Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07120 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3S5
AFFAIRE :
S.A.S.U. CC EMI
C/
[O] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/02048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CC EMI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 833 212 442 (rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentant : Me Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [I]
né le 19 Février 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25639
Assisté de Me Thierry MALHERBE, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 janvier 2019, M. [I] a donné à bail à la société CC Emi un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2021, M. [I] a adressé à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers. Ce commandement est resté infructueux.
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2021 par M. [I] à la société CC Emi, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre M. [I] et la société CC Emi à la date du 20 mai 2021,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société CC Emi ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3],
- mis à la charge de la société CC Emi la somme de 6 722,48 euros à payer à M. [I] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés,
- condamné la société CC Emi à payer à M. [I], à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était trouvé résilié,
- mis à la charge de la société CC Emi la somme de 1 500 euros à payer à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société CC Emi les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2011, société CC Emi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CC Emi demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 141-41 du code commerce et 1345-1 et 1722 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau,
- enjoindre à M. [I] de produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 avril 2021 ainsi que l'assignation introductive d'instance du 9 juillet 2021 ;
à titre principal
- constater que le commandement de payer du 19 avril '2016" ainsi que l'assignation en référé du 9 juillet 2021 sont intervenus en violation des dispositions de l'article 14, II de la loi du 14 novembre 2020 ;
dès lors :
- dire que l'action engagée sur le fondement de la clause résolutoire est nulle ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à l'apurement de toutes sommes qui pourraient être dues par elle ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées 'à la défenderesse' ;
- juger qu'en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où elle s'acquitterait effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
- réduire au moins en partie sa dette sur les loyers et charges appelés pendant les périodes de fermetures administratives ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer la société CC Emi ma fondée en son appel, l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- débouter la société CC Emi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner la société CC Emi à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositi ons de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Malgré les demandes de la cour transmises par le RPVA les 16 et 27 juin 2022, l'appelante n'a pas déposé son dossier de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité du commandement et le montant de la provision
La société CC EMI sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle demande la production du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 avril 2021 ainsi que celle de l'assignation introductive d'instance datée du 9 juillet 2021.
Elle entend agir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle estime que le commandement comme l'assignation sont intervenus en violation de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dont le blocage des actions en recouvrement des loyers et des charges locatives afférents aux baux professionnels ou commerciaux, ainsi que les actions en résolution et toutes autres pénalités ou sanctions pour des impayés sur les sommes dues après le 17 octobre 2020 et jusqu'à deux mois après la fin des mesures de police administrative qui affecteraient les entreprises, (soit jusqu'au 1er août 2021).
Elle indique que le commandement a été délivré pendant une période de fermeture administrative consécutive à la crise sanitaire, ce qui révèle la mauvaise foi du bailleur.
Elle soutient que l'assignation en référé lui a été délivrée le 9 juillet 2021, également en violation des ces dispositions.
Elle prétend en outre, avoir subi une perte partielle de la chose louée et sollicite en tout état de cause, une diminution de sa dette locative.
M. [I] sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la société CC Emi n'a pas réglé, dans le délai requis, les causes du commandement qui est produit, comme l'est également, l'assignation introductive d'instance à hauteur de cour.
Quant à l'application de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, l'intimé entend faire valoir que les loyers impayés pour lesquels la procédure a été engagée, sont ceux de janvier, février, mars et avril 2021, étant précisé que le paiement du loyer de décembre 2020 reporté par le propriétaire, restait exigible.
Le bailleur prétend que la société CC Emi ne l'a jamais informé que son activité commerciale était concernée par une éventuelle fermeture administrative, ni que ses locaux avaient été effectivement fermés administrativement du mois d'octobre 2020 au mois de juin 2021. Il soutient que sa locataire n'apporte pas la preuve de ce que l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 lui serait applicable.
Il s'oppose au moyen tiré de la perte de chose louée.
Sur ce,
Selon l'article 14, II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
« II.- Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en
raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. »
Il est constant que l'activité exercée dans les locaux litigieux est celle de café bar restaurant. Les locaux sont décrits dans les termes suivants dans le bail produit en pièce 1 par l'intimé : 'local commercial en RDC d'une surface de 38,40 m² comprenant : une salle de café-bar, une salle de restaurant, cuisine, WC, lavabo et une cave en sous-sol'.
Il n'est pas davantage contesté que la réouverture des restaurants a été programmée selon un calendrier visant la période comprise entre le 19 mai et le 30 juin 2021 ainsi qu'il avait été précisé par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, et que le commandement comme l'assignation ont été délivrés avant la fin du délai de 2 mois visé par le texte rappelé ci-dessus.
En outre, les loyers impayés visés par le commandement délivré le 19 avril 2021 sont ceux des mois de janvier, février, mars et avril 2021. À la date de la délivrance du commandement, comme à la date de la délivrance de l'assignation, les restaurants étaient donc 'affecté(s) par une mesure de police mentionnée au I' et la société CC Emi 'ne p(ouvait) encourir (...) toute action, sanction (...) pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.
Il est acquis que la société CC Emi bénéficiait de l'article 14, II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 en application du décret 2020-1766 du 30 décembre 2020 au regard de la configutaion des locaux loués et de la fermeture administrative intervenue entre octobre 2020 et mai 2021 (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % en novembre 2020 par rapport à novembre 2019).
Dans ces conditions et en application du texte susvisé, le bailleur ne pouvait ni faire délivrer le commandement de payer et l'assignation en acquisition de la clause résolutoire, ni engager une action en non-paiement des loyers aux dates susdites, de sorte que l'ordonnance dont appel doit être infirmée et qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du bailleur.
Les demandes de diminution de la dette locative, de suspension de la clause résolutoire et de délais formées par la société CC EMI sont donc sans objet.
2 - Sur les demandes accessoires
La société CC EMI étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I],
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société CC EMI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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