Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 23-20.349
Demandeur : M. [M]
Défendeur : la société Julyann
Requête n° : 202/24
Ordonnance n° : 90637 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Julyann, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [M], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la société Julyann demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 août 2023 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-20.349 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [M], demandeur au pourvoi, justifie de revenus annuels inférieurs à
3 500 euros et bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, éléments qui établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt attaqué qui l'a condamné à payer à la société civile immobilière Julyann une somme en principal de près de 30 000 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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