Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWP
Minute n° 24/00075
[R]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/02760
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz statuant dans le litige entre M. [J] [R] et Mme [F] [S] a:
déclaré recevable M. [R] en son action mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
rejeté la demande de M. [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, Mme [S] a formé un appel incident.
Les parties sont parvenues à un accord.
Selon conclusions communes déposées au greffe le 29 août 2023, M. [R] et Mme [S] demandent à la cour de :
donner acte à M. [R] de son désistement d'appel ;
donner acte à Mme [S] de son acceptation du désistement d'appel ;
donner acte à M. [R] de son désistement d'appel incident ;
donner acte à Mme [S] de son acceptation du désistement d'appel incident ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;
juger que M. [R] règlera les condamnations prononcées par le jugement (article 700 du CPC : 1 200 euros et dépens de première instance), via la CARPA, lors de la signature des conclusions d'accord.
Il en résulte que les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.
Il y a toutefois une erreur matérielle dans les prétentions communes des parties, puisque c'est bien Mme [S] qui a formé un appel incident et qui s'en désiste et M. [R] qui accepte ce désistement d'appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Selon les conclusions communes, M. [R] a réglé les condamnations prononcées par le jugement (article 700 du CPC : 1 200 euros et dépens de première instance), via la CARPA, lors de la signature des conclusions d'accord et Mme [S] ne conteste pas le fait que ce règlement a déjà été effectué.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :
M. [R] se désiste de son appel et Mme [S] accepte ce désistement ;
Mme [S] se désiste de son appel incident et M. [R] accepte ce désistement d'appel incident ;
chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;
M. [R] règlera les condamnations prononcées par le jugement (article 700 du CPC : 1 200 euros et dépens de première instance), via la CARPA, lors de la signature des conclusions d'accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Homologue l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :
M. [J] [R] se désiste de son appel et Mme [F] [S] accepte ce désistement ;
Mme [F] [S] se désiste de son appel incident et M. [J] [R] accepte ce désistement d'appel incident ;
chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;
M. [J] [R] règlera les condamnations prononcées par le jugement à savoir la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance), via la CARPA, lors de la signature des conclusions d'accord ;
Donne force exécutoire à cette transaction ;
Constate l'extinction de l'instance opposant M. [J] [R] à Mme [F] [S] ;
La Greffière La Présidente de chambre
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