nom et que son préjudice a été réparé par ce tribunal. »
Les motifs des conclusions N° 5 figurant au dossier de première instance sont rédigées comme suit :
« Le 28 août 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, statuant sur procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a déclaré Madame [K] [J] coupable des faits de tentative de tromperie par usage d'un faux nom et man'uvres frauduleuses, et de tromperie par usage d'un faux nom et de man'uvres frauduleuses à l'encontre de la société ONEY BANK.
La société ONEY BANK s'est constitué parti civil et à solliciter réparation de son préjudice financier.
Madame [J] a été condamnée à indemniser la société ONEY BANK au titre des crédits en cause ainsi que pour le préjudice moral subi du fait de ses man'uvres frauduleuses et des infractions commises.
En conséquence la société se désiste de ses demandes en paiement au titre des contrats numéro 202 09 501 99 249 173,202 09 62 0 81 671 43 et numéros 09 50 200 1526 553, son préjudice ayant déjà été reconnu par la juridiction pénale et Madame [K] [Y] condamnée au paiement. »
Il convient enfin de relever que l'audience s'est tenue sans présence physique des parties le 19 mai 2020, avec leur accord, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire consécutif à l'épidémie de COVID 19. Elles ont ensuite donné leur accord pour poursuivre la procédure sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Selon ce texte, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
La procédure en cause s'est donc poursuivie en application de l'article 828 du code de procédure civile sans changer les principes de la procédure initiale.
Or, le dispositif des conclusions N° 5 ne mentionne pas le désistement évoqué dans les motifs, puisqu'il est ainsi rédigé :
Dire recevable et bien fondée la société ONEY BANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [Z] et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Madame [Z] et Madame [J] au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [Z] et Madame [J] aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
En outre, il était annexé à ces écritures le jugement correctionnel sur reconnaissance préalable de culpabilité de Madame [K] [J], en date du 28 août 2020. Selon ce jugement, la société ONEY BANK s'est constituée partie civile tandis que sa demande de condamnation de Madame [J] a été accueillie pour la somme de 38.899,12 euros au titre de son préjudice financier.
Ainsi, eu égard à la nature de la procédure, exclusive de l'article 768 du code de procédure civile, le premier juge a pu justement retenir que la société ONEY BANK s'était désistée de ses demandes dirigées contre Madame [K] [J] puisqu'elle disposait déjà d'un titre résultant du jugement correctionnel du 28 août 2020.
Mais il n'a pas tenu compte de l'absence de demande de condamnation de Madame [Z] dans ces dernières conclusions N° 5 de la demanderesse, intimée.
En conséquence, le premier juge n'était plus saisi d'une demande en condamnation à paiement de Madame [K] [J] et de Madame [G] [Z].
En outre, le premier juge ne pouvait pas condamner l'appelante à payer certaines sommes au titre des contrats litigieux à la lumière du jugement correctionnel établissant la fraude exclusive de Madame [K] [J].
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle concernant le désistement de la société ONEY BANK envers Madame [K] [J] « s'agissant des demandes formulées au titre des contrats de crédit n° 202 09 50199249173 en date du 21.11.2016, n° 202 09 50208167143 en date du 27.02.2017 et n° 202 09 50215126553 en date du 26.05.2017. »
Sur les autres demandes :
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à leur charge.
S'agissant en réalité de l'abandon des demandes en paiement par la société ONEY BANK, celle-ci aurait dû supporter les dépens et les frais irrépétibles de Madame [G] [Z], étant informée depuis le 28 août 2020 que cette dernière était aussi victime des agissements frauduleux de sa fille [K] [J].
Le jugement entrepris sera donc réformé dans cette mesure.
La société ONEY BANK sera condamnée à payer à Madame [G] [Z] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera tous les dépens de l'appel.
Madame [J] supportera ses propres dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de la société ONEY BANK à l'encontre de Madame [K] [J] ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement d'instance de la SA ONEY BANK à l'encontre de Madame [G] [Z], en plus de celui concernant Madame [K] [J], s'agissant des demandes formulées au titre des contrats de crédit n° 202 09 50199249173 en date du 21.11.2016, n° 202 09 50208167143 en date du 27.02.2017 et n° 202 09 50215126553 en date du 26.05.2017 ;
CONDAMNE la société ONEY BANK à payer à Madame [G] [Z] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ONEY BANK aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT