Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 227/2022, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47I
Sur requête sur déféré des ordonnances rendues le 09 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 11ème chambre du pôle 5 sous les RG 21/02326 et 21/03685
DEMANDERESSE AUX DÉFÉRÉS
S.A. [W]
Société au capital de 1 127 467 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 511 361 073
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier LYON LYNCH de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T04
DEFENDEURS AUX DÉFÉRÉS
Monsieur [I] [N] DIT [B]
Né le 03 mai 1980 à [Localité 7]
De nationalité française
Chargé d'entretien
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Juan BRANCO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [P]
Né le 04 Juillet 1989 à [Localité 7]
De nationalité française
Responsable batîment voirie transport
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Juan BRANCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
M. Thierry PERROT, conseiller.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, président de chambre, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 18 mars 2019, Mme Karine [N] dit [B] a fait assigner la société [W] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de bénéficier de la cagnotte ouverte sur le site internet [W].com le 6 janvier 2019.
Suivant conclusions du 19 septembre 2019, M. [I] [N] dit [B] et et M. [S] [P] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [W],
prononcé la nullité du contrat conclu entre la société [W] et M. [S] [P] le 6 janvier 2019,
ordonné à la société [W] de restituer à l'ensemble des participants de la cagnotte, les fonds collectés en vertu du contrat annulé,
débouté Mme Karine [G], M. [S] [P] et M. [I] [B] de leurs demandes,
condamné in solidum Mme Karine [G], M. [S] [P] et M. [I] [B] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution par provision du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appel de ce jugement a été formé par déclaration du 3 février 2021 enregistrée le 5 février 2021, au nom de MM. [P] et [B] selon ces derniers, au nom du seul M. [P] selon la société [W], intimée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/02326.
Un second appel a été régularisé le 23 février 2021 au nom de MM. [P] et [B], à l'encontre du jugement du 6 janvier 2021, la société [W] ayant la qualité d'intimée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/03685.
Suivant ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers et dit que les instances se poursuivront sous le numéro 21/02326.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des deux affaires qui ont repris les numéros 21/02326 et 21/03685.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2021, la société [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel datée du 3 février 2021 de M. [S] [P], au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 9 décembre 2021 rendue dans le dossier 21/02326, le conseiller de la mise en état a :
déclaré l'incident recevable,
ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/02326 et 21/03685, sous le numéro 21/02326,
déclaré recevables les conclusions remises le 4 mai 2021 par les appelants,
débouté la société [W] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du 3 février 2021,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, la société [W] a saisi la cour aux fins de déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, la société [W] demande à la cour, au visa de l'article 9 et des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile :
de réformer en toute ses dispositions l'ordonnance du 9 décembre 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 11 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02326 ;
Statuant à nouveau :
de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 3 février 2021 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
de condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du présent incident en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/02326, M. [S] [P] et M. [I] [B] demandent à la cour :
A titre principal,
de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 9 décembre 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 11 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02326 ;
A titre subsidiaire,
de constater un cas de force majeure ayant touché les appelants au titre de l'article 910-3 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
de rejeter la demande de constatation de caducité de la déclaration d'appel datée du 3 février 2021 sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des demandes de [W] SA ;
de condamner la société [W] SA aux entiers frais et dépens de l'incident au titre de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros à M. [S] [P] et au paiement d'une somme de 4.000 euros à M. [I] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, dans le dossier enregistré sous le n° de RG 21/03685, suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2021, la société [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel datée du 23 février 2021 de M. [S] [P] et M. [I] [B], au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 9 décembre 2021 rendue dans le dossier 21/03685, le conseiller de la mise en état a :
déclaré l'incident recevable,
rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du 23 février 2021,
ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/02326 et 21/03685, sous le numéro 21/02326,
rejeté les demandes tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 février 2021,
déclaré recevables les conclusions remises le 4 mai 2021 par les appelants,
débouté la société [W] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du 3 février 2021,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2021, la société [W] a saisi la cour aux fins de déféré à l'encontre de cette ordonnance. Elle demande à la cour, au visa des articles 902 du code de procédure civile, 908 et 911 du code de procédure civile, 546 du code de procédure civile, 528 et 538 du code de procédure civile :
de réformer en toute ses dispositions l'ordonnance du 9 décembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 11 dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21-03685 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, dans l'hypothèse où il serait considéré que les deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/03685 et RG 21/02326 existent :
A titre principal :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel aux noms de M. [S] [P] et de M. [I] [B], en date du 23 février 2021, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
A défaut,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel aux noms de M. [S] [P] et M. [I] [B] en date du 23 février 2021, en application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [S] [P] et ayant conduit à l'ouverture de l'instance RG n°21/03685, irrecevable faute pour ce dernier d'intérêt à agir ;
- de déclarer l'appel interjeté par M. [I] [B] et ayant conduit à l'ouverture de l'instance RG n°21/03685, irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que seule la procédure inscrite sous le numéro RG 21/02326 existe :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 3 février 2021 en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [S] [P] et M. [I] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du présent incident en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] [P] et M. [I] [B] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MM. [P] et [B] n'ont pas déposé de conclusions dans ce second dossier.
