Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'INDRE
SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°41/2023
N° RG 21/01714 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [D], née en 1996, employée comme chauffeur livreur par la société [9], a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : 'en déchargeant à [Localité 8], seule et suite à un faux mouvement lors de l'effort, elle s'est fait une élongation. Élongation, douleurs musculaires, derrière la cuisse droite'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne 'élongation ischio-jambier droit'.
Le 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 11 décembre 2018, a rejeté sa demande.
Par requête du 1er février 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 19 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré inopposable à la société [9] la décision de la CPAM de l'Indre de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [D] a dit avoir été victime le 15 octobre 2018 ;
- condamné la CPAM de l'Indre aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2021 reçue au greffe le 25 mai 2021, la CPAM de l'Indre a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2022, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 19 janvier 2021,
- déclarer opposable à la société [9] l'accident de travail dont a été victime Mme [D] le 15 octobre 1018,
- débouter la société [9] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la Cour de :
- déclarer non fondé l'appel de la CPAM de l'Indre à l'encontre du jugement du 19 janvier 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions, pour les causes sus énoncées, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 janvier 2021,
- dire et juger n'y avoir lieu, pour les causes sus énoncées, à application de la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré au travail,
- dire et juger n'y avoir lieu à reconnaissance d'un quelconque accident du travail dont aurait été victime Mme [D] le 15 octobre 2018,
- débouter la CPAM de l'Indre de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
- condamner la CPAM de l'Indre à lui verser une indemnité d'un montant de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [D] à l'employeur :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la CPAM de l'Indre fait valoir qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations préalables pour valider la matérialité de l'accident du travail dans la mesure où la société employeur n'a émis aucune réserve en complément de la déclaration d'accident du travail. Elle souligne que les mentions de la déclaration d'accident concordent parfaitement avec celles du certificat médical initial établi le lendemain de l'accident par le médecin traitant de l'assurée, lequel a au surplus prescrit des soins. Elle invoque encore la pénurie de médecins pour justifier que la salariée n'ait pu obtenir un rendez-vous chez son médecin le jour même de l'accident. Elle ajoute avoir procédé au contrôle des arrêts de travail de l'assurée et observe que le moyen tiré du fait que la salariée est venue déposer son arrêt de travail avec son véhicule personnel sans avoir l'air de souffrir repose uniquement sur les dires de l'employeur.
De son côté, la société [9] rappelle que pour que la CPAM puisse se prévaloir d'une présomption d'imputabilité de la lésion déclarée par Mme [D], il lui appartient dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance à l'occasion du travail. Elle considère que les seuls éléments au dossier, le certificat médical initial et les déclarations de la salariée, ne sont corroborés par aucune autre pièce, de sorte que c'est à tort que la CPAM de l'Indre a retenu l'existence d'un accident du travail. A titre superfétatoire, elle relève que la salariée a attendu le lendemain pour aviser le comptable de l'entreprise de son accident, que son arrêt de travail n'a débuté que deux jours plus tard, qu'aucun témoin n'a confirmé ses déclarations, qu'elle a effectué sa tournée normalement et que sa feuille de route démontre qu'elle n'était pas en train de décharger à l'heure dite des lésions alléguées.
Il s'avère que selon la déclaration d'accident du travail datée du 16 octobre 2018, les faits ont été connus de l'employeur le 15 octobre 2018 à 17 heures et se seraient déroulés le même jour à 7h45. La salariée a consulté un médecin généraliste le 16 octobre 2018, lequel a prescrit des soins sans arrêt de travail ; le même praticien, aux termes d'un certificat médical de rechute du 17 octobre 2018, l'a ensuite placée en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2018.
L'employeur a émis des réserves à la déclaration d'accident selon courriers des 26 octobre et 12 novembre 2018, soit après notification de la prise en charge par la CPAM de l'Indre le 19 octobre précédent. Pour autant, l'absence de réserves au moment de la déclaration n'interdit pas à l'employeur de contester la décision de reconnaissance d'un accident du travail.
Ses observations tenant au fait que selon lui la salariée ne mobilise que ses membres supérieurs lors des manipulations de chariots et que ses lésions ne l'ont pas empêchée de conduire pour apporter son arrêt médical le 17 octobre 2018 ou se rendre à la fête de [Localité 7] le week-end suivant, ont été prises en compte au soutien de sa contestation devant la commission de recours amiable. Cette dernière a toutefois confirmé la prise en charge au titre de la législation professionnelle aux motifs que 'les indications contenues dans la déclaration d'accident de travail concordaient parfaitement avec les lésions constatées dans le certificat médical initial'.
Or, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, ces éléments reposent sur les seules déclarations de la salariée et ne sont corroborés par aucune pièce extrinsèque, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la réalité de la lésion aux temps et lieu de travail alléguée par la salariée et retenue par la caisse n'est pas rapportée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [D] dit avoir été victime le 15 octobre 2018.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, la CPAM de l'Indre sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [9] sera donc déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu 19 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Indre aux dépens d'appel ;
Déboute la société [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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