Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2O
N° de minute : 81/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [Z]
né le 19 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 septembre 2022 par LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [G] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2023 par LE PREFET DES ARDENNES à l'encontre de M. [G] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h50 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 13 février 2023 à 14h50;
VU l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 mars 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES datée du 12 mars 2023, reçue et enregistrée au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [Z] à compter du 13 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mars 2023 à 13h35 ;
VU la proposition de LE PREFET DES ARDENNES par voie électronique reçue le 14 mars 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 14 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de l'intéressé, à Madame [F] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de Colmar, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 13 mars 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [Z].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, tirée du fait que le registre prévu à l'article n'avait pas été joint à la requête, en constatant que ce registre avait été produit avant l'audience et porté à la connaissance du conseil du retenu.
Sur le fond, il a relevé le fait que depuis la première ordonnance de prolongation, la préfecture justifiait avoir adressé trois courriers électroniques de relance aux autorités consulaires algériennes ; qu'un vol avait été programmé le 10 mars 2023, mais avait dû être annulé en l'absence de délivrance des documents de voyage ; que par ailleurs il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir fourni des informations que les autorités algériennes ne réclamaient pas.
A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [G] [Z], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a réitéré son exception d 'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative du fait de l'absence, avec la requête, du registre prévu à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a soutenu que, s'agissant d'une exception d'irrecevabilité, il n'avait pas à justifier d'un grief; que le registre n'avait été produit à son avocat que quinze minutes avant l'audience; que la cour de cassation considère que des pièces complémentaires communiquées le lendemain du dépôt de la requête, ou à l'audience, sans justificatif de l'impossibilité de les joindre à celle-ci, entachent la requête d'une irrecevabilité.
Sur le fond, il a invoqué l'insuffisance des diligences menées par l'administration, du fait que le préfet avait omis d'adresser au consulat les informations relatives à sa filiation, de même qu'une audition de sa personne . Il a ajouté que le préfet ne justifiait pas du routing en date du 23 février 2023.
A l'audience, assisté de son conseil, il a repris les termes de sa déclaration d'appel, expliqué qu'il avait interjeté appel car il ne supportait plus d'être au centre de rétention administrative.
Sur le moyen soulevé d'office, du fait que l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoit pas que la documents soient fournis avec la requête, à peine d'irrecevabilité il s'en est remis et a précisé qu'en tout état de cause, la communication du document 15 minutes avant l'audience ne respectait pas le principe du contradictoire.
Le préfet des Ardennes, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
S'agissant de l'exception d'irrecevabilité, tirée de la non production du registre, en même temps que sa requête, il a fait valoir que une décision 18-11655 du 13 février 2019, la Cour de cassation a rappelé la possibilité qu'a l'administration de régulariser un dossier avant l'ouverture des débats par une décision se lisant a contrario; qu'en effet à la lecture de cette décision, si le préfet ne pouvait produire à l'ouverture des débats la pièce utile, il pouvait a contrario la produire avant (voir en ce sens, que ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation invoqué par la partie adverse à l'appui de son moyen porte sur des cas de figure dans lesquels les pièces ont été produites après l'ouverture des débats, contrairement au cas de l'espèce.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [G] [Z] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 13 mars 2023 à 13h32, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article R 743-2 est issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le décret du 16 décembre 2020, et a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 qui disposait "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1."
C'est par application de l'ancien article R 552-3 susvisé que la 1ère chambre civile de la cour de cassation pû rendre les arrêts du 9 mars 2011 et du 13 février 2019, invoqués par l'appelant.
Dans la rédaction nouvelle, reprise ci -dessus, la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a pu énoncer que l'autorité administrative, avait la possibilité de produire la copie actualisée du registre du centre de rétention postérieurement à l'envoi de sa requête, dès lors que cette communication intervient avant l'ouverture des débats et dans le respect des dispositions de l'article R. 743-4 du CESEDA, qui imposent que la requète dela Préfecture et les piècesjointes soient, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de I'étranger et consultables par I'étranger lui-même avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, ainsi que l'a énoncé le premier juge, le préfet a satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R743-2 du code susvisé, en produisant le registre le jour de l'audience avant les débats.
C'est donc à bon droit que l'exception d'irrecevabilité a pu être rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
S'agissant du moyen tiré de la communication tardive du registre, et par conséquent, du non respect du principe du contradictoire, la Cour ne peut que constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau développé après l'expiration du délai d'appel et par conséquent, non recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de transmission de pièces à l'autorité consulaire, soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
S'agissant de l'absence de transmission d'audition, il sera observé qu'il appartient aux autorités consulaires d'entendre l'intéressé, aucun texte ne prévoyant que l'administration envoie à celles-ci une audition de l'étranger ; qu'en l'espèce la demande d'audition consulaire a eu lieu le 12 février 2023 et a été réitérée le 21 février 2023, une nouvelle relance ayant eu lieu le 10 mars 2023 ; qu'aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration de ce fait.
Enfin, s'il n'est effectivement pas justifié d'un premier routing prévu en février 2023, il est justifié du routing du 7 mars 2023, qui a dû être annulé en l'absence de délivrance des documents de voyage.
Il ne ressort donc de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
La cour considère donc que c'est à bon droit, que le premier juge, a considéré que les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies et que, constatant que Monsieur X se disant [G] [Z] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [G] [Z] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Mars 2023 à 15h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [G] [Z]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Mars 2023 à 15h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [G] [Z]
né le 19 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [F] [L]
Comparante
l'avocat de la préfecture
La SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Z]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DES ARDENNES
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [Z] recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le à heures, en présence de Maître [N] [P], la SELARL CENTAURE AVOCATS et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise / lors du prononcé.
Le greffier, Le président,