Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/120
N° RG 22/03723 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXR
CB/AR
Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01581)
Section industrie - HILS S.
[Z] [J]
C/
S.A.S. SUD OUEST SERVICE TP
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON
Me Mathilde SOLIGNAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [M] [K], née [F] veuve [J]
[Adresse 1],
Madame [U] [J],
[Adresse 5],
Madame [O] [J],
[Adresse 2],
venant aux droits de [Z] [J] décédé le 12 octobre 1983 à [Localité 4]
Représentées par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SUD OUEST SERVICE TP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2019 au 8 avril 2020 par la SAS Sud Ouest Service TP en qualité de maçon.
Par avenant en date du 8 avril 2020, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 8 juin 2020.
La convention collective applicable est celle des travaux publics.
La société Sud-Ouest Service TP emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 30 septembre 2020, M. [J], invoquant un début de relation de travail antérieur à son embauche officielle, mettait en demeure son employeur de régulariser sa date d'embauche et de procéder à un rappel de salaire.
Le 10 février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a :
- requalifié le contrat à durée indéterminée de M. [Z] [J] en contrat à durée déterminée pour la période du 9 octobre 2019 au 1er juin 2020,
- condamné la société SAS Sud Ouest Service TP prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [J] les sommes de :
- 1 592,75 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité de la procédure de licenciement, (déduction du montant de l'indemnité de précarité déjà perçue d'un montant de 1 144,56 euros, soit 448,19 euros)
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,27euros au titre des congés payés afférents,
- 796,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif (barème Macron : 1/2 mois),
- débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 9 octobre 2019,
- ordonné à la société Sud Ouest Service TP prise en la personne de son représentant légal la délivrance au profit de monsieur M. [J] des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Sud Ouest Service TP prise en la personne de son représentant légal à payer au profit de M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- débouté la société Sud Ouest Service TP prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sud Ouest Service TP prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
M. [J] est décédé le 12 octobre 2023.
Dans leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme veuve [M] [K] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] reprenant l'instance en leur qualité d'héritières de M. [J], demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail avec M. [J] à compter du 9 octobre 2019,
- jugé la rupture du contrat comme s'assimilant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la SAS Sud Ouest Service TP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Sud Ouest Service TP de délivrer au profit de M. [J] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement,
- condamné la société Sud Ouest Service TP à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 9 octobre 2019,
- condamné la société Sud Ouest Service TP à payer à M. [J] les sommes suivantes:
- 1 592,75 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité de la procédure de licenciement (déduction du montant de l'indemnité de précarité perçue d'un montant de 144,56 euros) soit 448,19 euros,
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,27 euros au titre des congés payés afférents
- 796,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Sud-Ouest Service TP à payer aux ayants droit de M. [J], à savoir sa veuve [M] et ses deux filles, les sommes suivantes :
- 1 925,61 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 1 925,61 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire brut),
- 1 925,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 3851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5 575 euros au titre des rappels de salaires pour juillet, août et septembre 2019,
- 557, 50 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 550 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire brut,
- 1198,22 euros nets au titre de rappel de salaires non perçus,
- 891,48 euros bruts outre 89,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud-Ouest Service TP au paiement des intérêts au taux légal,
- condamner la société Sud-Ouest Service TP aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'en l'absence de signature du contrat à durée déterminée, il ne pouvait qu'être requalifié et que la rupture correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles estiment que le préjudice n'a pas été exactement indemnisé. Elles invoquent un travail ayant précédé l'embauche dans les conditions d'un travail dissimulé. Elles soutiennent enfin que les minima conventionnels n'ont pas été respectés.
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sud-Ouest Service TP demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [J] fondée sur les minima conventionnels, à hauteur de 891,48 euros outre 89,48 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de remise de bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2019 au 9 octobre 2019,
- débouté M. [J] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
- débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2020 à juin 2020,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 9 octobre 2019 au 1er juin 2020 et condamné la société Sud Ouest Service TP au paiement des sommes suivantes :
- 1 592,75 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité de la procédure de licenciement (déduction du montant de l'indemnité de précarité déjà perçue d'un montant de 1 144,56 euros, soit 448,19 euros,
- 1 592,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 796,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif (barème Macron : ¿ mois),
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Sud Ouest Service TP la délivrance au profit de M. [J] des documents sociaux rectifiés et conformes au jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sud Ouest Service TP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [J] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes suivantes :
- 1 925,61 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 1 925,61 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 925,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Sud Ouest Service TP au paiement des intérêts au taux légal et aux dépens.
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande au titre des minima conventionnels est irrecevable comme nouvelle. Elle estime qu'il n'est pas justifié d'un travail dans un lien de subordination antérieur au 9 octobre 2019. Elle s'oppose à la requalification en considérant que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat et son avenant. Subsidiairement, elle s'explique sur les quanta.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail sur la période du 1er juillet 2019 au 9 octobre 2019
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Les consorts [J] affirment que la relation contractuelle entre M. [J] et la société Sud-Ouest Service TP a débuté dès le 1er juillet 2019 et non le 9 octobre 2019, comme indiqué dans le contrat de travail.
Les ayants droits de M. [J], sur qui pèse la charge de la preuve d'un contrat de travail, versent aux débats trois attestations, dont l'une, celle de M. [E] ne peut être retenue n'étant pas accompagnée d'un document justifiant de l'identité de son auteur ce qui la prive des garanties minimales devant s'attacher à une telle pièce. Les deux autres témoins, MM [W] et [P], affirment, sans date précise ni horaire, qu'elles ont déposé ou récupéré M. [J] devant les locaux de la société ou sur un chantier de la société au cours de la période litigieuse.
Si ces documents constituent certes des éléments, ils demeurent insuffisants pour démontrer un lien de subordination juridique à l'égard de la société Sud-Ouest Service TP. En effet, la simple présence sur un chantier ou à proximité des locaux de l'entreprise, est insuffisant, alors qu'il n'est pas même précisé quelle prestation de travail aurait été réalisée par M. [J] et encore moins les directives qui auraient pu lui être données permettant à la cour de caractériser un lien de subordination.
Ainsi, l'existence d'un contrat de travail antérieur au 9 octobre 2019, n'est pas retenue, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droits de M. [J] de leur demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Les ayants droits de M. [J] fondent leur demande uniquement sur l'existence d'un contrat de travail antérieur au 9 octobre 2019. Or, il a été retenu ci-dessus que l'existence d'un contrat de travail antérieur au 9 octobre n'était pas démontrée. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande des ayants droits de M. [J] au titre d'un rappel de salaire fondé sur le non-respect des minima conventionnels.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, par application des dispositions de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Or, indépendamment de la période non retenue par la cour de juillet, août et septembre 2019, le salarié sollicitait en première instance un rappel de salaire pour la somme de 5 305,24 euros. Les ayants droit sollicitent désormais une somme inférieure puisque sous deux fondements distincts (salaires non versés et minima conventionnels) ils réclament une somme totale de 2 089,70 euros partiellement exprimée en net outre 89,48 euros au titre des congés payés afférents.
La fin de non recevoir soulevée par l'employeur ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le fond,
M. [J] était rémunéré en qualité de maçon, au statut ouvrier, niveau 1 position1 coefficient 100 de la convention collective applicable.
La période contractuelle à prendre en compte est celle allant du 9 octobre 2019 au 8 juin 2020, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus.
Il a été versé à M. [J], une rémunération mensuelle brute de base de 1 592,75 euros à laquelle s'ajoute la somme de 284,46 euros au titre des 21,67 d'heures supplémentaires structurelles, pour la période du 9 octobre 2019 au 31 mars 2020.
Puis, M. [J] a perçu une rémunération mensuelle brute de base de 1 628 euros à laquelle s'ajoute la somme de 290,75 euros au titre des 21,67 d'heures supplémentaires structurelles, pour la période du 1er avril 2020 au 8 juin 2020.
Or, en application de l'accord du 29 novembre 2018, Midi Pyrénées, relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l'année 2019, le salarié pouvait prétendre à un salaire minimum de 19 536 euros brut annuel, soit à une rémunération brute mensuelle de 1 628 euros pour 35 heures.
En outre, en application de l'accord du 25 novembre 2019, Midi Pyrénées, relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020, le salarié pouvait prétendre à un salaire minimum de 19 878 euros brut annuel, soit à une rémunération brute mensuelle de 1 656,50 euros pour 35 heures.
Ainsi, il est établi que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels, les ayant droits de M. [J] sont donc fondés à obtenir un rappel de salaire à ce titre.
La rémunération brute mensuelle due, heures supplémentaires structurelles comprises, était de 1 918,75 euros au titre de l'année 2019 et de 1 951,50 euros au titre de l'année 2020.
Tenant compte des considérations ci-dessus, il convient après recalcul de retenir le contre chiffrage proposé par l'employeur dans les motifs de ses écritures pour la somme de 594,32 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 8 juin 2020, outre 59,43 euros au titre des congés payés afférents.
La cour condamne la société Sud Ouest Service TP à verser aux ayants droits de M. [J], la somme de 594,32 euros au titre du rappel de salaire pour non respect des minima conventionnels.
Les ayant droits de M. [J] soutiennent qu'il n'avait pas perçu l'ensemble de ses salaires au titre de la période allant du mois de février 2020 au mois de juin 2020. Le conseil n'a pas spécialement statué sur cette demande qui lui était présentée pour un montant différent de celui soutenu devant la cour.
