Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2022, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [U] [C]
née le 12 février 1975 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 22 septembre 2022 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 septembre 2022 à 13h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [U] [C] au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 20 septembre 2022 à 13h26;
- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022, à 15h17 complété à 16h24, par Mme [U] [C] ;
- Vu les observations de l'intéressée reçues le 22 septembre 2022 à 15h46 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens soulevés à l'appui de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, à savoir l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation et absence d'appréciation par le préfet de la possibilité d'assignation à résidence sont irrecevables comme dénués de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée par Mme [U] [C] au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, et même si l'intéressée justifie de la remise préalable d'un passeport en cours de validité, ce moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité en l'absence de contestation des éléments retenus par le premier juge pour rejeter la demande d'assignation à résidence, étant précisé qu'au surplus, Mme [U] [C] s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois qui lui a été notifiée le 11 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à 10h01
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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