Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 09 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [J] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 février 2024 jusqu'au 12 mars 2024, lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-II al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 14h53, par M. [Y] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Y] [J], y ajoutant sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée que, contrairement à ce que celui-ci soutient, aucune pièce de la procédure n'établit qu'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été déposée au titre de la présente procédure et le moyen doit être rejeté.
S'agissant de l'exception d'irrégularité de l'interpellation, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le procès-verbal d'interpellation décrit précisément les conditions dans lesquelles les policiers sont intervenus au centre commercial [Adresse 1] et ont vu un individu correspondant à la description donnée par Mme [B] qui s'était une nouvelle fois plainte de son comportement à son égard et avait déclaré qu'il lui faisait peur, sachant que la procédure contient la plainte qu'elle avait déposé le 23 novembre 2023.
Pour ce qui est de l'irrégularité résultant de l'information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue, la procédure établit que l'intéressé a été placé en garde à vue le 9 février 2024 à 16h00 et que l'information du procureur de la République a été effectuée à 16h50, soit dans des délais suffisants pour être considérée comme immédiate. L'irrégularité doit être rejetée.
En ce qui concerne le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de la situation lié à la possibilité d'assignation à résidence il est irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, M. [Y] [J] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification.
Enfin, le moyen tiré du défaut de diligences doit être rejeté puisque par courrier du 11 février 2024 le préfet a saisi le consul général du Maroc aux fins de le faire identifier et d'obtenir un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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