Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01652
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 140
INTIMEE
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mosieur Fabrice MORILLO , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2007, M. [Y] [J] [K] [W] a été engagé en qualité de maçon (statut ouvrier) par la société Travaux Publics et Maintenance (TPM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
M. [K] [W] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 16 mars 2018 dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie, le médecin du travail indiquant, après étude de poste du 2 août 2017 ainsi qu'étude des conditions de travail et échange avec l'employeur du 16 mars 2018, que le salarié est « Inapte au poste de maçon. Peut effectuer des tâches en variant les postures assises et debout, sans contraintes posturales et de charges pour le dos soit pas de posture dos penché en avant, pas de travail à hauteur du sol, pas de manutention de plus de 5 kg. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 mars 2018, à un entretien préalable fixé au 11 avril 2018, M. [K] [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 20 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2019.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le conseil est incompétent pour juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et ce au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
- débouté la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [W] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 août 2021, M. [K] [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2021.
M. [K] [W] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 21 novembre 2021.
La société Travaux Publics et Maintenance (TPM) a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 15 février 2022.
Par ordonnance sur incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée dans les conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [K] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- déclarer recevables devant la cour l'ensemble de ses demandes,
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 2 360,80 euros bruts,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et attribuer à son inaptitude une origine professionnelle,
- condamner la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) à lui payer les sommes suivantes:
- 28 329,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 35 412 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 728,66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 721,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 472,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Travaux Publics et Maintenance (TPM),
- débouter la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de l'intégralité de ses demandes,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de contestation du licenciement,
- condamner la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) aux dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) a indiqué que le dépôt de ses dernières conclusions par message RPVA du 4 décembre 2023 a fait l'objet d'un refus pour motif technique ne lui ayant été notifié que le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture, l'intimée demandant en conséquence à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 et d'ordonner la réouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique suivant message RPVA du 20 décembre 2023, la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure et ce faisant,
- in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre de prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
- débouter M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 10 janvier 2024, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) et avec l'accord de M. [K] [W], l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude ainsi que sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le fond, il indique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude a été provoquée par les manquements de la société à son obligation de sécurité et en ce que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Il affirme que son inaptitude est d'origine professionnelle en ce qu'elle a été provoquée par un accident du travail subi le 1er septembre 2014 ainsi que par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la société intimée ne pouvant ignorer cette origine professionnelle lors du prononcé du licenciement.
La société intimée réplique que la juridiction prud'homale est incompétente pour juger du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel relève des juridictions de sécurité sociale, et que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris et se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle souligne que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé en ce que, contrairement à ce qu'il affirme de manière mensongère, l'appelant n'a pas été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 1er septembre 2014 et qui serait à l'origine de sa lombalgie, et en ce qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité ainsi que son obligation de reclassement, l'inaptitude du salarié n'étant en toute hypothèse pas d'origine professionnelle.
Sur l'origine de l'inaptitude
Il résulte de l'application des dispositions des articles L. 1411-1 du code du travail ainsi que des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant pour sa part seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.1226-1 et suivants du code du travail, il est établi que les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ladite application n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, le juge prud'homal n'étant pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale et devant apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des organismes sociaux.
Dès lors, étant de surcroît relevé qu'il résulte du dispositif des conclusions de la société intimée que cette dernière conclut uniquement à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour infirme le jugement et déclare la juridiction prud'homale compétente pour apprécier si les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à l'inaptitude de l'appelant.
En l'espèce, au vu des différents éléments médicaux afférents à la situation de l'appelant, si ce dernier affirme avoir été victime d'un accident du travail survenu le 1er septembre 2014, outre le fait que ni le certificat médical initial relatif à cet accident ni l'arrêt de travail initial ne sont versés aux débats par l'appelant, seuls des certificats/avis de prolongation étant produits, il apparaît également que les éléments respectivement en possession des parties sont contradictoires à ce titre, les avis de prolongation des 28 novembre et 21 décembre 2014 produits par le salarié faisant état d'un accident du travail alors que les avis produits par l'employeur au titre de la même période courant à compter du 1er septembre 2014 se réfèrent à un arrêt de travail pour maladie simple. Il sera de surcroît observé qu'aucune déclaration d'accident du travail émanant de l'employeur, ou du salarié comme il en a également la possibilité, n'est versée aux débats dans le cadre du présent litige, de même qu'aucun élément émanant de la caisse primaire d'assurance maladie n'est produit, et ce alors que l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale versée aux débats par l'appelant fait état du versement d'indemnités au titre d'une maladie simple pour la période courant à compter du 2 septembre 2014, de sorte que l'existence d'un accident du travail effectivement survenu le 1er septembre 2014 n'est pas caractérisée en l'espèce, la seule mention du médecin du travail sur l'avis du 21 janvier 2015 (visite médicale périodique après accident du travail) étant en lui-même insuffisant à ce titre.
La cour ne peut en toute hypothèse que rappeler que l'existence d'un éventuel accident du travail survenu le 1er septembre 2014 ne saurait en lui-même justifier de l'origine professionnelle d'une inaptitude constatée le 16 mars 2018, soit plus de 3 ans et demi après l'accident allégué, et ce alors que l'appelant a connu dans l'intervalle des périodes de reprise du travail ainsi que d'autres périodes d'arrêt de travail pour maladie simple, l'avis d'inaptitude du 16 mars 2018 apparaissant avoir été établi dans le cadre d'une « visite de reprise suite à maladie », l'appelant ne justifiant enfin avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 3 octobre 2019 alors que le licenciement est intervenu le 20 juin 2018 (ladite demande de reconnaissance ayant de surcroît fait l'objet d'une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 février 2020, décision confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2023), de sorte qu'il ne peut être retenu que la société intimée avait nécessairement connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle à tout le moins partielle de l'inaptitude litigieuse.
Il sera enfin observé que l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de même que le fait que l'inaptitude puisse être jugée comme étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, ne sont en eux-mêmes pas de nature à caractériser une inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que seules les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives à une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel sont applicables aux faits de l'espèce.
Sur le bien-fondé de la rupture
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il est établi qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
En l'espèce, au regard des différents éléments justificatifs produits relativement à la situation médicale de l'appelant ainsi qu'à l'évolution de son état de santé, en ce compris les éléments émanant de son dossier de médecine du travail ainsi que les courriers et avis établis par le médecin du travail, il apparaît que postérieurement à la période d'arrêts de travail ayant couru de septembre 2014 à janvier 2015 telle qu'elle a déjà été analysée par la cour dans le cadre des développements précédents, l'appelant a fait l'objet d'une fiche d'aptitude établie le 21 janvier 2015 prévoyant, au titre des préconisations d'aménagement et d'adaptation du poste de travail, d'éviter les charges lourdes supérieures à 25-30 kg, les fiches d'aptitude ultérieures des 21 mars 2016 (visite de reprise suite à maladie) et 5 janvier 2017 (visite de reprise suite à maladie) reprenant ces mêmes préconisations en matière de port de charges lourdes. Il résulte de ces mêmes éléments que le salarié a ainsi connu de très nombreuses périodes d'arrêts de travail pour maladie simple au cours des années 2015 à 2018, motivées par les mêmes problèmes de lombalgie, le médecin du travail ayant d'ailleurs indiqué dans ses courriers des 22 juin 2017 et 7 novembre 2017 adressés au médecin traitant, que le salarié présente des lombocruralgies droites résistantes aux antalgiques, qu'il est régulièrement arrêté depuis quelques années pour la même problématique et que les douleurs récidivent à la reprise de son poste de travail, qu'il travaille en tant que maçon dans une entreprise de BTP spécialisée dans les travaux de chaussée et qu'il s'agit d'un travail debout avec de la manipulation de charges et un travail majoritairement au sol, qu'il existe des aides à la manutention mais qui restent limitées et nécessitent un guide avec une posture dos penché en avant et que les aménagements de poste sont limités, étant enfin noté que le médecin du travail a mentionné, dans la partie « commentaires » concernant la visite médicale du 16 mars 2018 : « appel entreprise : dernière étude de poste en août 2017 : pas de modification du poste de maçon depuis : toujours les mêmes contraintes physiques ».
Dès lors, étant rappelé que l'employeur est tenu de respecter les préconisations de la médecine du travail en matière d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail, au vu des seuls éléments justificatifs produits en réplique par la société intimée et mises à part ses seules affirmations de principe selon lesquelles l'appelant était affecté à de petits ouvrages, n'était pas amené à porter des charges lourdes et travaillait toujours en binôme, la cour retient que celle-ci ne démontre pas avoir effectivement respecté les préconisations précitées émanant de la médecine du travail, les seules factures liées à la location de mini-pelles ou de chargeuses n'étant en elles-mêmes pas de nature à établir que l'appelant en bénéficiait effectivement au titre des différents chantiers sur lesquels il était affecté, l'attestation rédigée par M. [S] [F], lequel relate uniquement ce qui se passait au sein de son équipe en 2014, étant également manifestement insuffisante à cet égard, et ce alors qu'il résulte du commentaire précité du médecin du travail qu'il n'y avait pas eu de modification du poste de maçon en mars 2018, celui-ci comportant toujours les mêmes contraintes physiques, les affirmations de l'intimée selon lesquelles ce commentaire viendrait confirmer le fait qu'elle avait déjà pris les dispositions nécessaires pour aménager le poste dès avant 2017 et qu'il n'y avait ainsi aucune raison que le poste soit modifié, étant dénuées de tout caractère sérieux.
Il sera par ailleurs observé, comme justement souligné par l'appelant, que la société intimée n'a pas hésité à lui faire reprendre le travail dès le 1er mars 2016 sans attendre les résultats de la visite médicale de reprise du 21 mars 2016, laquelle était pourtant obligatoire après une absence supérieure à 30 jours du 4 janvier au 28 février 2016, aucune visite médicale de reprise n'ayant en outre été réalisée lors de la reprise du travail postérieurement à la période d'arrêt de travail, également supérieure à 30 jours, du 14 avril au 19 juin 2016.
Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ne justifiant pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, et ce s'agissant notamment du respect des avis et préconisations du médecin du travail, la cour retient que la société intimée a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, eu égard aux différents éléments médicaux susvisés, compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant les manquements de la société intimée à son obligation de sécurité, il apparaît que lesdits manquements ont manifestement eu une incidence sur la dégradation de l'état de santé du salarié, cette incidence étant confirmée par les éléments issus du dossier de médecine du travail de l'appelant, le médecin du travail ayant notamment indiqué que l'intéressé présente des lombocruralgies droites résistantes aux antalgiques, qu'il est régulièrement arrêté depuis quelques années pour la même problématique et que les douleurs récidivent à la reprise de son poste de travail, l'exposition à des conditions de travail non conformes aux préconisations de la médecine du travail ayant manifestement conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié permettant de caractériser un lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, l'inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, la cour retient que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Si le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de sécurité et l'indemnité compensatrice de préavis étant alors due.
Dès lors, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, étant rappelé que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, soit en l'espèce une rémunération de référence de 2 360,80 euros, la cour accorde à l'appelant une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 721,60 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 472,16 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail n'étant pas applicables aux faits litigieux ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et non de celles de l'article L. 1226-15 du code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (10 ans et 11 mois), à l'âge du salarié (49 ans) et à sa rémunération de référence précitée (2 360,80 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 10 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
S'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 1411-1 du code du travail ainsi que des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, un salarié ne pouvant ainsi former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ressort cependant des développements précédents que l'existence de l'accident du travail allégué par l'appelant à la date du 1er septembre 2014 n'est pas caractérisée et que celui-ci n'a en toute hypothèse jamais fait l'objet d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la demande du salarié afférente à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, formée le 3 octobre 2019 postérieurement au licenciement pour inaptitude, ayant fait l'objet d'une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 février 2020, décision confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2023, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'appelant solliciterait la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail et/ou d'une maladie professionnelle effectivement pris en charge au titre de la législation professionnelle, étant enfin et en toute hypothèse observé que la cour n'a pas retenu l'existence d'une origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et a écarté l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Au surplus, ainsi que cela résulte des développements précédents concernant les manquements de la société intimée à son obligation de sécurité, la cour relève que l'appelant ne se borne pas à faire uniquement état d'un accident du travail qui serait survenu le 1er septembre 2014 mais qu'il invoque au contraire l'existence de différents manquements de l'employeur à son obligation de sécurité s'étant produits tout au long de l'exécution de la relation de travail, et ce s'agissant notamment du respect par la société intimée des avis et préconisations de la médecine du travail en matière d'adaptation ou d'aménagement du poste de travail, manquements qui ont d'ailleurs été retenus dans le cadre de la présente décision, lesdits manquements étant manifestement distincts de la seule question de l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que la juridiction prud'homale est, dans une telle hypothèse, compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Dès lors, la cour accorde à l'appelant, en réparation du préjudice spécifique effectivement subi par ce dernier compte tenu de l'ampleur et de la durée des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que de l'importance des répercussions sur son état de santé, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société intimée fait valoir que la présente instance introduite par l'appelant, alors qu'il savait son action infondée, relève d'un abus du droit d'agir en justice.
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, à son rejet.
Si ladite demande doit être déclarée recevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une prétention née de l'exercice de l'appel, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, la société intimée ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'appelant, ni d'ailleurs l'étendue de son préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la juridiction prud'homale compétente pour apprécier si les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à l'inaptitude de M. [K] [W] ainsi que pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] [W] au titre des manquements de la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) à son obligation de sécurité ;
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [K] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes :
- 4 721,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 472,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [K] [W] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [K] [W] du surplus de ses demandes ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) ;
Déboute la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de ses différentes demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT