Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02064
APPELANTE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 5 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [E] [K] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que l'état de santé de l'assuré, employé en qualité de chargé de la prescription technique auprès de la société [4], victime d'un accident de trajet le 16 mars 2016 (« traumatisme crânien avec perte de connaissance, ecchymose périorbitaire, contusion mandibule droite, petite lésion hémorragique sous corticale de 7 mm pariétale droite au scanner cérébral » et « fracture déplacée de la tête du 5e métacarpien de la main gauche ») pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé au 30 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % attribué le 4 décembre 2017 ; que contestant ce taux d'IPP, l'assuré a saisi le 7 février 2018 la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu les taux de 5 % ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire des affaires de sécurité sociale de Paris le 14 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 17 novembre 2020, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces ; que le médecin-expert a rendu son rapport le 13 novembre 2020 confirmant le taux retenu au titre des séquelles de la main gauche mais indiquant être incapable de répondre aux problèmes posés par le traumatisme crânien et le syndrome de stress ; que par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une seconde mesure d'expertise en désignant un expert psychiatre afin de compléter l'évaluation du premier expert ; que l'expert psychiatre a rendu son rapport le 22 mai 2021 en concluant à un taux de 20 %.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré ;
- Infirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 30 novembre 2017, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % tous éléments confondus,
- Condamné la caisse aux entiers dépens ;
- Condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin du travail a constaté le 4 novembre 2020 que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que, le 2 décembre 2020, cet avis du médecin du travail a abouti au licenciement pour inaptitude de l'assuré, ce qui justifiait un taux coefficient socioprofessionnel de 10%. Ensuite, le tribunal a considéré qu'au vu des débats et des pièces figurant au dossier, des rapports des deux médecins experts dont il adoptait les conclusions, il y avait lieu de porter le taux d'IPP à 30 % tous éléments confondus.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2021, lequel lui avait été notifié le 11 octobre 2021.
Par ses conclusions écrites adressées à la cour le 18 novembre 2022 avec une demande de dispense de comparution qui lui a été accordée à l'audience du 22 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 5 octobre 2021 fixant à 30 % le taux d'incapacité allouée à l'assuré ;
- Confirmer la décision de la caisse fixant à 5 % le taux d'incapacité de l'assuré déterminé à la suite de l'accident de trajet survenu le 16 mars 2016.
Dans ses écritures dont le contenu a été rappelé à l'audience par la cour, la caisse fait valoir en substance que :
- Le taux d'IPP s'apprécie selon les critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d'invalidité ;
- Le barème a un caractère indicatif et prend en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation, soit le 30 novembre 2017 ;
- Seules les séquelles définitives imputables à un accident du travail peuvent faire l'objet d'une contestation, de sorte que l'accident doit être consolidé ;
- Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération ;
- Le service médical a retenu des séquelles chez un droitier victime d'une fracture déplacée de la tête du 5e métacarpien de la main gauche traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d'une raideur résiduelle de la flexion palmaire du 5e doigt ;
- Ces séquelles ont justifié un taux d'IPP de 5% conformément au barème applicable ;
- Cette estimation a été confirmée par un autre médecin-conseil de la caisse dans un mémoire qu'elle verse au débat.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 142-2, L. 434-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2021 (RG : 19/02064), et en conséquence :
- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux dépens.
L'assuré fait valoir en substance que :
- Plus de 5 ans après les faits il conserve les séquelles suivantes : un défaut de flexion quasi total de l'articulation métacarpo-phalangienne du 5e doigt ; une petite diminution de la force de préhension de la main gauche chez une personne droitière ; un état dépressif sévère ;
- Les avis et évaluations du médecin-conseil de la caisse fixant le taux d'IPP à 5 % étaient incomplets en ce qu'ils ne tenaient pas compte des séquelles psychiatriques conservées ;
- Il convient donc d'ajouter le taux fixé par le médecin psychiatre désigné par le tribunal qui a retenu un taux global de 20 % ;
- La caisse en première instance a fait état d'un suivi psychologique fin 2014-début 2015 pour arguer que les troubles présentés par l'assuré n'étaient pas exclusivement et directement les conséquences de l'accident du 16 mars 2016 ;
- Le suivi psychologique auquel se réfère à la caisse correspond en réalité à une période pendant laquelle il était en conflit avec son employeur et aucun traitement médicamenteux sur le plan psychologique ne lui avait été prescrit ;
- L'accompagnement psychologique en cause n'avait rien de médical et avait pour seul objectif de désamorcer la relation conflictuelle qui existait avec son supérieur hiérarchique, objectif qui a été atteint puisqu'il a pu reprendre son activité professionnelle en mars 2015 sans difficulté jusqu'à l'accident ;
- Avant l'accident il ne présentait aucun état antérieur psychiatrique ;
- L'expert psychiatre a bien retenu les séquelles qu'il estimait directement imputables à l'accident du 16 mars 2016 ;
- En outre le taux était majoré au titre du coefficient professionnel puisqu'il est dans l'incapacité de retrouver son emploi et ses tentatives de retour se sont soldées par des échecs, outre un licenciement pour inaptitude ;
- Les conséquences des séquelles qu'il conserve sur la carrière professionnelle sont indiscutables ;
- Le 3 septembre 2019 son état de santé a justifié la reconnaissance d'une affection de longue durée (ALD) sur la base d'un diagnostic de dépression sévère et invalidante évoluant depuis environ 3 ans sans amélioration.
Pour un exposé plus ample des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 novembre 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident de trajet le 16 mars 2016. Un premier certificat médical initial du 17 mars 2016, établi à l'hôpital [5], fait état de « traumatisme crânien avec perte de connaissance, ecchymose périorbitaire, contusion mandibule droite, petite lésion hémorragique sous corticale de 7 mm pariétale droite au scanner cérébral ». Un second certificat médical initial du 12 avril 2016 fait état d'une ostéosynthèse de la main gauche. Cette intervention chirurgicale a été justifiée par la constatation d'une « fracture déplacée de la tête du 5e métacarpien de la main gauche » intervenue dans les suites de l'accident en cause et qui a été imputée à l'accident de trajet pris en charge par la caisse. L'assuré a été déclaré consolidé au 30 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en raison de « séquelles chez un droitier victime d'une fracture déplacée de la tête du 5e métacarpien de la main gauche traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d'une raideur résiduelle de la flexion palmaire du 5e doigt », taux confirmé par la CMRA.
L'assuré a contesté le taux en faisant valoir que les conséquences du traumatisme crânien se manifestant dans une dépression n'avaient pas été prises en compte par le médecin-conseil de la caisse.
Le tribunal a ordonné une première expertise médicale. Le médecin-expert a confirmé le taux de 5% retenu au titre des séquelles de la main gauche mais a refusé de répondre à l'autre volet des séquelles de l'accident au motif qu'il n'avait aucune compétence pour se prononcer sur le traumatisme crânien et le syndrome de stress. Le tribunal a ordonné une seconde expertise, à titre de complément, en désignant un expert psychiatre qui a porté le taux d'IPP global à 20 % au regard des séquelles de l'accident sur les capacités personnelles et les comportements relationnels de l'assuré. Le psychiatre expert rappelle que l'assuré est régulièrement suivi depuis décembre 2016 par un psychiatre avec un traitement psychotrope. Il relève que l'assuré souffre d'hypoprosexie, de cauchemars qui diminuent, de fatigabilité et présente encore une sémiologie post traumatique en voie de régression sans constituer un état de stress post traumatique.
La caisse critique le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'IPP strictement médical de 20 % au regard des deux expertises mais n'oppose aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation dans la mesure où elle se borne à faire valoir que le taux de 5 % retenu pour les séquelles de la main gauche a été correctement évalué, ce que la première expertise confirme. Néanmoins, restant silencieuse sur les séquelles du traumatisme crânien et ne développant aucune critique sur l'évaluation de la seconde expertise, la caisse échoue à démontrer que cette évaluation est incorrecte ou surestimée.
En outre, sur le coefficient socio-professionnel, la caisse ne développe aucune critique.
Force est pourtant de constater que l'accident a eu un retentissement indéniable sur la vie professionnelle de l'assuré dès sa consolidation puisqu'il était suivi par un psychiatre depuis décembre 2016 en raison des conséquences de son accident et que le 3 septembre 2019, le docteur [T], psychiatre, a conclu que « l'état de santé de [l'assuré] était compatible avec une demande de reconnaissance d'affection de longue durée (ALD) sur la base d'un diagnostic de dépression sévère et invalidante évoluant depuis environ 3 ans sans amélioration », soit depuis l'accident de trajet en cause et que depuis, le médecin du travail a constaté le 4 novembre 2020 que l'état de santé de l'assuré faisait obstacle à « tout reclassement dans un emploi » dans l'entreprise et l'assuré a été licencié pour inaptitude le 2 décembre 2020 à l'âge de 61 ans.
Aucun élément ne vient contredire le taux de 10 % de coefficient socio-professionnel retenu par le tribunal.
C'est donc par des motifs exacts adoptés par la cour, outre ceux qui ont été ci-dessus exposés, que les premiers juges ont accueilli les demandes présentées par l'assuré et fixé son taux d'IPP global à 30 %.
La caisse succombant en son appel sera condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis à payer à [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment