Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2024
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKJ
S.E.L.A.R.L. SANCHEZ
c/
[L] [J] [W]
S.A.S. DMC DEVELOPPEMENT MAXIME COMPAGNIE CONSTRUCTION
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 février 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de BORDEAUX (RG : 23/01599) suivant conclusions portant requête en date du 12 février 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SANCHEZ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l'AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
[L] [J] [W]
né le 20 Juillet 1951 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. DMC DEVELOPPEMENT MAXIME COMPAGNIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Madame Nathalie PIGNON,magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles, Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige opposant notamment M. [W] à la SELARL SANCHEZ et à la SAS DMC CONSTRUCTION, a :
- condamné la SAS DMC CONSTRUCTION à payer à M. [L] [W] la somme de 6 006,36 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SELARL SANCHEZ à garantir la SAS DMC CONSTRUCTION de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 20 % ;
- condamné M. [L] [W] à payer à la SAS DMC CONSTRUCTION la somme de 560 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, au titre du solde de marché ;
- condamné M. [L] [W] à payer à la SELARL SANCHEZ la somme de 8 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, au titre du solde de ses honoraires ;
- condamné in solidum la SAS DMC CONSTRUCTION et la SELARL SANCHEZ à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné in solidum la SAS DMC CONSTRUCTION et la SELARL SANCHEZ aux dépens comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [L] [W] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS DMC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 6006,36 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. [W] à payer à la SELARL SANCHEZ la somme de 8000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 au titre du solde des honoraires,
- Condamné in solidum la SAS DMC CONSTRUCTION et la SELARL SANCHEZ à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a intimé sur cet appel la SAS DMC CONSTRUCTION et la SELARL SANCHEZ.
La société SANCHEZ a constitué avocat le 25 avril 2023, et M. [W] a transmis ses conclusions par RPVA le 27 juin 2023.
La société DMC a constitué avocat le 15 mai 2023 et, formant appel incident, notifié ses conclusions le 27 septembre 2023 à l'encontre de M. [W] et de la SELARL SANCHEZ.
La SELARL SANCHEZ a notifié ses conclusions à l'encontre de M. [W] et de la SAS DMC CONSTRUCTION le 27 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le Conseiller de la Mise en Etat a rendu une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions signifiées par la SELARL SANCHEZ le 27 novembre 2023, en application de l'article 909 du Code de Procédure Civile.
Par requête du 12 février 2024, la SELARL SANCHEZ a déféré cette décision à la cour en lui demandant de juger ses conclusions recevables en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DMC, et en tant qu'elles répondent à l'appel incident qui a été formé par ladite société.
Elle fait valoir qu'à supposer même que ses conclusions d'intimée ne puissent plus être opposables à Monsieur [W], les conclusions par lesquelles il a été répondu à l'appel incident de la société DMC demeurent quant à elles recevables.
Par conclusions en réponse, M. [W] demande à la cour de juger mal fondé le déféré, de juger en conséquence irrecevables les conclusions de la SELARL SANCHEZ du 27 novembre 2023, et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre du présent déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, sans pouvoir prétexter l'attente des conclusions de l'autre intimée, la SAS DMC CONSTRUCTION, il appartenait à la SELARL SANCHEZ de conclure au plus tard le mercredi 27 septembre 2023 alors que ses conclusions n'ont été signifiées que le 27 novembre 2023.
La société DMC CONSTRUCTION n'a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la SELARL SANCHEZ, à laquelle ont été notifiées les conclusions de l'appelant M. [W] le 27 juin 2023, n'a déposé les siennes que le 27 novembre 2023 soit largement après l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour le faire, de sorte que c'est à juste titre qu'elles ont été déclarées irrecevables à l'encontre de l'appelant.
Par ailleurs, en vertu de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
La société DMC CONSTRUCTION ayant formé appel incident et notifié ses conclusions le 27 septembre 2023 à l'encontre de M. [W] et de la SELARL SANCHEZ, celle-ci avait un délai expirant le 27 décembre 2023 pour conclure à l'encontre de la société DMC CONSTRUCTION.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller de la mise en état, les conclusions de la société SANCHEZ ayant été notifiées le 27 novembre 2023 à l'ensemble des parties, elles sont recevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DMC, et répondent à l'appel incident qui a été formé par ladite société.
La décision du conseiller de la mise en état sera partiellement réformée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par la SELARL SANCHEZ en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DMC, et répondent à l'appel incident qui a été formé par ladite société ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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