Texte intégral
ARRET N°84
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EF
[X]
[E]
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
C/
S.C.I. CHX RE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02095 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EF
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHLLE.
APPELANTS :
Madame [D] [B] [X] épouse [F]
née le 25 Novembre 1956 à VILAREAL (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [N] [E]
né le 22 Avril 1955 à Vilareal (Portugal)
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fanny CLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. CHX RE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Mathilde LEBRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 28 mars 2023, les époux [N] [E] et [D] [Z] ont acquis la propriété d'une parcelle située à [Localité 15] (Charente-Maritime), cadastrée section [Cadastre 8] pour une contenance de 8 a 82 ca. Cet acte précise que la parcelle était située en zone constructible depuis plus de 18 ans.
[N] [E] est le gérant de la société Entreprise [E], de maçonnerie et gros oeuvre. Cette société a entrepris d'édifier sur la parcelle propriété des époux [N] [E] et [D] [Z] un entrepôt, pour les besoins de son activité. Le permis de construire est du 11 septembre 2014.
La sci Chx Ré est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Elle a, avec d'autres riverains, contesté le permis de construire délivré. Par jugement du 3 mars 2016 et par application de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer jusqu'à délivrance d'un permis modificatif régularisant le permis initialement délivré à la société Entreprise [E].
Un permis de construire modificatif a été délivré le 6 avril 2016 à la société Entreprise [E].
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en annulation du permis de construire.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de [Localité 10] a suspendu l'exécution du permis de construire modificatif du 11 septembre 2014 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité
Par arrêt du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a annulé le permis de construire du 11 septembre 2014 et celui modificatif du 6 avril 2016, délivré en méconnaissance du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels.
La société Entreprise [E] avait entrepris les travaux de construction de l'entrepôt à l'issue de la procédure devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par acte du 12 juin 2019, la sci Chx Ré a fait assigner devant le tribunal de grande instance de la Rochelle la société Entreprise [E], les époux [N] [E] et [D] [X]. Elle a demandé à titre principal d'ordonner sous astreinte la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, la demanderesse ne justifiant selon elle d'aucun préjudice en relation avec un manquement aux règles d'urbanisme.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'DÉCLARE la SCI CHX RE recevable en son action ;
CONDAMNE M. et Madame [E] et la SARL ENTREPRISE [E] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle située Commune de [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 9], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE M. et Madame [E] et la SARL ENTREPRISE [E] à verser à la SCI CHX RE la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. et Madame [E] et la SARL ENTREPRISE [E] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a déclaré recevable l'action de la demanderesse qui avait intérêt à agir, la construction étant aux termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] un obstacle au libre écoulement des eaux et aggravant les risques d'inondation.
Il a sur le fondement de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme fait droit à la demande de démolition aux motifs que :
- le permis de construire avait été annulé ;
- la parcelle était classée dans le secteur UBs3 de la zone UB soumise au plan de prévention des risques d'inondation de l'Ile de Ré, zone dans laquelle l'inconstructibilité est la règle générale (zone rouge du plan de prévention) ;
- les risques d'inondation du fonds de la demanderesse étaient majorés, alors même que l'île est particulièrement soumise à des risques majeurs de submersion ;
- la démolition était proportionnée ;
- seule la destruction permettait un écoulement naturel des eaux.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, la société entreprise [E], les époux [D] [X] et [N] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/650.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de celles en cours.
Elle a postérieurement été réenrôlée sous le numéréo RG 23/2095, sur la demande des appelants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2023, la société entreprise [E], les époux [D] [X] et [N] [E] ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
Vu les dispositions du plan de prévention des risques naturels (ci-après PPRN) de la commune de Saint -Clément-des-Baleines,
Vu le jugement devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 15 décembre 2020 (RG N° 19/01436),
Vu l'arrêté délivrant le permis de construire n° PC 017318 21E0011 en date du10 septembre 2021,
Vu les pièces du dossier,
' DECLARER recevables et biens fondés en leur appel la SARL Entreprise [E], Monsieur [N] [E] et Madame [D] [X] épouse [E].
IN LIMINE LITIS,
' PRENDRE ACTE du recours engagé par la SCI CHX RE devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre du permis de construire n° PC 017318 21E0011 délivré le 10 septembre 2021 par la commune de Saint-Clément des Baleines à la SARL Entreprise [E] (N° 2102634-2).
' CONSTATER que la décision à venir du juge administratif présente un caractère déterminant quant à la résolution de la présente instance.
En conséquence,
' PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance (RG N° 21/00650) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge administratif sur le recours engagé par la SCI CHX RE à l'encontre du permis de construire n° PC 017318 21E0011 en date du 10 septembre 2021.
' ORDONNER le retrait du rôle de la présente instance.
' DIRE que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer.
A TITRE PRINCIPAL, AU FOND,
' INFIRMER le jugement attaqué du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 15 décembre 2020, en ce qu'il a :
- Déclaré la SCI CHX RE recevable en son action ;
- Condamné Monsieur et Madame [E] et la SARL Entreprise [E] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle située Commune de [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 9], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
- Condamné Monsieur et Madame [E] et la SARL Entreprise [E] à verser à la SCI CHX RE la somme de 2000 (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. et Madame [E] et la SARL Entreprise [E] aux dépens.
Statuant à nouveau :
' DONNER ACTE du nouveau projet de construction entrepris par la SARL Entreprise [E] et Monsieur et Madame [E] sur la parcelle section [Cadastre 8] situé [Adresse 12], lieu-dit « le Gillieux » à [Localité 15] ([Localité 1]), autorisé par le permis de construire n° PC 017318 21E0011 délivré en date du 10 septembre 2021, sur laquelle les ouvrages existants d'ores et déjà édifiés seront utilisés pour sa réalisation.
' DEBOUTER la SCI CHX RE de ses demandes de condamnation de la SARL Entreprise [E] et de Monsieur et Madame [E] à démolir, sous astreinte, les constructions effectuées sur la parcelle section [Cadastre 8].
' DEBOUTER la SCI CHX RE des plus amples demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SARL Entreprise [E] et Monsieur et Madame [E], en ce compris au titre de l'astreinte et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER la SCI CHX RE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER la SCI CHX RE aux entiers dépens'.
Ils ont in limine litis demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la requête de l'intimée en annulation du permis de construire du 10 septembre 2021.
Au fond, ils ont conclu à l'infirmation du jugement aux motifs que :
- la sci Chx Ré ne justifiait pas d'un préjudice étant résulté de la violation des règles d'urbanisme ;
- la démolition n'était pas proportionnée.
Ils ont exposé que :
- la nouvelle construction, autorisée et respectant le plan de prévention des risques naturels serait assise sur les fondations déjà réalisées et des éléments bâtis existants, objet de la demande de démolition ;
- la construction autorisée du préau la contraindrait à reconstruire ce qui devrait être démoli ;
- le permis de construire du 10 septembre 2021 était exécutoire et faisait obstacle à la démolition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la sci Chx Ré a demandé de :
'Vu l'article L 480-13 du code de l'urbanisme,
In limine litis,
Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge administratif sur la requête de la SCI CHx Ré du 13 octobre 2021,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Déclarer la SCI CHX RE recevable en son action,
Condamner les époux [E] et la SARL Entreprise [E] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle située commune de St Clément des Baleines, cadastrée section [Cadastre 8], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard dans la limite de 3 mois,
Condamner M. et Mme [E] et la SARL Entreprise [E] à verser à la SCI CHX RE la somme de 2 000,00 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et les condamner aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [E] et la SARL Entreprise [E] à verser à la SCI CHX RE la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens d'appel'.
Elle a également demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours engagé.
Au fond, elle a conclu à la confirmation du jugement, les conditions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme fondant la démolition étant selon elle réunies. Elle a ajouté que :
- la construction objet du permis annulé était de nature à lui causer un préjudice en raison de la modification de l'écoulement naturel des eaux dans une zone soumise à un risque d'inondation ;
- le second projet autorisé et contesté n'était pas une régularisation du précédent, le remblai obstacle au libre écoulement des eaux, cause notamment de l'annulation du permis de construire, étant conservé.
L'ordonnance de clôture est du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
La société [E] a déposé le 9 avril 2021 une demande de permis de construire (n° PC 017318 21 E0005). Le projet pour lequel l'autorisation était sollicitée a été décrit comme suit :
'Création d'un préau en parpaings enduits et peints en blanc.
Tuiles tige de botte dans les tons roses assortis'.
Dans une attestation en date du 16 avril 2021, [P] [L], architecte, a déclaré :
'avoir assisté en tant qu'architecte la SARL Entreprise [E] dans :
- la conception du projet de construction d'un préau en agglomérés enduits et peint en blanc sur son terrain situé [Adresse 13], parcelle cadastrée [Cadastre 9].
-l'élaboration du dossier de demande de permis de construire n°017318 21 E005, déposé le 9 avril 2021 en mairie',
et que :
'Ce projet sera notamment réalisé à partir des éléments bâtis déjà existants sur ce terrain, en conservant donc la majeur partie des ouvrages déjà édifiés lors d'une précédente construction d'un entrepôt pour matériel et véhicules d'entreprise, notamment :
- les murs en agglomérés
- le chainage en béton armé'.
Le permis de construire sollicité a été délivré par arrêté du 10 septembre 2021 (n° PC 017318 21 E0011) .
Par requête enregistrée le 13 octobre 2021, la sci Chx Ré a sollicité du tribunal administratif de Poitiers qu'il annule l'arrêté précité. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 juin 2022.
Il n'a pas été produit aux débats de décision irrévocable d'une juridiction administrative ayant statué sur cette requête.
La solution du litige soumis à la cour dépend de la décision à intervenir.
Les parties sollicitent de la cour qu'elle sursoie à statuer jusqu'à décision irrévocable de la juridiction administrative.
Il sera pour ces motifs sursis à statuer ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
SURSOIT à statuer sur tous chefs de demande jusqu'à décision irrévocable de la juridiction administrative sur la demande d'annulation par la sci Chx Ré du permis de construire délivré le 10 septembre 2021 à la société Entreprise [E] (n° PC 017318 21 E0011) ;
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire ;
DIT que celle-ci sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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