Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01563 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IARN
MS - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
26 mars 2021 RG:19/00980
S.A.R.L. SEE RANCEL
S.A. MMA IARD
C/
[D]
[O]
Grosse délivrée
le 23/06/22
à Me Caroline PICHON
à Me Jérôme BRENNER
à Me Isabelle VOLLE TUPIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. SEE RANCEL
inscrite au RCS de Nîmes sous le N° SIREN 384 230 892, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD
AU CAPITAL DE 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS du MANS 440 048 882, SIREN 440 048 882, SIRET 440 048 882 00680 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme BRENNER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Erwan AUBE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [O]
né le 20 Avril 1964 à NIMES
La Belle Epoque » - RN 113
[Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 23 Juin 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2017, M. [E] [D] a acquis auprès de M. [S] [O] un véhicule Citroën d'occasion au prix de 4.000 euros
Le 30 octobre 2017, M. [D], à la suite d'un dysfonctionnement du moteur confiait son véhicule au garage Perez dont l'intervention ne permettait pas de réparer les désordres et le véhicule était alors ramené à ce garage qui, après diagnostic, établissait un devis de réparation pour 3.530, 35 euros.
M. [D] demandait alors à M. [O] la résolution de la vente et, devant son refus, saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 11 juin 2018 instaurait une mesure d'expertise du véhicule.
L'expert ayant déposé son rapport, par acte du 29 février 2019, M. [E] [D] a assigné M.[S] [O] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule affecté, selon lui, d'un vice caché, et qu'il soit condamné à lui rembourser le prix d'achat du véhicule et à lui payer diverses sommes pour le surplus de son préjudice matériel et de jouissance.
Par acte du 19 août 2019, M. [O] a assigné la Sarl See Rancel et la société MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de les voir condamnées solidairement à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, prononcé la résolution de la vente, condamné M. [O] à rembourser à M. [D] la somme de 4 000 euros représentant le montant du prix de vente du véhicule, et celles de 348,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 14. 220 euros au titre du préjudice de jouissance, 338,38 euros au titre des frais d'entretien supportés par l'acheteur, 264,73 euros au titre des frais d'assurance, ordonné à M. [E] [D] de mettre à disposition de M. [S] [O] dans un lieu désigné par M. [E] [D] le véhicule en cause que M. [S] [O] devra récupérer à ses frais, condamné la Sarl See Rancel et son assureur la société MMA IARD à relever et garantir M. [S] [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
Par déclaration du 21 avril 2021, les sociétés See Rancel et MMA Iard ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 elles demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions les condamnant, à titre principal, de déclarer les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] inopposables à leur égard, de prononcer leur mise hors de cause, débouter purement et simplement M. [O] de sa demande aux fins d'être relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par elle.
A titre subsidiaire, débouter purement et simplement M. [D] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, l'indemnité de 14.220 euros allouée par le Tribunal à ce titre étant manifestement excessive, la fixer à la somme de 2 000 euros, juger qu'elles ne sauraient être condamnées à relever et garantir intégralement M. [O] des condamnations prononcées à son encontre, limiter leur prise en charge à hauteur de 50% des sommes allouées à M. [D], M. [O] ayant manifestement contribué à la réalisation du dommage qu'il a subi.
En tout état de cause, condamner M. [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elles concluent, en substance, que c'est à tort que le tribunal les a condamnées à relever et garantir M. [O] de l'ensemble de ses condamnation dans la mesure où la responsabilité du garage See Rancel dans le dommage affectant le véhicule n'est absolument pas démontrée, les opérations d'expertise de M. [Y] non contradictoires leur étant inopposables et M. [O] étant seul responsable des désordres affectant le véhicule puisqu'il n' a pas respecté les dispositions des article 265 et suivants du code des douanes règlementant l'utilisation du gazole non routier, que le garage See n'a commis aucune faute puisqu'il a exécuté son obligation de résultat, étant d'ailleurs souligné qu'il n'est pas le dernier professionnel à être intervenu sur le véhicule, de sorte que M. [O] échoue à rapporter la preuve de la faute commise lors de l'intervention du garagiste, en toute hypothèse, elles ne sauraient être condamnées à restituer le prix de vente sans aboutir à un enrichissement sans cause de M. [O] puisque la restitution du prix incombe au seul vendeur destinataire des fonds au titre de la remise des parties en l'état antérieur compte tenu de la résolution de la vente, il convient également de ramener à de plus justes proportion les montants alloués à M. [D] au titre de son préjudice de jouissance ainsi que réduire la part de responsabilité qui leur serait imputée au regard de la faute commise par M. [O] qui a contribué à la réalisation du dommage pour moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Sarl See Rancel et son assureur la société MMA IARD à le relever et le de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a jugé que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la Sarl See Rancel et son assureur la société MMA IARD,
A titre principal, de constater que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, constater qu'il est de bonne foi et en conséquence, débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, constater que M. [D] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, ramener son préjudice à la somme de 2 000 euros,
En toute hypothèse, débouter la la Sarl See Rancel et son assureur la société MMA IARD de toutes leurs demandes, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux sociétés appelantes puisqu'il la société See Rancel a pu faire valoir ses observations à l'expert judiciaire, sachant les charges qui pesaient contre elle, et lui remettre, tout élément de preuve de nature à s'exonérer de toute responsabilité, cependant c'est à tort que le juge a fait droit à la demande de M. [D] alors que celui ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché et de sa mauvaise foi puisqu'il ignorait, après avoir déposé le véhicule au garage Rancel pour réparation, que l'intervention du garage n'avait pas été efficace, en conséquence, le garage ayant manqué à son obligation de résultat d'entretenir, de réparer le véhicule et de l'informer en cas d'impossible réparation, c'est à juste titre que le tribunal a condamné le garage et son assureur à le relever et le garantir de toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :
In Limine Litis constater quel es parties appelantes n'ont pas procédé au versement des sommes auxquelles elles ont été condamnées au titre de l'exécution provisoire e en conséquence d' ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Au Fond, confirmer la décision querellée, et, en tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
Il fait valoir que le rapport d'expertise est opposable aux sociétés appelantes puisqu'il leur a été communiqué durant l'instance et a pu être soumis au débat contradictoire de l'ensemble des parties, - au regard de ce rapport, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un vice caché, la mauvaise foi de M. [O] étant démontrée dès lors que ce dernier a apporté le véhicule en réparation au garage See Rancel quelques jours avant la vente et sans l'avoir informé qu'il avait usé d'un carburant non destiné à cet usage et pollué.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
M.[D] demande la radiation de la procédure au motif que les appelantes n'auraient pas exécuté le jugement déféré pourtant revêtu de l'exécution provisoire.
Cependant, cette demande ne peut prospérer puisque l'article 524 du code de procédure civile impose qu'elle soit faite auprès du conseiller de la mise en état, seul compétent pour décider de cette mesure et elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Sur le vice caché
Il est constant que M. [O] lorsqu'il était propriétaire du véhicule a mis dans le réservoir de celui ci du fuel domestique qui était souillé.
Par ailleurs les constatations relevées par l'expert sur le véhicule litigieux ne font l'objet d'aucune contestation.
C'est ainsi qu'il indique que les désordres affectant le véhicule concernent l'ensemble du circuit d'alimentation en carburant et avoir relevé la présence importante et anormale de particules métalliques en fond de réservoir identiques à celles relevées dans celui du filtre à carburant.
L'expert précise que:
' l'origine des particules métalliques ne peut provenir que de la pompe haute pression du système d'alimentation. Les experts représentant les parties sont d'accord sur cette origine.
L'origine des désordres provient d'une déficience de la pompe d'injection moteur rendant impropre l'usage du véhicule en l'état.
Les désordres se sont développés au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule jusqu'à ce l'acheteur tombe en panne. Compte tenu de la typologie des désordres ces derniers ne pouvaient être qu'à minima en germe et ou préexistaient au jour de la vente .'
Il résulte de ce rapport dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, l'expert ayant répondu aux dires des parties, que le véhicule dont M. [D] a fait l'acquisition était bien affecté d'un vice, qu'il ne pouvait déceler, vice préexistant à la vente quoiqu'il se soit manifesté après celle-ci, dont les conséquences sont telles qu'elles le rendent impropre à son usage et que M. [D] n'en aurait pas fait l'acquisition s'il l'avait connu.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente, et a ordonné la restitution réciproque du prix à M. [D] et du véhicule dont M. [O] aura la charge de la reprise.
En ce qui concerne la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule, elle est établie par le fait que quelques jours avant la vente, M. [O] a confié son véhicule à la S.AR.L See Rancel qui avait procédé, à la recherche d'une panne, et avait procédé à la dépose du réservoir à carburant pour vidange et nettoyage. Si après cette intervention, selon les termes de l'expert, le véhicule lui avait été restitué « fonctionnel » et qu'il pouvait ignorer que l'intervention n'avait pas été efficace, il n'en demeure pas moins qu'il connaissait les dysfonctionnements du véhicule. De même, M. [O] n'a pas avisé l'acquéreur du fait qu'il avait utilisé, à la place du gas oil du fuel domestique, même si rien n'établit qu'il l'ait fait habituellement.
Dès lors, là encore, c'est à juste titre que le juge de première instance a écarté la bonne foi invoquée par M. [O] qui devra, dès lors, indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [D].
C'est ainsi que sera confirmée la disposition du jugement portant sur le remboursement des frais d'assurance, d'entretien et d'immatriculation.
Cependant, en ce qui concerne le préjudice de jouissance dont le principe est certain, M. [D] dont le véhicule est immobilisé, ne pouvant l'utiliser, en l'absence de tout justificatif, tel facture de location d'un véhicule de remplacement, la somme allouée à ce titre par le juge de première instance est excessive et doit être ramenée à 3.000 euros.
Sur l'appel en garantie
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise
Non seulement ce rapport a été produit contradictoirement, soumis à la discussion des parties, mais en outre, il est corroboré, en ses constatations, par des éléments extérieurs, tels les expertises extra judiciaires, l'expert ayant également rencontré le chef d'atelier de la S.AR.L See Rancel.
Au demeurant, ce rapport, précisément parce que les appelantes n'étaient pas parties aux opérations d'expertise, n'articule aucun grief à leur encontre. Son opposabilité aux appelantes, retenue par le juge de première instance sera confirmée
Sur le fond
M. [O] fonde son appel en garantie sur la défaillance qu'aurait commise la S.AR.L See Rancel à son obligation tant de conseil que de résultat.
A cet égard, il convient de rappeler que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement a' son obligation de résultat, ce qui implique qu'il incombe préalablement au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [O], l'expert n'a pas relié la panne du véhicule à l'intervention de la S.AR.L See Rancel mais à l'utilisation d'un fuel domestique souillé ce qui est le fait de M. [O] lui même, étant précisé comme l'a relevé l'expert, sans être contredit que les désordres se sont développés au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, qui, d'ailleurs, après l'intervention de l'intimée, a fait l'objet d'une autre intervention par un garage tiers, le garage Perez. Enfin, après l'intervention de l'intimée le véhicule a pu parcourir 5.000 km environ avant de tomber en panne, l'expert ayant estimé, en outre, qu'il était alors « fonctionnel »
M. [O] n'établit pas plus une défaillance de la S.AR.L See Rancel quant au devoir d'information, puisqu'il savait nécessairement qu'utiliser du fuel domestique comme carburant peut entraîner des dysfonctionnements, cette utilisation étant par ailleurs totalement interdite.
En conséquence, rien n'établissant que la S.AR.L See Rancel ait, par un quelconque manquement à son obligation de résultat ou à son devoir d'information, participé au préjudice subi par M. [D], le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées contre lui.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de condamner M. [O] de lui payer la somme de 1.200 euros à ce titre.
M. [O], succombant pour l'essentiel doit être condamné aux entiers dépens.
*
PAR CES MOTIFS
La COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dcélare irrecevable la demande de radiation,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de M.[D] à la somme de 14.220 euros et en ce qu'il a condamné la S.AR.L See Rancel et son assureur, la société MMA à relever et garantir M. [O] des condamnations mises à sa charge,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la S.AR.L See Rancel et la compagnie MMA Iard,
Fixe le préjudice de jouissance de M. [E] [D] à la somme de 3.000 Euros et condamne M. [S] [O] à lui payer cette somme,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] à payer à M. [E] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.et aux entiers dépens,
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,