C'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de payer le salaire. Or, il ne le fait pas en ne produisant aucune pièce à ce titre alors qu'il opère un renversement de la charge probatoire en faisant valoir que le salarié ne produit pas ses relevés de comptes. Il est exact que le salarié explicite fort peu le quantum de sa demande. Il produit cependant des copies de chèques d'où il résulte des paiements pour des sommes inférieures à celles figurant sur les bulletins de paie et pour des montants curieusement arrondis entre octobre 2019 et février 2020. Ainsi à défaut de tout élément produit par l'employeur sur les paiements par lui réalisés, la cour ne peut que faire droit à la demande pour la somme de 1 198,22 euros exprimée en net.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée,
Un contrat de travail à durée déterminée, soumis à un formalisme strict, doit être établi par écrit et signé par les parties. À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il n'en est autrement que lorsque l'absence d'écrit procède du seul refus du salarié, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, de signer le contrat.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2019 ainsi que son avenant n'ont jamais été signés par le salarié.
Pour échapper à la requalification, l'employeur soutient que le salarié a délibérément refusé de signer ledit contrat. Il s'agit certes d'une possibilité de faire échec à la requalification découlant de l'absence d'écrit, exception découlant du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Toutefois, la fraude, comme la mauvaise foi, n'étant jamais présumée, il incombe à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Or, le refus de signature du dit contrat, remis tardivement au salarié, en raison de contestations relatives au salaire négocié et à la durée du contrat convenue, ce que par ailleurs l'employeur ne conteste pas, ne permet pas de caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié.
Ainsi, ledit contrat, dont la signature fait défaut, ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, entraînant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
La requalification du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié au règlement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire par application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.
Les ayants droits de M. [J] sollicitent la réformation du quantum de l'indemnité de requalification faisant valoir que le salaire retenu en première instance ne prend pas en compte les heures supplémentaires structurelles et qu'il n'est pas conforme aux minima conventionnels.
Il résulte des considérations ci-dessus que dans le dernier état de la relation contractuelle le salaire de base de M. [J], conforme aux minima conventionnels, était de 1 656,50 euros brut mensuel pour 151,67 heures, auquel s'ajoute la somme de 295 euros correspondant à 21,67 heures supplémentaires structurelles, soit un salaire mensuel de référence de 1 951,50 euros.
L'intimé sollicite la déduction du montant de la prime de précarité au montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail. Or, l'employeur ne démontrant pas avoir versé au salarié cette prime à la fin de son contrat, elle ne peut donc être déduite du montant de l'indemnité de requalification.
Ainsi, la cour, réformant le jugement en son quantum seulement, condamne la société Sud-Ouest Service TP à payer aux ayant droits de M. [J] la somme de 1 925,61 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail correspondant à la demande.
Sur la rupture de la relation de travail
La relation de travail a pris fin le 8 juin 2020, or la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a été prononcée de sorte que la relation de travail ne pouvait s'achever de plein droit le 8 juin 2020. La rupture de la relation de travail sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation d'un motif de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, les ayants droits de M. [J] peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération d'un salaire mensuel de 1 951,50 euros, conformément à ce qui a été jugé en amont, d'une ancienneté de huit mois, et de l'absence de justification de sa situation postérieurement à la rupture du contrat.
Faisant application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et tenant compte des éléments ci-dessus, la cour réformera le jugement et allouera aux ayants droits de M. [J] la somme de 1 500 euros.
Les ayants droits de M. [J] peuvent, en outre, prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire soit à la somme de 1 925,61 euros outre 192,56 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de la demande dont la cour est saisie.
En revanche, l'irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu à des dommages et intérêts plafonnés à un mois de salaire qu'à la condition que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui exclut le cumul entre l'indemnité pour procédure irrégulière et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, les ayants droits de M. [J] ne peuvent réclamer une indemnité distincte au titre de l'irrégularité de procédure, le préjudice né de l'absence de procédure ayant été pris en compte ci-dessus pour apprécier le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par infirmation du jugement cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances en nature de salaire porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 17 février 2021, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Sud-Ouest Service TP la délivrance aux appelants des documents sociaux rectifiés en considération des condamnations prononcées.
L'appel est partiellement bien fondé, l'intimée sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 9 octobre 2019, rejeté la demande pour travail dissimulé, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et statué sur les frais et dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [K] [J], Mme [U] [J], et Mme [O] [J] unies d'intérêts de leur demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS Sud Ouest Service TP à payer à Mme [M] [K] [J], Mme [U] [J], et Mme [O] [J] unies d'intérêts les sommes suivantes :
- 594,32 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels,
- 59,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 198,22 euros exprimée en net à titre de rappel de salaire,
- 1 925,61 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée,
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 925,61euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre192,56 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS Sud Ouest Service TP à payer à Mme [M] [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [O] [J] unies d'intérêts 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes en nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et que celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS Sud Ouest Service TP aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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