Texte intégral
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNF
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans a été notifiée à [Y] [E] le 17 février 2024 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 17 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la demande en prolongation du préfet de la Savoie. Par ordonnance du 21 février 2024, le conseiller délégué par la première présidente a annulé la décision du premier juge, déclaré la procédure régulière et fait droit à la demande de la préfecture de prolongation de la rétention de [Y] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2024 à 17 heure 24, [Y] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février à 11 heures 30 a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [E],
' déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [Y] [E],
' a rejetée au fond la requête de [Y] [E],
' ordonné le maintien en rétention de [Y] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon
[Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2024 à 12 heures 07 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
Il sollicite ainsi l'information de la décision déférée, et demande que soit prononcée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10 heures 30.
[Y] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de motivation.
A titre subsidiaire il estime que la motivation est suffisante. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il observe que l'intéressé se maintient sur le territoire français depuis de longues années en dépit de décisions administratives
au jour de la décision, l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse.
[Y] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article R 743-11 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. » ;
Attendu que l'appel de [Y] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Attendu ensuite que [Y] [E] soulève d'une part le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation du préfet de la Savoie s'agissant de ses garanties de représentation en indiquant que celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa décision en fait et en droit et qu'il devait démontrer avoir suffisamment pris connaissance de son dossier et pris connaissance de sa situation dans toutes ses circonstances factuelles, et d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, exposant que la décision de placement en rétention n'apparaît pas nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ajoutant enfin que le préfet aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que l'intéressé opère donc une critique circonstanciée de la décision de placement en rétention, et que ces éléments permettent de considérer l'appel comme suffisamment motivé ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [Y] [E]
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
[Y] [E], célibataire et sans enfant à charge, a déclaré que son frère et sa soeur résidaient sur le territoire, mais qu'il ne connaissait pas leur adresse, qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a également déclaré avoir quitté son pays pour faire des études en France en ethnologie et en anthropologie et a déposé une demande de carte de séjour en qualité d'étudiant, carte qui lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2018 ; qu'il est donc en situation irrégulière depuis le 1er décembre 2018 ; le préfet relève ensuite qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 avril 2010, à la suite d'une garde à vue pour vol ; qu'un titre de séjour vie privée et familial, sollicité le 8 septembre 2014, lui a été refusé ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français, notifiée par le préfet du Loiret le 27 mars 2018 et qu'il a refusé d'embarquer à destination de [Localité 3] ; qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vols commis les 6 et 16 février 2024 ; qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, c'est à dire des troubles du sommeil, une dépression, de la tachycardie, une luxation de l'épaule, une douleur à la cheville droit et au poignet droit, une infection dentaire, s'opposeraient à son placement en rétention ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer le préfet de la Savoie a repris le parcours de [Y] [E] sur le territoire français, qu'il a relevé les éléments relatifs à sa situation familiale, étudiante, et de santé, et qu'il convient ainsi de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'aux termes de son recours, [Y] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, en affirmant qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet;
Attendu qu'il n'expose aucun motif au soutien de cette affirmation, et ne verse aucun élément qui viendrait corroborer son propos ; qu'à cet égard, le document établi le 20 février 2024 ne peut être pris en considération, dès lors que la préfecture n'en avait pas connaissance à la date à laquelle elle a pris la décision de placement en rétention de l'intéressé, le 17 février 2024 ;
Attendu que le préfet de la Savoie a relevé que l'intéressé ne pouvait justifier de l'adresse de son frère et de sa soeur sur le territoire français d'une part et que l'intéressé avait déjà fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il s'était soustrait ;
Qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Qu'il n'apparaît pas non plus que le placement en rétention de le préfet de la Savoie constitue une mesure disproportionnée dès lors que l'intéressé s'est maintenu plusieurs années sur le territoire français de manière irrégulière et s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement ; que sa volonté exprimée à l'audience de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire du 17 février 2024 est contredite par l'exposé d'un projet à visée sociale qu'il souhaite proposer aux autorités françaises et qui traduit clairement une intention de se maintenir sur le territoire français ;
Attendu enfin qu'en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du préfet, il n'y a pas lieu de considérer que ce dernier aurait dû privilégier une assignation à résidence;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN
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