Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHDW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n°
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alice CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 117
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [K] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 dans un litige l'opposant à la Cipav.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [K] a déclaré une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur le 4 avril 2017 (pièce Mme [K] n°2-1) et est affiliée à la Cipav.
Le 31 janvier 2019, elle a obtenu (pièce Mme [K] n°1-1) à partir du site internet Gip info retraite un relevé de situation individuelle, mentionnant le nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale, et le nombre de points au titre de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé (Arrco-Agirc) et de la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et des élus locaux (Ircantec).
Par courrier du 13 février 2019, le conseil de Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav. Faisant valoir que son relevé ne comportait aucune mention concernant la Cipav alors qu'elle exerçait son activité libérale d'auto-entrepreneur depuis 2017, elle sollicitait que la Cipav renseigne ses points de retraite complémentaire comme suit : 36 points en 2017 et 36 points en 2018.
Par lettre du 19 février 2019, la Cipav répondait à Mme [K] qu'en sa qualité de cotisante aux régimes de retraite de base et de retraite complémentaire de la Cipav, il résultait des revenus déclarés par l'Urssaf que ses trimestres s'élevaient à 0 en 2017 et 4 en 2018, que, pour 2017, les points de retraite de base s'évaluaient à 11,6 points et les points de retraite complémentaire à 1, tandis que, pour 2018, il était comptabilisé 152,1 points pour la retraite de base et 21 points pour la retraite complémentaire (pièce Mme [K] n°1-3).
Le 15 avril 2019, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Cipav.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [K],
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [K],
- rejeté la demande déposée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la CIPAV.
Le tribunal a retenu que le relevé de situation individuelle en cause, émanant du site internet GIP info retraite, ne constituait pas une décision de la Cipav et qu'en l'absence de demande préalable auprès de cet organisme, Mme [K] ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2021, lequel lui avait été notifié le 20 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [K] demande à la cour par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-condamner la Cipav à créditer et à renseigner sur son relevé de situation individuelle les points de retraite complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur comme suit :
36 points en 2017,
36 points en 2018,
- condamner la Cipav à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle sur les points de retraite de base acquis par Mme [K] comme suit :
17,5 points en 2017,
228,0 points en 2018,
- condamner la Cipav à fournir à Mme [K] un relevé de situation individuelle conforme accessible en ligne dans un délai d'un mois à compter de la notification 'du jugement' et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la Cipav à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la Cipav à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour, par voie de confirmation du jugement, de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours de Mme [K] pour absence de décision de la Cipav susceptible de recours,
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [K],
- attribuer à Mme [K] les points de retraite de base suivants :
11,9 points de retraite de base en 2018,
152,1 points de retraite de base en 2019,
soit un total de 164 points,
- attribuer à Mme [K] les points de retraite complémentaire suivants :
2 points de retraite complémentaire en 2017,
21 points de retraite complémentaire en 2018,
soit un total de 23 points
- juger du bon nombre de trimestres crédités par la Cipav à Mme [K] à savoir 0 en 2017 et 4 en 2018,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
La Cipav fait valoir que le relevé de situation individuelle que Mme [K] s'était procurée via le site internet Gip info retraite ne constituait pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable ; que Mme [K], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la Cipav, ne pouvait donc saisir directement cette commission puis le tribunal; que le document édité à partir du site internet GIP info retraite indiquait qu'il avait un caractère indicatif et provisoire et ne pouvait engager les régimes de retraite ; qu'en toute hypothèse, l'absence de données sur le relevé litigieux sur les trimestres et points acquis au titre du régime garanti par la Cipav ne peut caractériser une quelconque décision prise par elle ; qu'il s'en déduit que les demandes de Mme [K] sont irrecevables.
Mme [K] réplique que la Cipav lui avait bien notifié une comptabilisation de droits à la retraite lui faisant grief les 19 février et 22 juin 2019; que la Cipav est tenue d'une obligation légale d'information tandis que le relevé de situation individuelle ne comportait aucune mention sur les droits acquis auprès d'elle ; qu'elle était donc recevable et fondée à critiquer devant la caisse elle-même, représentée par sa commission de recours amiable, puis devant la juridiction sociale, le refus de la Cipav de transcrire ses droits.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle édité par Mme [K] ne présentant aucune donnée sur les droits de l'assurée au titre du régime géré par la Cipav, qui n'est aucunement mentionnée, alors que le relevé est détaillé concernant les droits acquis auprès des autres organismes, il ne peut être retenu que ce document matérialisait une décision antérieure de la Cipav dans l'établissement du relevé.
Il s'ensuit que Mme [K] ne pouvait se prévaloir de ce seul relevé pour saisir la commission de recours amiable de cet organisme puis le tribunal d'une contestation d'un supposé refus implicite de cette commission.
Il lui appartenait d'écrire à la Cipav pour faire valoir les droits qu'elle estimait acquis dès édition de ce relevé, eu égard à la difficulté évoquée.
En toute hypothèse, Mme [K] indique, dans ses écritures, que la Cipav lui avait notifié une comptabilisation de droits à la retraite par courrier du 19 février 2019, Mme [K] visant, par ailleurs, un second courrier en ce sens du 22 juin 2019 qui ne figure pas dans le dossier de plaidoiries remis à la cour.
Dès lors qu'il s'agissait d'une décision de la Cipav statuant sur ses droits à retraite, elle ne justifie pas, dès réception de ce courrier, en avoir contesté la teneur devant la commission de recours amiable.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable en son recours.
Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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