Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XW
Saisine : assignation en référé délivrée le 15 février 2023
DEMANDEUR
S.A.R.L. GENODIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
Chez Madame [D], [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, toque: R014
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 08 février 2023 ;
Vu l'assignation en référé aux fins de l'exécution provisoire de la société GENODIS déposée au greffe social central le 4 janvier 2023 ;
Vu la première expédition signifiée à Monsieur [L] [K] après recherches infructrueuses (PV 659 du code de procédure civile) en date du 15 février 2023 ;
Vu les conclusions visées à l'audience par la greffière de Me François LIVERNET-D'ANGELIS, conseil de la partie en demande, se désistant de son appel,
Vu l'acceptation à l'audience de Me Yulia YAMOVA, conseil de la partie en défense, sous réserve de maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, assisté de Alicia CAILLIAU, Greffière,
Constatons que le désistement d'appel de la société GENODIS est parfait ;
Disons que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Condamnons la société GENODIS aux dépens.
Condamnons la société GENODIS à payer à Monsieur [L] [K] la somme des 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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