Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er février 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 536 F-D
Requête n° D 09-72. 926
et F 09-72. 928
à T 09-72. 939 JONCTION
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est bâtiment Le Ponant D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2430 F-D, rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Alfred X..., domicilié...,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié...,
3°/ à M. Pierre Z..., domicilié...,
4°/ à Mme Marie-Thérèse A..., épouse
B...
, domiciliée...,
5°/ à M. Alain
B...
, domicilié...,
6°/ à Mme Christine C...-B..., domiciliée...,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Jean
B...
, décédé,
7°/ à Mme Aimée D..., domiciliée...,
8°/ à M. Gérard E..., domicilié...,
9°/ à M. Emile F..., domicilié...,
10°/ à M. Guy G..., domicilié...,
11°/ à Mme Eliane H..., domiciliée...,
12°/ à M. Eric H..., domicilié...,
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Jacques H..., décédé,
13°/ à M. Daniel I..., domicilié...,
14°/ à M. Jean I..., domicilié...,
15°/ à M. Georges J..., domicilié...,
16°/ à M. Joseph K..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de Me Spinosi, avocat de M. X...et de douze autres défendeurs, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ;
Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à ses pourvois ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'aux défendeurs, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ;
Attendu, en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 5, ligne 33) ;
DIT que l'arrêt n° 2430 F-D sera rectifié comme suit :
- page 5, lignes 34 à 37, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du premier février deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
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