Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7PQ
AFFAIRE :
M. [W] [X]
...
C/
S.A.S. MENUISERIES RENE [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 20/05491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Jean GRESY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X]
né le 28 Mai 1977 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. KTN CONTROLE
RCS Versailles n° 849 380 183
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078018 et Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS
****************
S.A.S. MENUISERIES RENE [O]
RCS Versailles n° 639 804 954
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 2203019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2017, la société Menuiseries René [O] (ci-après société [O]) a consenti un bail dérogatoire à la société KTN contrôle (ci-après société KTN), en cours de constitution et d'immatriculation, représentée par son gérant, M. [W] [X], portant sur un local de 240 m² situé à [Localité 5], pour une durée de 24 mois commençant à courir le 16 octobre 2017 pour se terminer le 30 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 2.600 euros, outre 220 euros de provision pour charges.
Le 9 décembre 2019, la société [O] a assigné en référé la société KTN et M. [X] pour voir constater la résiliation du bail conclu le 12 avril 2017 et la qualité d'occupants sans droit ni titre de la société KTN, de M. [X] et de tous occupants de leurs chefs et obtenir leur expulsion ainsi qu'une indemnité d'occupation et une provision de 6.240 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers et charges impayés au 25 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 18 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles a, d'une part mis hors de cause M. [X] au motif qu'il avait été assigné à titre personnel, et non en qualité de gérant de la société KTN, d'autre part dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, condamnant la société [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 26 octobre 2020, la société [O] a assigné au fond M. [X] et la société KTN devant le tribunal de judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonnée l'expulsion de la société KTN et de M. [X].
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [X] ;
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation et les fins de non-recevoir soulevées par la société KTN et M. [X] ;
- Débouté la société KTN de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'amende civile ;
- Débouté la société [O] de sa demande de communication de pièces;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 avril 2022 pour dernières conclusions en défense avant le 15 mars 2022 et clôture.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [X] et la société KTN ont interjeté appel de l'ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, M. [X] et la société KTN demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement (sic) en ce qu'il a jugé que la société Menuiseries René [O] dispose d'une capacité et d'un intérêt à agir et a maintenu en la cause M. [X] ;
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la mise hors de cause de M. [W] [X] ;
- Déclarer irrecevable la société Menuiseries René [O] faute de capacité et d'intérêt à agir ;
- Pour le surplus confirmer le jugement (sic) ;
- La (sic) condamner à payer 5.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Me Dan Zerhat, avocat au Barreau de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, la société Menuiseries René [O] demande à la cour de :
- Débouter la société KTN contrôle et M. [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2022 ;
- Condamner conjointement et solidairement la société KTN contrôle et M. [W] [X] au paiement d'une somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, d'instance et d'appel.
Par message RPVA du 17 juin 2022, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, l'absence de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, pour statuer sur l'éventuelle mise hors de cause de M. [X], relevant que cet article ne prévoit pas que le juge de la mise en état ait compétence pour statuer sur une telle mise hors de cause. La cour invitait donc les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point.
Par messages du 20 juin 2022, les conseils des parties ont répondu en soutenant notamment que le juge de la mise en état a le pouvoir de mettre fin à l'instance concernant une partie 'dans le cadre notamment de fins de non-recevoir, telle que le défaut de qualité à agir ou de capacité à agir'. Le conseil de M. [X] soutient notamment que toute demande à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité à agir est irrecevable.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Il résulte de l'article 954 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les seules prétentions figurant au dispositif des conclusions de M. [X] et de la société KTN sont les suivantes :
- Ordonner la mise hors de cause de M. [W] [X] ;
- Déclarer irrecevable la société Menuiseries René [O] faute de capacité et d'intérêt à agir. (Souligné par la cour)
Le défaut de capacité ainsi invoqué par la société KTN ne constitue pas une fin de non-recevoir entraînant une éventuelle irrecevabilité, mais une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte (article 117 du code de procédure civile). La société KTN ne formant aucune prétention qui aboutirait à mettre en cause la validité d'un acte (contrairement à ce qu'elle faisait en première instance puisqu'elle sollicitait alors la nullité de l'assignation), la cour ne statuera pas sur l'éventuel défaut de capacité de la société René [O].
Il apparaît ainsi que les parties ne contestent pas l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté la société KTN de ses demandes indemnitaires et au titre de l'amende civile, et débouté la société [O] de sa demande de communication de pièces. L'ordonnance sera donc confirmée en ces dispositions.
Les seuls chefs de jugement dévolus à la cour sont donc, d'une part le rejet de la mise hors de cause de M. [X], d'autre part le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société [O].
1 - sur la demande de mise hors de cause de M. [X]
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...); 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires (...), 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
M. [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. Il soutient que la société KTN est seule concernée par le litige dès lors qu'il n'est intervenu dans la signature du bail qu'à titre provisoire, dans l'attente de l'immatriculation de la société, ajoutant que les statuts stipulent la reprise par la société KTN des actes réalisés avant sa constitution.
La société [O] fait valoir que la société KTN n'ayant pas été immatriculée dans le délai prévu au bail, ses associés sont solidairement tenus des dettes de la société.
****
M. [X] ayant précisé, en cours de délibéré, le fondement juridique de sa demande de mise hors de cause, à savoir la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action introduite par la société [O], le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur ce point.
Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le bail litigieux prévoit une clause selon laquelle : 'l'objet des présentes étant consenti au profit d'une société en cours de formation, non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés au plus tard le 1er juillet 2017 (gras et souligné dans le texte) et devra en justifier auprès du bailleur. A défaut d'immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de la personnalité morale, l'objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l'origine au profit des associés solidairement et indéfiniment dès lors qu'ils seront tenus de toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent acte et de ses éventuelles annexes, et ce sans qu'il y ait novation.'
Il est constant que la société KTN n'a été immatriculée que le 11 juin 2019, de sorte que les dispositions contractuelles prévoyant que le bail est réputé avoir été consenti au profit des associés (dont M. [X]) et qu'ils sont tenus de toutes les obligations du bail trouvent à s'appliquer.
La cour observe, à titre surabondant, que les dispositions des statuts de la société KTN (article 24) selon lesquelles, d'une part les actes accomplis pour le compte de la société KTN en formation, prétendûment annexés, ont 'été présentés' aux actionnaires (annexe non produite), d'autre part le président a reçu mandat exprès de prendre certains engagements pour la société, ne permettent pas en tout état de cause de justifier d'une ratification par la société des actes accomplis avant son immatriculation.
En application des dispositions du bail - et nonobstant la clause des statuts qui ne prévoit pas de reprise effective des actes accomplis avant l'immatriculation de la société - M. [X] est ainsi tenu des obligations liées au bail, de sorte que les prétentions émises par le bailleur à son encontre doivent être déclarées recevables.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [X].
2 - sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société [O]
La société KTN et M. [X] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur fin de non-recevoir. Ils soutiennent que la société [O] est dépourvue d'intérêt à agir en ce que sa comptabilité ne comporte aucun compte client au nom de la société KTN ou de M. [X]. Ils font valoir qu'aucune pièce comptable n'est communiquée par la société [O] permettant de justifier de la prétendue créance détenue à leur encontre. Ils observent que la société [O] ne respecte pas son obligation légale, à savoir le dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce. Ils soutiennent que le décompte produit par la société [O] ne permet pas de justifier de la réalité de sa créance, et ajoutent que M. [O] affecte les sommes qu'elles règlent sur son compte courant associé dans la société [O], ce qui permettrait à celle-ci de ne pas payer d'impôt sur les sociétés. Ils affirment ainsi que, faute pour la société [O] de justifier de sa comptabilité, et de l'existence d'une créance à leur encontre, elle n'a pas la qualité de créancier, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir à leur encontre.
La société [O] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que son action avait été entreprise sur le fondement du bail dérogatoire qui lui confère la qualité de bailleur, de sorte qu'elle a incontestablement qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société KTN et de M. [X].
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Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est constant que la société [O] a conclu un bail dérogatoire avec M. [X] et la société KTN, et la validité de ce contrat n'est pas discutée par les parties. Il est en outre constant que la société [O] agit sur le fondement de ce contrat de location en expulsion et paiement des loyers, de sorte qu'en sa qualité de bailleur, elle dispose incontestablement d'un intérêt à agir contre son locataire, la question de savoir si elle dispose d'une créance à l'égard de ce dernier étant une question de fond et non une question de recevabilité de l'action.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] et la société KTN.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [X] et la société KTN, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il est équitable d'allouer à la société [O] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2022,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [X] et la société KTN Contrôle à payer à la société Menuiseries René [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [X] et la société KTN Contrôle aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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