Texte intégral
N° RG 24/05589 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY27
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [V] [Y] par le préfet de la Corrèze.
Le même jour, le préfet de la Corrèze a ordonné le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 6 juillet 2024 à 14h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Corrèze et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 6 juillet à 16h13, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2024 le conseiller délégué à cette fin à la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel de M [Y] recevable et a confirmé l'ordonnance déférée. Cette décision a été notifiée à M [Y] le 7 juillet 2024 à 15h00.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024 à 10h14, M. [Y] a de nouveau formé appel de l'ordonnance du juge des libertés du 6 juillet 2024.
Par courriel adressé le même jour à 15h15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel .
Vu les observations de la préfecture, reçues par courriel le 8 juillet 2024,
Vu l'absence d'observations formées par l'appelant.
MOTIVATION
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'une même décision ne peut donner lieu à un second appel postérieurement à l'examen du premier ;
Qu'en conséquence l'appel de M. [Y] du 8 juillet 2024 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [Y] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Raphaël VINCENT
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