Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04416
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFO7
Affaire :
S.A.R.L. WOOD WAY
C/
[I] [W]
[D] [C] épouse [W]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es-qualités de la S.A.S. BLUEWOOD
S.A.S. BLUEWOOD es- qualités de mandataire liquidateur de la SELARL Etude Balincourt
S.A. AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. WOOD WAY représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [D] [C] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es-qualités de la S.A.S. BLUEWOOD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée
S.A.S. BLUEWOOD es-qualités de mandataire liquidateur de la SELARL Etude Balincourt - Maître [V] [Z], [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DELAVOYE, de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans l'affaire opposant les époux [I] et [D] [W] à la SAS BLUEWOOD, la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BLUEWOOD, la SARL WOOD WAY et la SA AXA FRANCE ;
Vu la déclaration d'appel formée le 6 avril 2022 par le conseil de la SARL WOOD WAY, intimant les époux [I] et [D] [W], la SELARL ETUDE BALINCOURT, la SAS BLUEWOOD et la SAAXA FRANCE ;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions au fond déposées par la SA AXA FRANCE le 13 octobre 2022, suite à un dysfonctionnement du RPVA ;
Vu la signification des conclusions de ces intimés à la SAS BLUEWOOD et à la SELARL ETUDE BALINCOURT le 9 novembre 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 10 novembre 2022 invitant le conseil de la SA AXA FRANCE à présenter ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, relativement à la signification de ses écritures aux intimées non constituées.
SUR CE
Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelante a conclu le 5 juillet 2022.
En application des dispositions précitées, la SARL WOOD WAY était tenue de signifier ses conclusions aux intimés au plus tard le 7 novembre 2022 (le 5 étant un samedi). Elle ne l'a fait que le 9 novembre 2022, les difficultés rencontrées avec le RPVA pour déposer ses conclusions au greffe étant ici inopérantes, un mois s'étant écoulé depuis.
Les écritures de la SA AXA FRANCE seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SAS BLUEWOOD et de la SELARL ETUDE BALINCOURT, compte tenu du caractère divisible du litige, cette irrecevabilité ne faisant pas perdre au mandataire sa qualité de partie au litige. Elles restent valables pour les autres parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SAS BLUEWOOD et de la SELARL ETUDE BALINCOURT les conclusions déposées au greffe de la Cour le 13 octobre 2022 dans l'intérêt de la SA AXA FRANCE, ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment