Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/154
Rôle N° RG 22/08922
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTOE
[D] [L]
[B] [S] épouse [L]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05007.
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] 14E ([Localité 9])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] 3E ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
inscrite au RCSde PARIS sous le numéro SIREN 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro SIREN 391 .654.399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4], venant elle-même au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 391 799 764 société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7], par suite de la fusion absorption intervenue approuvée par le Conseil d'administration du CIFD le 14 octobre 2015 et par le Conseil d'administration du CIF MED le 16 octobre 2015.
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 14]
pris en la personne de Monsieur le comptable du SIE de [Localité 14], en qualité de créancier inscrit, selon inscriptions d'hypothèques des 09/04/2019 et 11/08/2021,
siège [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Crédit Immodilier de France Developpement (ci après désigné CIFD) poursuit la vente sur saisie immobilière de biens appartenant à monsieur [D] [L] et madame [B] [S], son épouse, situés à [Adresse 10], selon commandement de payer délivré le 28 mai 2021. Il se fonde sur un acte notarié de prêt établi le 20 octobre 2004 par Me [O], notaire à [Localité 14].
Le juge de l'exécution de [Localité 11] par décision du 3 juin 2022 a :
- débouté monsieur et madame [L] de leurs contestations,
- mentionné la créance du CIFD pour un montant de 174 984.74 euros au 16 avril 2021 outre intérêts pour 5.45 % l'an sur la somme de 162 100.21 euros jusqu'à parfait paiement,
- autorisé la vente amiable du bien pour le prix minimum de 280 000 €,
- taxé les frais à la somme de 6273.82 euros,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné in solidum les époux [L] aux dépens excédant les frais taxés.
Il retenait qu'il était justifié de la publication du commandement au service de la publicité foncière, le 15 juin 2021 et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de celui-ci. Bien que l'immeuble soit la résidence principale du débiteur, madame [L] en procédure collective à [Localité 14], il admettait sa saisissabilité par le CIFD qui n'était pas un créancier professionnel. Il écartait les exigences de l'article 768 du code de procédure civile, non applicables concernant la présentation des conclusions devant le juge de l'exécution par référence à l'article R121-2 du code de procédure civile d'exécution. Il rejetait la déchéance du droit aux intérêts de l'article L312-33 du code de la consommation s'agissant d'un passage à taux fixe sollicité par les époux [L]. Il refusait d'invalider la déchéance du terme, et déclarait hors de ses pouvoirs, l'allocation de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et réduisait la clause pénale à 6 000 euros compte tenu d'une exécution de la convention durant plusieurs années et du versement d'acomptes sur la dette.
Les époux [L] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 21 juin 2022. Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 juin 2022, ils n'ont pas déposé les assignations ainsi délivrées, au greffe de la cour en application de l'article 922 du code de procédure civile.
Ils reprennent devant la cour des prétentions similaires à celles développées devant le premier juge.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 novembre 2022, le CIFD demande à la cour de :
En la forme,
- juger irrecevable l'appel interjeté le 21 Juin 2022 par monsieur [D] [L] et madame [B] [S] épouse [L],
Au fond,
- confirmer le Jugement rendu le 3 Juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit à 6 000 € l'indemnité de résiliation contractuellement prévue alors que ladite indemnité ne revêt pas un caractère manifestement excessif,
- fixer en conséquence, la créance du CIFD à la somme de 180 212.78 € arrêtée à la date du 16 avril 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 5.45% l'an sur la somme de 162 100.21 € jusqu'à parfait paiement, la déduction de la somme de 333 € n'étant pas remise en question,
- dire que 1a procédure de saisie immobilière sera reprise et poursuivie devant le Juge de 1'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Draguignan sur ses derniers errements,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [D] [L] et madame [B] [S] épouse [L] au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive et injustifiée,
- les condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel qui seront passés en frais privilégies de vente distraits au profit de la SCP Duhamel associes, Avocats, sur ses offres et affirmations de droit.
Le Trésor Public de [Localité 14] n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le non respect des exigences de l'article 922 du code de procédure civile, par les appelants. Aucune n'a adressé de note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe selon l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 922 du code de procédure civile dispose : 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à
peine d'irrecevabilité relevée d'office, sauf cause étrangère.
L'article 930-1 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire de sorte qu'il s'applique à la procédure d'assignation à jour fixe devant la Cour d'appel.
Monsieur et madame [D] [L] avant l'audience, ne justifient pas de la remise des assignations délivrées.
Il convient dès lors de déclarer caduque leur déclaration d'appel en vertu de l'article 922 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, mais les entiers dépens de l'appel seront supportés par monsieur et madame [D] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de monsieur [D] [L] et de madame [B] [S] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 juin 2022,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur monsieur [D] [L] et de madame [B] [S] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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