Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CJ/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEMM
ordonnance du 20 Mars 2023
Juge commissaire du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2023000453
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23-017EB substituée par Me Guillaume QUILICHINI
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23079 et par Me Mélinda FOSSEY, avocat plaidant au barreau du MANS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [G] exerçait la profession de maçon et il avait M. [M] [Y] pour salarié.
Le 26 mars 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.
Par un jugement du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans a jugé que M. [G] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 25 mars 2016, a ordonné une expertise médicale avant dire droit et a fixé une provision de 15 000 euros à avancer par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8'octobre 2020, qui a toutefois porté la provision à la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G], la SELARL SBCMJ étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 12 janvier 2021.
M. [G] a déclaré une créance de 24 162 euros pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe. Cette créance a été discutée par le liquidateur judiciaire, par une lettre du 26 juillet 2021, au motif qu'il ne lui avait été remis aucune pièce ni aucun justificatif permettant d'en vérifier son bien-fondé. Le 2 août 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a apporté la réponse suivante :
'(...) Le solde de la provision due par Monsieur [G] est donc de 24 612 euros, comme déclaré.
Je vous remercie donc de prendre en compte qu'à ce jour, et sous réserve des sommes qui seront ultérieurement fixées par le pôle social du tribunal d'instance pour la réparation des préjudices de Monsieur [Y] et autres frais pouvant être mis à sa charge du fait de la procédure, Monsieur [G] reste débiteur à l'égard de mon organisme de la somme de 24 162 euros'
Le 6 septembre 2021, le liquidateur judiciaire a proposé au juge-commissaire l'admission de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe pour la somme de 24'162 euros, à titre chirographaire.
Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a admis la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe pour la somme de 24'162 euros, à titre chirographaire.
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Par un jugement du 2 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment liquidé les préjudices subis par M. [Y] à la somme totale de 153'992,74 euros et a dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe en fera l'avance, après déduction de la provision déjà allouée.
Par un jugement du 18 mai 2022, la même juridiction a notamment débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et a procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle affectant le jugement du 2 février 2022.
Le 29 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a demandé au liquidateur judiciaire l'inscription de sa créance au passif de M.'[G] en ces termes :
'Le dernier jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans à fixer le reste des préjudices subis par le salarié de Monsieur [G] [L] à la somme de 153'992,74 euros. Une provision de 30 000 euros ayant déjà été versée, la caisse primaire d'assurance-maladie a donc fait l'avance de la somme de 123'992,74 euros. Cette somme peut, selon cette dernière décision, être récupérée auprès de Monsieur [G] [E] au même titre que la provision, dont le solde s'élève à 24 162 euros à ce jour.
Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'appel, je vous remercie d'inscrire cette nouvelle créance au passif de la procédure en cours concernant votre client.
Par conséquent, à ce jour, Monsieur [G] [L] reste redevable de la somme de 148'154,74 euros'
Le 30 août 2022, le liquidateur judiciaire a refusé de prendre en compte ce qu'il a considéré être une déclaration de créance complémentaire, estimant que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe était forclose.
Après un nouvel échange de correspondances, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans de sa demande d'admission par une lettre du 28 novembre 2022.
C'est dans ces circonstances que, par une ordonnance du 20 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a :
- rejeté la demande d'admission de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe pour la somme de 148'154 euros au passif de M. [G],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Par une déclaration du 30 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette ordonnance, l'attaquant en tous ses chefs et intimant M. [G] et la SELARL SBCMJ, ès qualités.
M. [G] n'ayant pas constitué avocat, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, remis à la personne même de M. [G].
L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [G].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- d'admettre sa créance pour la somme de 148'154 euros au passif de M.'[G],
à titre subsidiaire,
- de la relever de sa forclusion,
- d'admettre sa créance pour la somme de 148'154 euros au passif pour la déclaration de créances complémentaires,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9'février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL SBCMJ, ès qualités, demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée,
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'admission de la créance :
Pour rejeter la demande d'admission de la créance, le juge-commissaire a considéré que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe, qui avait bien connaissance de la procédure collective et du délai pour déclarer ses créances puisqu'elle avait déclaré sa créance de 24'162 euros en temps utile, a fait parvenir tardivement sa nouvelle demande de créance au liquidateur le 29 juillet 2022.
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe reproche au juge-commissaire d'avoir ainsi statué et affirme qu'il ressort clairement des termes de son courrier du 2 août 2021 qu'elle n'a déclaré la somme de 24 162 euros qu'à titre provisionnel au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale et de la liquidation définitive des préjudices. Elle a ensuite affiné le montant de sa créance en fonction des décisions intervenues et elle a informé le liquidateur judiciaire dès que le montant des dommages-intérêts a été définitivement fixé.
Au contraire, la SELARL SBCMJ, ès qualités, soutient que, le 2 août 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe n'a aucunement procédé à une déclaration de créance à titre provisionnel au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce mais à la déclaration à titre définitif d'une créance de 24 162 euros, tout en faisant état de la possibilité d'une créance éventuelle dans le cadre du litige en cours. C'est d'ailleurs en ces termes que la créance a été admise, le 2'novembre 2021. Elle estime en conséquence que la déclaration du 29 juillet 2022 est relative à une nouvelle créance de 148 154,74 euros, complémentaire et qui s'ajoute à la première de 24 162 euros mais qui a été déclarée hors délai.
Sur ce,
Il ressort de l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin des annonces civiles et commerciales, que cette déclaration doit être faite alors même que les créances ne sont pas établies par un titre et que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'alinéa 4 de ce même article prévoit un mécanisme particulier réservé notamment aux organismes de sécurité sociale, qui leur permet, lorsque les créances n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, de faire admettre leurs créances à titre provisionnel pour leurs montants déclarés et dans l'attente de leur établissement définitif, celui-ci devant intervenir, à peine de forclusion, dans le délai imparti par le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la créance litigieuse est née antérieurement au jugement d'ouverture, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe reconnaissant que l'accident constitutif du fait générateur de la créance (25 mars 2016), et même la consécration du principe de la faute inexcusable, étant survenus avant le jugement d'ouverture (5 janvier 2021). Elle entend néanmoins se prévaloir du mécanisme de déclaration de créance à titre provisionnel de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. De son côté, la SELARL SBCMJ, ès qualités, ne discute pas que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a qualité à se prévaloir de cette disposition en l'espèce mais elle conteste en revanche la réunion des conditions de ce mécanisme.
Le litige amène donc à se concentrer essentiellement sur les termes de la lettre de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe du 2 août 2021, qui vaut déclaration de créance.
Il est exact que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe n'a eu connaissance du montant définitif des sommes dont elle a été condamnée à faire l'avance qu'à l'occasion des jugements du 2 février 2022 et du 18 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances (12 mars 2021).
Par ailleurs, aucune disposition n'impose au créancier fiscal ou social d'indiquer expressément que sa déclaration de créance est faite à titre provisionnel, le seul fait qu'il ne justifie pas d'un titre exécutoire pour couvrir sa créance conduisant à cette admission provisionnelle. Il faut en revanche que la créance soit admise par le juge-commissaire à titre simplement provisionnel. En'l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe disposait bien d'un titre exécutoire constitué de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 octobre 2020, qu'elle a communiqué au liquidateur judiciaire à l'appui de sa déclaration du 2 août 2021. Sa déclaration d'un '(...) solde de la provision due par Monsieur [G] (...) de 24 612 euros, comme déclaré' procède en réalité d'une confusion sémantique entre la provision entendue comme la somme accordée par une juridiction à valoir sur la liquidation des préjudices subis par la victime et la déclaration à titre provisionnel telle qu'elle est prévue par l'article L. 622-24, alinéa 4, précité. Elle a certes par ailleurs fait expressément '(...) réserve des sommes qui seraient ultérieurement fixées par le pôle social du tribunal d'instance pour la réparation des préjudices de Monsieur [Y] et autres frais pouvant être mis à sa charge du fait de la procédure (...)'. Mais pour autant, quelle que soit l'interprétation qui puisse être faite de cette réserve, le liquidateur judiciaire fait observer que la créance ainsi déclarée a été admise par le juge-commissaire à titre définitif dans son ordonnance du 2 novembre 2021. Il n'est pas justifié ni même allégué que cette décision ait fait l'objet d'un recours, de telle sorte que le caractère définitif de la créance admise par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe le 2 août 2021 s'impose désormais aux parties et à la cour d'appel.
Il convient d'ailleurs de relever que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe n'a déclaré qu'une somme de 24 612 euros, correspondant au solde de la provision dont l'avance a été mise à sa charge, alors qu'une déclaration provisionnelle aurait impliqué de sa part une estimation du montant total des préjudices à liquider, qui aurait constitué le montant maximum de la créance pouvant être admise à titre définitif, sauf relevé de forclusion pour démontrer que la caisse ne pouvait pas prévoir l'augmentation de sa créance définitive par rapport à sa créance provisionnelle.
Il s'ensuit que la créance déclarée pour 148 154,74 euros à la suite de la liquidation définitive des préjudices subis par M. [Y] s'analyse comme la déclaration d'une nouvelle créance antérieure, complémentaire de la première, mais régularisée tardivement (29 juillet 2022) après l'écoulement du délai de deux mois ayant suivi la publication du jugement d'ouverture (12 mars 2021).
- sur le relevé de forclusion :
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe demande à être relevée de la forclusion en expliquant qu'elle n'a connu le montant exact de sa créance qu'à compter du 18 mai 2022, correspondant à la fin de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et de liquidation des préjudices après expertise médicale. Elle ajoute qu'elle a déclaré les frais à titre provisionnel et qu'elle ne pouvait pas en connaître leur montant avant la liquidation judiciaire des préjudices.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, oppose que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe n'avait un délai que jusqu'au 12 juillet 2021 pour saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion. Elle ajoute que l'appelante ne peut pas prétendre à l'extension de ce délai dès lors qu'elle avait bien connaissance de l'existence de sa créance et que sa seule difficulté résidait dans l'évaluation de son montant.
Sur ce,
Il ressort de 'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021,que le juge-commissaire peut relever de la forclusion les créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances dans les délais utiles, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Par exception et si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
L'intimée oppose la tardiveté de la demande de relevé de forclusion, dont elle estime qu'elle aurait dû être présentée avant le 12 juillet 2021, soit six mois après la publication du jugement d'ouverture. La caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe ne répond pas explicitement à ce moyen et n'invoque notamment pas le report du point de départ du délai pour présenter sa requête en forclusion mais fait uniquement valoir son impossibilité de connaître le montant exact de sa créance avant le jugement du 18 mai 2022 qui a, en dernier lieu, statué sur les derniers préjudices indemnisables.
Il n'est pas précisé à quelle date exactement la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a présenté sa demande de relevé de forclusion. Il ne ressort d'ailleurs pas expressément de l'ordonnance entreprise que le juge-commissaire ait statué sur cette demande, dont il est néanmoins trouvé trace au dossier transmis à la cour et dans lequel figurent des conclusions du liquidateur judiciaire de rejet de la demande de relevé de forclusion reçues au greffe de la première juridiction le 8 février 2023. En tout état de cause, il n'est pas discuté que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe n'a déposé sa requête en relevé de forclusion que postérieurement au 12 juillet 2021, sachant qu'elle n'a saisi le liquidateur judiciaire de la nouvelle déclaration de créance litigieuse que le 29 juillet 2022.
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a bien eu connaissance de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [G]. Elle a d'ailleurs utilement déclaré sa première créance, laquelle a été admise au passif. Sa lettre du 2 août 2021, précitée, révèle qu'elle avait bien connaissance de l'existence de la créance qui résulterait de la liquidation définitive des préjudices subis par M.'[Y] comme de celle des frais de procédure y afférents. Elle ne se plaint que d'une impossibilité de connaître, à cette date et jusqu'au jugement du 18 mai 2022, le montant exact des condamnations dont elle devait faire l'avance et des frais de procédure. Or, le créancier qui connaît l'existence de sa créance, même simplement éventuelle, mais en ignore le montant ne peut pas bénéficier du décalage du point de départ du délai de six mois pour présenter sa requête en relevé de la forclusion. Tel est précisément le cas de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe, qu'il s'agisse de sa créance au titre de l'avance d'indemnisation ou de celle au titre des frais de procédure. La demande de relevé de forclusion doit donc être rejetée, comme étant tardive.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à préciser qu'il convient de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe d'être relevée de la forclusion puisque cette décision ne ressort qu'implicitement de la décision.
- Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a prévu d'employer les dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a employé les dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective et sauf à préciser qu'il convient de rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse d'assurance-maladie de la Sarthe aux dépens de première instance d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL