Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18/12/2025
Affaire : Mme [J] [F] Références : 2025L00730 / 2021J00059
Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me [J] MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 novembre 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Vente de pizzas à emporter
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 377802087.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Décembre 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [K] représentée par Maître [P] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'il reste une licence IV à vendre,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 18 décembre 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [J] [F], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 18 décembre 2026,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de Mme [J] [F] jusqu'au 18 décembre 2026,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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