*
SUR CE, LA COUR,
Sur la qualité d'appelant et la demande de jonction
L'existence de deux déclarations d'appel ' à l'encontre du même jugement - enregistrées sous deux numéros de RG distincts est, d'une part, à l'origine d'une demande de jonction formée par MM. [P] et [B], et d'autre part, source d'une divergence entre les parties sur la qualité d'appelant attribuée à M. [B].
La société [W] considère que seul M. [S] [P] dispose de la qualité d'appelant dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/02326 et que la seconde déclaration d'appel faite au nom de MM. [P] et [B] ouvre une nouvelle instance autonome qui ne saurait être considérée comme une régularisation de la première.
MM. [P] et [B] soutiennent que la seconde déclaration d'appel ne visait qu'à rectifier une erreur matérielle dans le traitement RPVA de la première et qu'une jonction s'impose, s'agissant de l'appel d'une même décision. Ils font valoir qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait qu'ils disposaient tous deux de la qualité d'appelant.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. ».
En vertu de l'article 908 du même code :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Il convient de retracer l'historique du dépôt des deux déclarations d'appel litigieuses et d'examiner leur contenu exact afin de déterminer d'une part la qualité de M. [B], et d'autre part l'opportunité d'une jonction.
Sur la qualité d'appelant
Par message RPVA du 3 février 2021 à 17h42, Maître [M] adresse une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2021 (RG 19/03587) horodatée à 17h43. Celle-ci indique comme partie intervenante « M. [I] [N] dit [B] », comme appelant « M. [S] [P] » et comme intimé « la société [W] ». Outre la déclaration d'appel, plusieurs pièces sont jointes au message, à savoir :
la déclaration d'appel de M. [S] [P], demandeur
la déclaration d'appel de M. [I] [N] dit [B], partie intervenante
bordereau appel [P] (mentionnant pour seule pièce le jugement)
bordereau appel [B] (mentionnant pour seule pièce le jugement)
la constitution de Maître [M] pour M. [P]
la constitution de Maître [M] pour M. [B]
la désignation d'avocat de M. [B]
la désignation d'avocat de M. [P]
la minute du jugement
les 2 timbres fiscaux acquittés pour un montant total de 450 euros.
Cette déclaration d'appel est enregistrée le 5 février 2021 à 12h12 et un avis de création de la déclaration d'appel et de distribution est adressé concomitamment à Maître [M]. Elle mentionne que l'appel est interjeté au nom de M. [S] [P] ' dont l'avocat constitué est Maître Juan Branco - à l'encontre de M. [I] [N] dit [B] et de la société [W].
Le détail des chefs de jugement critiqués n'est pas donné dans la déclaration d'appel elle-même ' seule la mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » y figurant - mais dans les deux documents joints intitulés « Appel [P] » et « Appel [B] ».
Cette déclaration d'appel est enregistrée sous le n° de RG 21/02326.
Le 24 février 2021 à 17h26, Maître [J] Teytaud déclare à M. [S] [P] qu'il se constitue pour la société [W], dans le dossier 21/02326.
La cour relève que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 janvier 2021, MM. [P] et [B] étaient parties intervenantes, seule Mme Karine [N] dit [B] ayant initialement assigné la société [W]. La déclaration d'appel du 3 février 2021 ne mentionne pas M. [I] [B] en qualité d'intimé ' comme pour la société [W] pour laquelle cette qualité est clairement indiquée ' mais comme partie intervenante, faisant ainsi écho à son intervention volontaire devant les premiers juges. La moitié des pièces jointes à cette déclaration d'appel - déclaration d'appel nominative, bordereau appel, constitution d'avocat, désignation d'avocat et timbre fiscal - vise expressément M. [B] en tant qu'appelant, l'autre moitié visant M. [P] en cette même qualité. Le paiement de deux timbres fiscaux confirme la volonté de M. [B] d'être considéré comme appelant aux côtés de M. [P].
Ainsi, nonobstant la mention « partie intervenante » et étant relevé que M. [B] n'est pas enregistré en qualité d'intimé sur la déclaration d'appel, il résulte de la déclaration d'appel accompagnée de ses nombreuses pièces annexes que M. [I] [N] dit [B] a la qualité d'appelant au même titre que M. [S] [P]. L'avis de déclaration d'appel adressé le 5 février 2021 par le greffe à Maître [M] mentionne improprement « M. [S] [P] (') à l'encontre de M. [I] [N] dit [B] (...) » puisque ce dernier n'a jamais eu la qualité d'intimé.
L'ordonnance (RG 21/02326) sera confirmée en ce qu'elle a constaté que l'appel formé le 3 février 2021 à 17h42 contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2021 a été fait par MM. [S] [P] et [I] [B] en qualité d'appelants tous deux constitués.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».
Par message RPVA du 23 février 2021 à 15h24, Maître [M] adresse une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2021 (RG 19/03587) horodatée à 15h25. Celle-ci indique comme appelant « M. [I] [N] dit [B] », puis « M. [S] [P] » et comme intimée « la société [W] ». Outre la déclaration d'appel, les mêmes pièces que celles annexées à la déclaration d'appel du 3 février 2021 sont jointes au message. Celle-ci est enregistrée le 26 février 2021 à 12h14 sous le numéro de RG 21/03685 et l'avis de création de la déclaration d'appel et distribution est adressé par le greffe à Maître [M] à 12h19. Le 18 mars 2021 un avis de changement de distribution est adressé à Maître [M].
Cette seconde déclaration d'appel enregistrée sous le n° de RG 21/03685 est détaillée quant aux chefs du jugement critiqués.
Maître François Teytaud constitue avocat le 2 juillet 2021 à 11h33 pour la société [W] en qualité d'intimée dans le dossier 21/03685.
Il est constant que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
La déclaration d'appel du 3 février 2021 a donc été régularisée par la déclaration d'appel du 23 février 2021, dans le respect des termes de l'article 901 et du délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, en complétant les chefs de jugement critiqués et en qualifiant expressément M. [I] [N] dit [B] d'appelant.
La seconde déclaration d'appel n'a pas introduit une nouvelle instance d'appel mais doit s'incorporer à la première.
Par conséquent, ces deux déclarations n'en font en réalité qu'une et les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/02326 et 21/03685 doivent être jointes dans la mesure où leur ont été improprement attribués deux numéros de répertoire.
Ces deux instances seront jointes sous le seul numéro de RG 21/02326. Les deux ordonnances seront confirmées sur ce point.
Sur les conséquences de la jonction
Il sera rappelé que la décision de joindre deux instances constitue une mesure d'administration judiciaire qui est laissée à la discrétion du juge et qui n'est pas susceptible de recours. Si la jonction ne crée pas une procédure unique, de sorte que le juge doit prendre en considération l'ensemble des conclusions déposées dans chacune des instances jointes, après la jonction, le juge statue par une seule décision sur l'ensemble des demandes des deux procédures jointes.
Il en résulte que la cour ne rendra qu'un seul arrêt sur les deux requêtes aux fins de déféré déposées par la société [W] dans les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/00002 (21/02326) et 22/00003 (21/03685)
Sur la réponse aux moyens soulevés dans la requête RG 22/00003 (21/03685)
La société [W] soulève la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 février 2021 en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à titre principal et de l'article 911 du même code à titre subsidiaire.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».
La société [W] fait valoir que dans la mesure où un avis 902 a été envoyé par le greffe à Maître [M] le 30 mars 2021, il disposait d'un délai d'un mois pour lui signifier sa déclaration d'appel soit au plus tard le 30 avril 2021.
En vertu de l'article 911 du même code :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
La société [W] fait valoir qu'en l'absence de constitution dans la procédure 21/03685, les conclusions d'appelants auraient dû lui être signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile soit au plus tard le 23 juin 2021.
Cependant, il a été jugé supra que la seconde déclaration d'appel, du 23 février 2021, s'incorporant à la première, du 3 février 2021, ces deux déclarations n'en formaient qu'une, à la date du 3 février 2021. Les délais et conditions posés par les articles 902 et 911 ne s'appliquent qu'à la déclaration d'appel datée du 3 février 2021 dans laquelle MM. [P] et [B] ont tous deux la qualité d'appelant et la société [W] la qualité d'intimée qui a constitué avocat le 24 février 2021. La société [W] ne peut dès lors se saisir du non respect supposé des exigences procédurales précitées par une déclaration d'appel qui n'a pas introduit une instance distincte et n'y est donc pas soumise. Les autres moyens soulevés pour défaut d'intérêt à agir de M. [P] ou forclusion de l'appel interjeté par M. [B] sont également inopérants en ce qu'ils présupposent que la déclaration d'appel ayant donné lieu à l'ouverture du dossier n° 21/03685 est autonome alors qu'elle ne visait qu'à régulariser une première déclaration erronée ou incomplète, dans le délai pour conclure.
L'ordonnance (RG 21/03685) sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du 23 février 2021 ainsi que les demandes tendant à l'irrecevabilité de celle-ci.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
La société [W] soulève la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [P] dans la mesure où il n'a déposé ses premières conclusions d'appelant qu'après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée rappelle que les appelants doivent démontrer que les effets de la caducité, pour absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois, ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. Elle fait valoir enfin que l'ouverture d'une enquête à l'encontre du conseil de M. [P] et la diffusion de cette information ne caractérisent pas un événement de force majeure.
MM. [P] et [B], qui reconnaissent le dépôt de leurs conclusions au-delà du délai de trois mois, soutiennent que l'ouverture d'une procédure d'enquête à l'encontre de leur conseil et l'exposition médiatique qui s'en est suivie caractérisent un événement de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En vertu de l'article 910-3 du même code :
« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. ».
Constitue, au sens de l'article 910-3 précité, un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La chronologie des faits s'établit de la façon suivante :
jeudi 29 avril 2021 : dépôt au commissariat du XIVème arrondissement de [Localité 8] d'une main courante portant sur des faits criminels impliquant le conseil de MM. [P] et [B],
vendredi 30 avril 2021 : le conseil de MM. [P] et [B] apprend dans la matinée, par la presse, l'ouverture d'une enquête à son encontre et à 14h25 un premier article est publié ; il publie un long message sur Facebook manifestant le choc ressenti à cette annonce,
lundi 3 mai 2021 : expiration à minuit du délai de trois mois imparti à MM. [P] et [B] pour régulariser leurs conclusions d'appel
mardi 4 mai 2021 : à 1h59, le conseil de MM. [P] et [B] adresse un message via le réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour d'appel, en ces termes, dans le dossier 21/03685 :
« Madame le Greffier
suite à notre échange téléphonique, je me permets de vous écrire afin de vous demander la jonction des instances enregistrées au rôle sous deux identifiants différents, et qui constituent une seule et même procédure d'appel de la même décision. Ces instances sont respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/03685 et 21/02326.
Je vous prierai de bien vouloir noter que je vous ai transmis ma constitution pour le compte de M. [P] et de M. [B], les deux étant appelants, et de bien vouloir le cas échéant régulariser cet élément.
Je vous prierai enfin de bien vouloir noter que Maître Teytayd s'était bien constitué par RPVA, comme cela nous a été confirmé par distribution, et que nous n'avons donc pas eu à procéder à la signification de l'appel par huissier. Je vous attache sa constitution.
Je vous fait par ailleurs savoir que je vous transmettrai mes conclusions par voie de suite, afin de respecter les délais.
J'espère qu'aucune confusion n'est née de ces circonstances.
Cordialement,
Maître Juan [M] ». (sic)
Maître [M] transmet ensuite ses conclusions au fond par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021 à 15h13 dans le dossier 21/03685. La page de garde de ces conclusions indique « déposées le 27 avril 2021 » et la page (numérotée 17) contenant le dispositif des conclusions porte la mention « Fait à Paris, le 29 avril 2021 ».
Dans la définition de la force majeure telle que rappelée supra, il importe d'abord d'apprécier la notion de circonstance « non imputable au fait de la partie ». Ici la « partie » s'entend de l'avocat mandataire de son client, c'est-à-dire représentant son client dans la procédure avec représentation obligatoire et chargé d'accomplir pour son compte et en son nom les actes procéduraux. En effet, la personne physique ou la personne morale seule n'est pas en mesure d'accomplir le moindre acte procédural sans le truchement de son avocat.
Les circonstances dont s'agit consistent d'une part en l'ouverture d'une enquête criminelle visant l'avocat des appelants et d'autre part dans le tourbillon médiatique découlant inévitablement de la personnalité publique de ce dernier. Le déchaînement médiatique, confinant au lynchage, qui a suivi la première publication de l'article intitulé « L'avocat Juan [M] visé par une enquête pour viol » dans le journal Le Parisien paru le 30 avril 2021, ne peut être imputé au conseil des appelants qui ne pouvait imaginer tels événements l'empêchant du jour au lendemain d'exercer son activité dans des conditions normales.
Tous les projecteurs se sont soudainement braqués sur le conseil des appelants et ce alors que le délai pour conclure allait expirer. Les dates portées sur les conclusions finalement déposées ' 27 avril page de garde/29 avril page finale ' tendent à démontrer que la rédaction des écritures était en cours de finalisation lorsque des circonstances exceptionnelles imprévisibles sont advenues.
Il ne peut être ainsi considéré que la partie ' représentée par son conseil - s'est mise elle-même dans l'impossibilité d'accomplir la diligence procédurale mise à sa charge.
Pour que la force majeure soit caractérisée, il importe en outre que la partie ne soit pas en mesure de surmonter la difficulté. La société [W] développe son argumentation sur l'emploi du temps supposé et non suffisamment détaillé du conseil des appelants avant le terme du délai, soit le 3 mai 2021 à minuit.
Il ne peut cependant être occulté que le choc émotionnel résultant du scandale touchant le conseil des appelants a placé ce dernier dans un trouble qui ne peut être analysé à l'aune de la simple computation des jours durant lesquels aucun événement n'est rapporté. A cet égard, l'argument avancé par la société [W] selon lequel le conseil des parties n'aurait, sans raison plausible ni empêchement avéré, accompli aucune diligence durant le week-end des 1er et 2 mai 2021 ne tient pas compte de l'état psychologique engendré par la surmédiatisation de l'affaire dont s'agit. La qualité d'auxiliaire de justice du conseil déjà connu de la place médiatique et du public pour des affaires retentissantes n'a fait qu'accroître l'opprobre jetée sur ce dernier.
En outre, la structure d'exercice du cabinet caractérise le caractère insurmontable de l'empêchement subi par le conseil des appelants. En effet, il est acquis que Maître Juan [M] exerce seul et n'a donc ni collaborateur, ni assistant, ni secrétaire, ni délégataire de son droit d'accès au réseau privé virtuel des avocats en capacité de procéder pour lui à la transmission de ses conclusions.
Il en résulte que le caractère insurmontable des circonstances, non imputables au fait de la partie, ayant empêché le conseil des appelants de déposer les conclusions au fond dans le délai requis, est établi.
Les deux ordonnances rendues le 9 décembre 2021 par le conseiller en charge de la mise en état dans les affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/02326 et 21/3685 seront confirmées en ce qu'elles ont retenu la force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile et déclaré recevables les conclusions remises le 4 mai 2021 par les appelants.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [W] succombe en ses déférés. Les ordonnances 21/2326 et 21/3685 seront infirmées en ce qu'elles ont statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [W] sera par conséquent condamnée aux dépens d'incident et de déféré. Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [S] [P] et à M. [I] [N] dit [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état le 9 décembre 2021 dans les procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02326 et 21/03685, sauf en ce qu'elles ont statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [W] aux dépens d'incident et de déféré ;
CONDAMNE la société [W] à payer à M. [S] [P] et à M. [I] [N] dit [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT