Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJN
O R D O N N A N C E N° 2022 - 225
du 11 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [U]
né le 19 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 janvier 2022 notifié le 21 janvier 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 juin 2022 de Monsieur [G] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2022 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Juin 2022 par Monsieur [G] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 8h59.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2022 à 13 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 45 a commencé à 14h20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [L], interprète, Monsieur [G] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Mon nom est [U], mon prénom [G]. Je suis né le 19 Novembre 1980 à [Localité 4] en Algérie, je suis de nationalité algérienne. Je n'ai pas de papier d'identité, mais j'ai une photocopie de ma fiche asile. J'accepte de répondre à vos questions.'
Le conseiller fait un résumé de la situation.
Assisté de Monsieur [J] [L], interprète, Monsieur [G] [U] déclare à l'audience : 'Je voulais juste préciser que quand on m'a demandé de justifier de mon identité, j'avais présenté le papier qui faisait état de mon admission à l'hopital. J'ai demandé aux services de police le numéro du centre médical pour qu'ils puissent justifier de mon état de santé mais cela n'a pas été fait. J'ai tous les papiers avec moi. C'est un problème de machoire avec une greffe osseuse de ma hanche. J'ai une attestation indiquant un séjour de deux mois à l'hôpital prochainement. J'ai un rendez-vous urgent avec le médecin qui me suit lundi prochain.'
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Concernant la commissaion rogatoire : ces pièces ne peuvent se trouver au dossier puisqu'elles sont couvertes par le secret de l'instruction, et comportent des mentions qui ne doivent être dévoilées publiquement. Sur le rapport de la gendarmie annexé à celui de la police, il y a les références de la commission rogatoire et le nom du magistrat instructeur. Le controle d'identité de Monsieur répond aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 code de procédure pénale : Monsieur était suspectible d'être la personne recherchée initialement.
Concernant l'état de santé : il y a un service médical au CRA qui peut s'assurer de son état de santé, et qui lui permettra d'honorer son rendez-vous.
Assisté de Monsieur [J] [L], interprète, Monsieur [G] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'La personne recherchée n'habitait pas avec nous. Je ne le connais pas. J'ai deux opérations très importantes à effectuer, j'aimerais vraiment sortir pour pouvoir y aller parce que je suis venu en France pour ça. Il s'agit de personnes extérieures qui ne connaissent pas mon dossier médical.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Juin 2022, à 8h59, Monsieur [G] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Juin 2022 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Au visa de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, Monsieur [G] [U] expose qu'il a été interpellé et placé en rétention admisnistrative consécutivement à un contrôle d'identité dont il a fait l'objet dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Carcassonne, laquelle n'est pas produite, de sorte qu'il ne peut en vérifer la régularité, ce qui rend irrégulière la mesure administrative. Il demande en conséquence à la cour d'annuler la procédure et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Or, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, outre le fait que la décision dont se prévaut Monsieur [G] [U] concernait un retenu qui était visé par la commission rogatoire et, qu'au cas présent, la commission rogatoire visée concernait un certain Monsieur [S] [B] et que l'indentité de Monsieur [G] [U] a été contrôlée de façon incidente, parce qu'il était présent sur les lieux, il ne démontre aucunement en quoi l'absence de cette commission rogatoire a pu porter atteinte à ses droits, d'autant que les références de celle-ci étaient notamment portées sur le procès-verbal d'interpellation.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il n'est pas apporté de critique utile aux motifs retenus par le premier juge, qui a justement relevé que Monsieur [G] [U] avait déclaré être entré de manière clandestine en France, que s'il avait fait une deande d'asile, celle-ci avait été rejetée le 31 mai 2021 par l'OFPRA et confirmée le 11 octobre 2021 par la CNDA, qu'il se maintenait toutefois de manière irrégulière, qu'il n'avait remis aucun document d'identité, qu'il était sans domicile fixe et ne disposait pas d'attaches en France, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le maintien de Monsieur [G] [U] en rétention adminsitrative pour une durée de 28 jours à compter du 10 juin 2022, étant relevé que la demande de laissez-passer consulaire a été formalisée par les services de la préfecture de l'Aude le 9 juin 2022 et qu'il sera présenté aux autorités consulaires algériennes le 15 juin 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2022 à 14h48.
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