Texte intégral
N° RG 20/03695 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00494
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Organisme CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [P] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse) depuis le 1er janvier 2009.
Cette dernière lui a notifié, le 17 janvier 2018, une mise en demeure de payer ses cotisations puis lui a fait signifier, le 28 août 2019, une contrainte émise le 10 juillet précédent, portant sur la somme de 5 979,44 euros, dont 831,06 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
M. [P] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, qui, par jugement du 5 novembre 2020, a :
- validé la contrainte,
- condamné M. [P] à payer à la Cipav la somme de 5 979,44 euros,
- condamné celui-ci au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 février 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire nulle et de nul effet la contrainte du 10 juillet 2019 en son montant de 5 979,44 euros,
- débouter la Cipav de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 4 551,66 euros correspondant à la totalité des majorations qui lui ont été infligées,
- la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier résultant des manquements de la caisse,
- à titre subsidiaire, si la contrainte est validée, condamner la Cipav à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de la caisse à son obligation d'information,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses nombreuses demandes adressées à la caisse, notamment pour des échéanciers de paiement, sont restés infructueuses ; qu'il a effectué des paiements échelonnés à hauteur de 500 euros par mois ; que la caisse ne lui a adressé aucun décompte des sommes restant dues. Il soutient avoir réglé une somme totale de 5 700 euros en règlement des cotisations afférentes à l'année 2015. Il considère que le tribunal ne pouvait reprendre les allégations de la caisse suivant lesquelles il était également redevable de plus de 6 000 euros au titre des cotisations de l'année 2014, alors que cette somme est contestée et qu'elle n'est pas établie par l'organisme social ; qu'après affectation des 5 700 euros sur les sommes dues au titre de l'année 2014, il restait un trop-perçu de 1 201,63 euros dont la caisse n'a pas tenu compte, ni les premiers juges. Il affirme en outre justifier d'un virement de 6 972 euros le 9 février 2019 et un de 12'911,75 euros le 5 novembre 2019, estimant qu'il est probable que la Cipav n'ait pas tenu compte du premier virement. S'agissant du second virement, il indique qu'il a soldé les cotisations et majorations des années 2016, 2017 et 2018 et que la mention, dans une contrainte du 23 septembre 2019, que les « régularisations 2015 » ont été soldées laisse supposer qu'il est à jour des cotisations de ladite période. Il relève que la caisse ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles les règlements postérieurs n'ont pas été imputés sur les cotisations antérieurement dues. Il en déduit qu'il établit le caractère contestable de la créance.
Il fait valoir par ailleurs que le défaut d'information de la caisse constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile et qu'en l'espèce le manquement de la Cipav est établi par l'absence de réponse à chacune de ses demandes. Il indique avoir sollicité son expert-comptable, avoir demandé la communication de ses relevés de compte auprès de la caisse et avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs et soutient que la caisse lui a donné des informations contradictoires sur le mode de paiement, sur le nombre de virements, sur le montant des cotisations réellement payées et sur la situation par rapport aux cotisations, ce qui justifie selon lui l'octroi d'une somme correspondant au total des majorations infligées, outre l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions remises le 29 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la Cipav demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir pris en compte tous les paiements effectués par l'appelant, lesquels ont été affectés selon les règles de l'article 1342-10 du code civil, en priorité en paiement de la créance la plus ancienne non contentieuse afin de réserver les droits de M. [P], en l'absence de précision du cotisant sur les dettes qu'il voulait acquitter. Elle précise que la somme de 5 700 euros a été affectée au paiement des cotisations appelées au titre de l'exercice 2014 ; que des encaissements effectués à compter de 2016 ont été affectés au titre de l'année 2015 pour des sommes ne faisant pas l'objet de la contrainte en litige ; que seule une somme de 804,82 euros a été affectée aux cotisations visées dans la contrainte du 10 juillet 2019. Elle reconnaît que des sommes ont été versées après le jugement, de sorte qu'il reste dû 879,94 euros au titre de la retraite complémentaire mais considère que ces paiements, s'ils justifient la réduction du montant qu'elle pourra recouvrer, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la contrainte
Le tribunal a relevé à juste titre que la contrainte était valablement motivée par référence à la mise en demeure qui comportait les éléments permettant à M. [P] de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, mise en demeure dont la validité avait été reconnue par un précédent jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux du 19 juillet 2019. Le tribunal a justement relevé en outre que la contrainte reprenait le détail de la somme réclamée en déduisant l'acompte de 3,80 euros imputé que les cotisations de la tranche 1 du régime de base.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
La caisse explique dans ses conclusions le calcul des cotisations réclamées au titre de l'année 2015, compte tenu des revenus déclarés par le cotisant et des taux de cotisations applicables au régime de retraite de l'assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et à l'invalidité-décès. Il en résulte qu'étaient dues les sommes suivantes lors de l'émission de la contrainte, non contestées en leur principe par M. [P] :
cotisations provisionnelles tranche 1 (régime de base) : 2 047,38 euros (2 856€ de cotisations - 804,82 € et 3,80 € de versements)
cotisations provisionnelles tranche 2 (régime de base) : 649 euros
retraite complémentaire : 2 427 euros
invalidité-décès : 25 euros (76 € de cotisations - 51 € versés avant la mise en demeure par imputation d'une partie d'un versement de mars 2014)
soit un total de cotisations de 5 148,38 euros.
En application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S'agissant de la somme de 5 700 euros versée entre février et novembre 2015, il ressort du relevé de compte de M. [P] que seuls deux virements de 500 euros (1er et 29 juin 2015) font référence aux cotisations de 2015. Ainsi, la Cipav ne pouvait imputer que 4 700 euros en paiement de cotisations antérieures restées impayées, comme celles de 2014. Le cotisant soutient que le solde des cotisations dues pour 2014 était de 4 498,37 euros en invoquant une lettre de mise en demeure du 4 mai 2015 qu'il ne produit pas aux débats, de sorte que la cour ne peut déterminer si cette somme était le montant définitif des cotisations dues ou un simple solde restant dû, alors que la synthèse des cotisations produite par la caisse indique que les cotisations de 2014 s'élevaient à 5 852 euros.
Il n'y a donc pas lieu d'affecter une somme supérieure à 1 000 euros au paiement des cotisations de 2015.
M. [P] justifie avoir effectué un virement de 6 972 euros qui apparaît sur la consultation des encaissements de la caisse le 19 février 2019. Mais il ressort de l'attestation de sa banque que ce virement est intitulé 'règlement CIPAV 2018' et de l'appel de cotisations pour l'année 2018, adressé le 9 juin 2018, que le montant annuel des cotisations était de 6 972 euros. Ainsi, d'une part, la Cipav a pris en compte ce paiement et, d'autre part, a respecté l'indication d'imputation donnée par le cotisant.
La somme de 12 911,75 euros, payée le 5 novembre 2019, a permis de solder une contrainte signifiée le 28 octobre 2019 portant sur les cotisations exigibles en 2016, 2017 et 2018, selon les indications mêmes du cotisant lorsqu'il a effectué son virement.
Les mentions de cette contrainte permettent de retenir que seules des majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2015, exigibles en 2016, étaient réclamées, le chiffre 0 étant indiqué pour la régularisation des cotisations de l'année 2015 de la tranche 1 et de la tranche 2 du régime de base. Ces mentions signifient qu'aucun solde de cotisations pour 2015 n'était réclamé dans le cadre de la contrainte signifiée en octobre 2019 et non que les cotisations provisionnelles visées dans la contrainte objet du présent litige étaient soldées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la somme de 1 000 euros sur les 5 700 euros versés n'a pas été imputée, à tort, sur les cotisations de 2015. Dès lors qu'il ressort de la synthèse des cotisations qu'il reste dû une somme de 879,94 euros au titre du régime complémentaire pour 2015, la contrainte ne saurait être validée. Il n'y a pas lieu pour autant de l'annuler et les frais de sa signification doivent rester à la charge de M. [P] dans la mesure où des sommes restaient dues au titre de 2015 lorsqu'elle a été délivrée.
Le jugement qui a condamné M. [P] à payer la somme de 5 979,44 euros est infirmé.
3. Sur le manquement au devoir d'information
M. [P] sollicite le paiement d'une somme équivalente aux majorations réclamées au titre des cotisations de 2015 (831,06), de 2016, 2017 et 2018.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la contestation porte sur la contrainte de juillet 2019 qui ne vise que les majorations de 2015 et la réclamation de ces majorations, déjà mentionnées dans la mise en demeure qui a été validée, ne peut constituer un préjudice.
Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande est dès lors confirmé.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
M. [P] établit avoir écrit à plusieurs reprises à la Cipav pour solliciter des échéanciers ou une mensualisation. La caisse a attendu février 2015 pour donner des informations sur les demandes de prélèvements alors que la première demande du cotisant datait de mars 2011. L'appelant a par ailleurs réclamé ses relevés de compte afin de connaître l'état de la dette objet de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse. Il a fait intervenir son expert comptable et a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. En ne répondant pas aux demandes précises, en tardant à fournir des éléments sur les dettes dues et en ne respectant pas l'imputation des paiements sollicitée, la Cipav a commis une faute qui a causé un préjudice moral à M. [P], lequel sera réparé par une somme de 1 000 euros.
5. Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige la Cipav sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance doivent rester à la charge de M. [P], des sommes étant encore dues devant le tribunal.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [P] de sa demande d'annulation de la contrainte du 10 juillet 2019 et de sa demande en paiement d'une somme correspondant aux majorations de retard,
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [P] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
Invalide la contrainte du 10 juillet 2019 ;
Condamne la Cipav à payer à M. [P] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Cipav aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE