Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 06 MARS 2024
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE35 EZ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00334
[S]
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [N] [R] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/822 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous-seing privé signé et daté du 1er septembre 2017, monsieur [N] [S] a déclaré :
" Je soussigné Mr [S] [N] domicilié [Adresse 6], reconnais devoir à [U] [O], domiciliée [Adresse 5], la somme de soixante mille euros (60.000 €), montant de la somme qu'elle m'a prêtée en plusieurs fois en chèque, virements et règlements de créances tirés sur la banque Crédit Agricole lors de la création de ma première société ([N] Auto Nettoyage) en 2011, et ce jusqu'à la cession de mon activité : Je m'engage à lui rembourser cette somme en plusieurs (fois) versements, soit par virement, soit par chèque, et commun accord, tous les mois la somme de 1250 € sur la durée de 75 mois.
Est compris dans ce montant la pension alimentaire d'au moins 450 € par mois pour ma fille [V] [S] [U] somme qui sera versée jusqu'à sa majorité étant donné que mes revenus professionnels sont cinq fois supérieurs à ceux de [O] [U]"
Par acte du 22 mars 2021, madame [O] [U] a fait assigner monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir, sur le fondement des articles 1341 du code civil et 700 du code de procédure civile obtenir la condamnation de monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 60 000 € à compter de la mise en demeure et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement contradictoire du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné monsieur [N] [S] à payer à madame [O] [U] la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020,
- débouté monsieur [N] [S] de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [N] [S] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Selon déclaration au greffe du 22 septembre 2022, monsieur [N] [S] a fait relever appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 18 août 2022.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2023, monsieur [N] [S] demande de voir, au visa des articles 1128, 1178, 1353 et 1360 et 1376 du Code civil,
- infirmer le jugement rendu le 18 août 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
- juger que monsieur [N] [S] apporte la preuve de l'absence de créance à l'égard de Madame [O] [U],
- juger nul et de nul effet l'acte du 1er septembre 2017 par lequel monsieur [N] [S] s'est reconnu débiteur de la somme de 60 000 € à l'égard de madame [O] [U],
- débouter madame [O] [U] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,
En tout état de cause,
- condamner Madame [O] [U] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens.
Selon dernières écritures signifiées le 14 avril 2023, madame [O] [U] sollicite de voir, au visa des articles 1128 et 1376 du Code civil :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 août 2022 en ce qu'il a condamné monsieur [N] [S] à payer à madame [O] [U] la somme de 40.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020.
- condamner monsieur [N] [S] à régler à madame [O] [U] la somme de 40.000 € (quarante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à monsieur [S], soit à compter du 16 novembre 2020.
- condamner monsieur [N] [S] à payer à madame [O] [U] la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouter monsieur [N] [S] de toutes demandes dirigées contre madame [O] [U]
- le condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
L'ordonnance du 7 septembre 2023 a, après clôture, fixé l'affaire à plaider le 13 novembre 2023.
A l'audience du 13 novembre 2023, la décision a, après délibéré, été rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte sous-seing privé du 1er septembre 2017
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Et selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Enfin l'article 1163 du code civil précise que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En l'espèce, et après interprétation de l'acte du 1er septembre 2017 contradictoirement versé aux débats, la cour relève que ledit acte, écrit, daté et signé de la main de monsieur [S] ce qu'il ne conteste pas porte mention à la fois de sommes dues au titre de l'exercice de sa profession en société mais aussi d'une contribution à l'entretien et l'éducation de la fille commune du signataire avec madame [U], intimée.
De ce contenu, il ne se déduit donc aucun caractère illicite de l'obligation à paiement contractée par monsieur [S] à l'égard de madame [U].
L'appelant soutient que l'acte et son contenu ne sont pas certains puisque la créance invoquée par son ex-compagne n'a pas fait l'objet de la décision de la commission de surendettement du 24 octobre 2019 qui a conduit à l'effacement total des dettes de monsieur [S], d'autre part l'acte du 1er septembre 2017 souffre de plusieurs incohérences, enfin, l'acte en litige ne permet pas de déterminer le montant de la créance invoquée de façon certaine.
La cour rappelle que si, cette dette mixte ne peut figurer sur l'état des créances d'une procédure de surendettement des particuliers comme cela a été le cas pour monsieur [S] selon les pièces contradictoirement versées aux débats (états du passif au 24 octobre 2019, 30 décembre 2019 et décision de la commission du 24 octobre 2019), cela résulte de ce que les dettes alimentaires, et notamment les pensions alimentaires,
ne peuvent pas faire l'objet d'une remise, d'un échelonnement ou d'un effacement sauf naturellement si le bénéficiaire donne son accord et ce au regard de la règle de l'immutabilité de la dette d'aliment.
De cette absence d'inscription, il ne peut donc être déduit comme y procède l'appelant à une absence de caractère certain de la créance invoquée par l'intimée et donc à une nullité de l'acte sous-seing privé du 1er septembre 2017.
S'agissant de sa date, cet acte n'a certes pas été enregistré de sorte qu'il ne peut en application de l'article 1377 du code civil être opposable aux tiers.
Nonobstant cette absence d'enregistrement, l'acte ne peut être nul entre les signataires qui n'en contestent ni leur signature, ni leur écriture, ni son contenu à peine de faux.
Par suite, la cour considère que ledit acte ne peut être nul de ce chef.
Quant aux incohérences soulevées et consistant dans le montant de la créance invoquée de 60 000 € d'abord pour être ensuite limitée à 40 000 €, la cour constate que madame [U] a adressé personnellement à son ex-compagnon une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020 pour un montant de créance restant due de 40 000 €, que son assureur protection juridique a adressé à monsieur [S] une mise en demeure par lettre du 4 décembre 2020 pour un montant de créance de 60 000 € et que l'acte introductif de première instance du 22 mars 2021 sollicite aussi paiement de la somme de 60 000 €, rectifiée en cours d'instance selon l'aveu de madame [U] d'avoir reçu paiement partiel comme elle l' a elle-même écrit le 16 novembre 2020.
La cour n'observe pas que ces demandes formulées à l'appui de l'acte du 1er septembre 2017 le rendent incertain pour indétermination de l'obligation en paiement contractée par monsieur [S] et rendant conséquemment l'acte nul alors que ledit acte comporte une créance revendiquée de 60 000 € partiellement éteinte pour la somme de 20 000 € comme l'a admis l'intimée en première instance comme en instance d'appel.
L'acte du 1er septembre 2017 n'est donc pas déclaré nul.
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Selon l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, l'article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La cour rappelle que l'acte du 1er septembre 2017 est régulier en la forme et comporte une obligation unilatérale de monsieur [S] de rembourser à madame [U] la somme de 60 000 € ramenée selon les débats à 40 000 € par paiements partiels.
Par conséquent et pour prouver contre un écrit qui vaut reconnaissance de dette en lettres et en chiffres, monsieur [S] doit rapporter la preuve écrite de son paiement.
Les moyens tirés de ce que par jugement du 21 octobre 2021, très largement postérieur à l'engagement pris le 1er septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé sa contribution alimentaire à l'égard de sa fille à la somme mensuelle de 100 € en lieu et place de celle fixée par jugement du 16 mai 2019 à la somme de 400 € (et non 450 €), jugement lui aussi postérieur à l'engagement pris et de ce qu'il est aussi reconnu selon décision de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse adulte handicapé à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022 avec taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sont à cet égard inopérants et ne font pas preuve d'un paiement dont la charge lui incombe.
La cour confirme la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR: publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- CONDAMNE monsieur [N] [S] à payer à madame [O] [U] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE monsieur [N] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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