Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°726/2022
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWYM
AM/IA
Décision déférée du 06 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS (11-20-0044)
C.LOUISON
[M] [C]
C/
[19]
Rèf : Facture 2020000380
ASSURANCE [13]
Rèf : [12]01830
[20] CHEZ [18] UCR DE [Localité 2]
Rèf : 00050269055161
Association [12] [12]
Rèf : FBELP411566, FBELP416908
[25]
Rèf : FACTURE 18431
[16]
Rèf : 79746389311
[T] [I]
Rèf : Prêt achat véhicule
TRESORERIE [Localité 3] BLAJAN
Rèf : TH 19-18
TRESORERIE [Localité 14] VILLE
S.A.R.L. [23]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 27]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉS
[19]
Rèf : Facture 2020000380
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
ASSURANCE [13]
Rèf : [12]01830
[Adresse 1]
CS
[Localité 11]
non comparante
[20] CHEZ [18] UCR DE [Localité 2]
Rèf : 00050269055161
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
Association [12] [12]
Rèf : FBELP411566, FBELP416908
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[25]
Rèf : FACTURE 18431
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[16]
Rèf : 79746389311
CHEZ [29] [Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [T] [I]
Rèf : Prêt achat véhicule
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparant
TRESORERIE [Localité 3] BLAJAN
Rèf : TH 19-18
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 14] VILLE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. [23]
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 15 juin 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 juillet 2020.
Le 24 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 194,07 euros,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 47 mois au taux maximum de 0,84 %.
M. [C] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [M] [C],
- infirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 24 septembre 2020,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 42 mois,
sur la base d'une mensualité de remboursement de 203,75 euros.
Le 10 janvier 2022, M. [C] a adressé une lettre au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en déclarant faire appel de cette décision notifiée le 7 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022 adressée à la cour d'appel de Toulouse, M. [C] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022. La question de la recevabilité de l'appel a été mise dans les débats.
M. [C], débiteur appelant, a comparu. Interrogé sur l'objet de son appel, il a déclaré contester tout :
. il considère ne rien devoir à la Trésorerie d'[Localité 14] au titre de l'hospitalisation de sa mère, ayant renoncé à la succession de celle-ci,
. il a acheté au prix de 4000 euros un véhicule qui est toujours en panne et occasionne de nombreux frais, sachant qu'il a 70 km à faire par jour,
. intérimaire, il gagne 1700 euros quand il travaille, 1000 euros quand il ne travaille pas, et il sera à la retraite l'an prochain,
. il est tuteur de son oncle qui n'a que 600 euros,
. il demande à payer ce qu'il doit ([Localité 3], [12], [16], la [20]) ou rien, et précise avoir payé les créanciers [I], [19], SARL [23], [25].
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [29] pour [16] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L'article 680, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.
Au cas particulier, après une lettre envoyée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 10 janvier 2022 qui n'a pas saisi la cour, M. [C] a interjeté appel de la décision par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après la notification intervenue le 7 janvier 2022.
Toutefois, la notification adressée, qui reprend les termes de l'article 932 du code de procédure civile, se borne à indiquer que 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la cour compétente', sans préciser de quelle cour d'appel il s'agit en l'espèce.
Ce faisant, il n'a pas été délivré à M. [C] une information complète sur les modalités du recours ainsi ouvert. Dès lors, à défaut de notification efficace, le délai de 15 jours pour faire appel n'a pu commencer à courir, de sorte que le débiteur restait recevable à former un appel le 16 mars 2022.
Sur les créances contestées
M. [C] conteste être redevable de plusieurs des créances déclarées par lui.
Conformément à l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
la créance de la Trésorerie d'[Localité 14], 1268,08 euros concernant le centre hospitalier de [Localité 22], a été intégrée au passif du débiteur par le premier juge à sa demande : il s'agit d'une créance détenue à l'encontre de Mme [N] [J], mère de l'appelant qui n'avait pas alors renoncé à la succession, ce qu'il déclare avoir fait.
Il produit un courrier du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 11 août 2021 ainsi rédigé 'vous trouverez ci-joint l'acte de renonciation à succession requis'. Ledit acte n'est pas versé aux débats mais le bordereau de situation adressé par la trésorerie d'[Localité 14] confirme qu'il s'agit là d'une dette hospitalière de Mme [N] [J].
Dès lors, elle doit être exclue du passif de M. [C].
M. [T] [I] figure dans le dossier en tant que prêteur d'une somme de 2700 euros pour l'achat d'un véhicule, et le débiteur a déclaré lui devoir 1500 euros dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement, montant retenu par la commission de surendettement puis le premier juge en l'absence d'éléments autres qu'une reconnaissance de dette du 27 mai 2019 portant mention de divers paiements postérieurs.
En cause d'appel, M. [C] ne justifie pas davantage du règlement allégué : il n'a pas actualisé sa reconnaissance de dette et ne prouve pas qu'il a effectué les versements qu'il avait déjà mentionnés sur cet écrit ou qu'il aurait désormais soldé la dette. Cette dette, telle qu'arrêtée à la somme de 1500 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, ne peut être exclue du passif.
le [19] dispose, en vertu d'une facture n°2020000380, d'une créance résiduelle de 399,06 euros.
En l'absence de tout justificatif des paiements allégués, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation élevée : M. [C] ne prouve pas davantage en cause d'appel qu'il a soldé cette créance, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a arrêté la créance du [19] à la somme de 399,06 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
la SARL [23] est créancière d'une somme de 58,02 euros au titre d'une facture n°20407,
Pour intégrer cette somme au passif de M. [C] comme sollicité par lui, le juge a pris en compte le justificatif d'un règlement de 20 euros par carte bancaire opéré sur une facture initiale de 78, 02 euros. L'appelant ne produisant pas de preuves de paiements complémentaires, la décision doit être confirmée.
la créance de la société [25] a été enregistrée par la commission de surendettement pour un montant de 73,03 euros sur la base de sa facture n°18431.
M. [C] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du règlement qu'il dit avoir effectué. Dès lors, pour ce motif déjà indiqué par le premier juge, ladite créance restera fixée à son passif à un montant arrêté à 73,03 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé le passif de M. [C] à la somme totale de 10127,87 euros et c'est la somme de (10127,87-1268,08 euros=) 8859,79 euros qui sera retenue à ce titre.
Sur la mensualité de remboursement
M. [C] qui indique à l'audience tout contester, ne produit cependant aucune pièce propre à actualiser sa situation. Il indique percevoir 1700 euros par mois quand il travaille, 1000 euros quand il est au chômage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement chiffrée à 194,07 euros par la commission, le premier juge a retenu des revenus moyens composés de salaires en intérim (1780 euros) et d'indemnités Pôle Emploi (1000 euros + 16 euros de prime d'activité) de 1300 euros par mois et des charges constituées des forfaits de base, habitation et chauffage tels qu'arbitrés par la [15], 753 euros alors.
Ils s'élèvent désormais à 755 euros et visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité et les deux factures produites par M. [C] (eau, granulés de bois) n'établissent pas que ce n'est pas son cas.
La capacité de remboursement de l'appelant peut donc être chiffrée à (1300-755=) 545 euros : elle doit être limitée au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations, soit 199,53 euros à ce jour et non plus 203,75 euros comme retenu par le premier juge : elle reste compatible avec la mensualité de 194,07 euros fixée par la commission de surendettement qui sera donc validée.
En conséquence, le plan de désendettement arrêté par le premier juge sera infirmé et c'est celui qu'a élaboré la commission de surendettement, sur la base d'une mensualité de remboursement de 194,07 euros, qui sera adopté, sauf à le prolonger d'un 48ème mois pour permettre le règlement de 58,02 euros au titre de la facture n°20407 de la SARL [23], intégrée au passif à la demande du débiteur, ainsi qu'il suit :
Créancier
Restant dû initial
1er palier
taux durée mensualité
2ème palie'
taux durée
3ème palier
taux durée mensualité
4ème palier
taux durée mensualité
Effacement partiel fin plan
Restant dû fin de plan
mensualité
Dettes fiscales
Trésorerie [Localité 3]-Blajan
th 19-18
632,00
0,00
6
105,33
0,00
41
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[13] [12]
01830
60,65
0,00
6
10,11
0,00
41
0,00
0,00
0,00
[19]
[19]
facture 2020000380ème
399,06
0,00
6
66,51
0,00
41
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
.
[12]
Fbelp411566
1260,03
0,00
6
0,00
0,84
32
39,83
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[12]
Fbelp416908
347,73
0,00
6
0,00
0,84
32
10,99
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[16]
797463894311
1103,97
0,00
6
0,00
0,84
32
34,90
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[20]
[20]
Financement
3332,95
0,00
6
0,00
0,00
32
104,15
0,00
9
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
[I]
pret achat véhicule
1500,00
0,00
38
0,00
0,00
1
117,16
0,00-,
8
172,86
0,00
0,00
[25] facture 18431
73,03
0,00
38
0,00
0,00
1
73,03
0,00
8
0,00
0,00
0,00
SARL [23]
58,02
0,00
1
58,02
0,00
0,00
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [M] [C] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 6 janvier 2022,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au passif arrêté et au plan de désendettement,
Statuant à nouveau,
ECARTE de la présente procédure de surendettement la créance de 1268,08 euros détenue par la Trésorerie d'[Localité 14] à l'encontre de Mme [N] [J],
FIXE en conséquence à la somme de 8859,79 euros le montant du passif de M. [M] [C],
REECHELONNE le paiement des dettes de M. [M] [C] sur 48 mois ainsi qu'il suit :
Créancier
Restant dû initial
1er palier
taux durée mensualité
2ème palie'
taux durée
3ème palier
taux durée mensualité
4ème palier
taux durée mensualité
Effacement partiel fin plan
Restant dû fin de plan
mensualité
Dettes fiscales
Trésorerie [Localité 3]-Blajan
th 19-18
632,00
0,00
6
105,33
0,00
41
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[13] [12]
01830
60,65
0,00
6
10,11
0,00
41
0,00
0,00
0,00
[19]
[19]
facture 2020000380ème
399,06
0,00
6
66,51
0,00
41
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
.
[12]
Fbelp411566
1260,03
0,00
6
0,00
0,84
32
39,83
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[12]
Fbelp416908
347,73
0,00
6
0,00
0,84
32
10,99
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[16]
797463894311
1103,97
0,00
6
0,00
0,84
32
34,90
0,00
9
0,00
0,00
0,00
[20]
[20]
Financement
3332,95
0,00
6
0,00
0,00
32
104,15
0,00
9
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
[I]
pret achat véhicule
1500,00
0,00
38
0,00
0,00
1
117,16
0,00-,
8
172,86
0,00
0,00
[25] facture 18431
73,03
0,00
38
0,00
0,00
1
73,03
0,00
8
0,00
0,00
0,00
SARL [23]
58,02
0,00
1
58,02
0,00
0,00
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER