Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5KS
Pole social du TJ de TROYES
21/00020
24 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société S.A [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 1er juin 2018, Mme [P] [H], salariée de [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une Tendinopathie aigüe épaule gauche sans calcification accompagnée d'un certificat médical initial du 9 février 2018 du docteur [D] [O] qui a été suivi d'un certificat médical initial du même jour annulant et remplaçant le précédent initial faisant état d'une périarthrite scapulo humérale gauche et d'une névralgie cervico brachiale bilatérale prédominant à gauche avec paresthésies distales et contractures musculaires cervicales.
Par décision du 2 janvier 2019, la CPAM de l'Aube (la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [P] [H] a bénéficié au titre de cette maladie professionnelle d'arrêts de travail du 9 mars 2018 jusqu'au 25 février 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé au 10 avril 2019.
Le 1er septembre 2020, la société [5] a contesté l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie professionnelle devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 18 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 24 décembre 2021, le Tribunal a :
- débouté la SA [5] de son recours ;
- déclaré opposable à la SA [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [P] [H] relatifs à la maladie professionnelle du 9 février 2018, soit entre cette date et le 25 février 2020 ;
- débouté la SA [5] de sa demande d'expertise ;
- condamné la SA [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [5] aux dépens.
Par acte du 27 janvier 2022, la Société a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 mai 2022, la Société demande à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que la Caisse n'a pas satisfait à son obligation de communication à son égard,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [H] au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 2 janvier 2019,
A titre subsidiaire, statuant par arrêt avant dire droit :
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [P] [H],
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la Cour de désigner,
- rappeler que, par application de l'article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel,
- prendre acte qu'elle désigne le Docteur [G] - [Adresse 4]) afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir,
- dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecins ayant prescrits les arrêts de travail de Madame [P] [H] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir.
- dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en :
o Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties.
o Retracer les arrêts de travail de Madame [P] [H] et dire si l'ensemble des lésions ou la pathologie de celle-ci est en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 1er juin 2018.
o Dire si l'évolution des lésions de Madame [H] est due à un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire.
o Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 1er juin 2018 dont a été victime Madame [H] [P].
o Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert suite à la maladie professionnelle du 1er juin 2018.
o Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [G] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
o Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale,
- dire que les frais d'expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la société [5].
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du consultant désigné,
En tout état de cause
- débouter la CPAM DE L'AUBE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM DE L'AUBE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes le 24 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
En tout état de cause
- condamner la SA [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de transmission du rapport médical :
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l'article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l'article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l'article R142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n'ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu'en ce que les délais impartis ont été précisés, l'avis de la cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l'article L142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R142-6 code de sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article R142-16-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
*
L'employeur fait valoir qu'il a désigné le docteur [G] pour recevoir le rapport médical lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, mais qu'il n'a pas été destinataire des documents médicaux et n'a dès lors pas pu soumettre ses observations à la commission. Elle ajoute que la caisse a ainsi violé l'article R142-8-3 et le principe du contradictoire, de telle sorte que l'ensemble des arrêts de travail doit lui être déclaré inopposable. Elle précise que la communication du rapport médical a été rendu obligatoire dès la saisine de la commission. C'est à tort que le premier juge a considéré que les décisions de la commission médicale de recours amiable étaient dépourvues de tout caractère juridictionnel, la présence d'un expert judicaire au sein de la commission dont l'avis prévaut justifie la respect d'une procédure contradictoire. Le non respect des règles applicables devant la commission médicale de recours amiable prive nécessairement l'employeur d'un degré de juridiction La Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 6 janvier 2022 que le manquement de la caisse a son obligation de communication était sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur.
La caisse fait valoir que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis le rapport médical, mais que cette commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l'équité du procès ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Elle ajoute que l'employeur dispose d'un recours effectif devant le tribunal.
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L'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et/ou la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90, rappr. 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135).
L'employeur ne saurait en tout état de cause soutenir que les décisions de la commission médicale de recours amiable ne sont pas dépourvues de caractère juridictionnel dès lors que par application des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, précités, les décisions de cette commission interviennent dans le cadre du recours préalable. A cet égard, il convient de préciser que si la recevabilité d'un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire dont la décision rendue à la suite présente un caractère juridictionnel, est subordonnée à un recours préalable obligatoire, il n'en demeure pas moins que les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable ne présentent pas un caractère juridictionnel puisque procédant d'une procédure préalable et distincte de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale qui ne constitue pas une voie de recours de la décision prise par ces commissions, l'office de cette juridiction étant de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par la société (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.544) relative à l'application des dispositions, abrogées, de l'article R. 143-8 du code de sécurité sociale ou se référant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ne saurait être applicable au cas présent et en l'état du litige présenté à la cour dans le cadre duquel aucune mesure d'expertise judiciaire n'a été ordonnée.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de l'employeur.
2/ Sur le moyen tiré de la nécessité de procéder à une mesure d'instruction :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
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L'employeur fait valoir que la commission médicale de recours amiable a été créée pour permettre aux justiciables de bénéficier d'une mesure d'expertise en phase précontentieuse et faute d'avoir pu bénéficier de cette mesure, le tribunal aurait dû ordonner une telle mesure pour rétablir un équilibre procédural. Il s'ensuit selon l'employeur que la mesure était de plein droit, à l'instar de la saisine d'un second CRRMP. La mise en 'uvre d'une mesure d'instruction doit être raisonnablement ordonnée lorsqu'elle est légalement admissible et présente un caractère utile et celle-ci constitue le seul moyen de rétablir l'égalité des armes. Afin de déterminer ce qui peut éventuellement révéler un état antérieur, une expertise est nécessaire. L'employeur précise que la salariée a bénéficié de 354 jours d'arrêts de travail alors que selon le barème de la CPAM la durée moyenne des arrêts de travail pour une tendinopathie oscille entre 21 et 70 jours. De plus certains certificats médicaux font état d'une autre pathologie en évoquant une névralgie cervico brachiale bilatérale qui interroge et alors qu'il est fait état d'une intervention chirurgicale sur le certificat du 9 octobre 2018.
La caisse soutient qu'aucun élément n'atteste d'un état antérieur et que les référentiels de la caisse sont purement indicatifs.
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Au cas présent, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une organisation de plein droit d'une mesure d'instruction en se fondant sur les dispositions précitées en particulier celles des articles L. 142-6 et L. 142-10 du code de sécurité sociale, dans la mesure où, d'une part, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction procède de l'appréciation par le juge des éléments produits par l'employeur pour combattre la présomption d'imputabilité dont les conditions d'application ont été rappelées, d'autre part, ces règles qui procèdent des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de sécurité sociale n'ont pas été affectées par l'entrée en vigueur des principes posés par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ou encore la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et les textes réglementaires d'application.
Pour le surplus, il convient de constater que pour solliciter la mise en 'uvre d'une expertise, l'employeur se borne à faire état du dépassement d'un barème et d'une autre pathologie. Or, ce barème présente un caractère général qui ne saurait être de nature à justifier en lui-même d'une expertise et l'autre pathologie évoquée par l'employeur l'était déjà dans le certificat médical initial rectificatif qui a été établi.
Il s'ensuit que la mise en 'uvre d'une expertise ne saurait état ordonnée et en l'état de ces éléments impropres à combattre la présomption d'imputabilité, il convient de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 décembre 2021 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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