Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSG6
N°MINUTE : 25/652
Le cinq décembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [T] LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [Y], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante accompagnée de son fils, M. [L] [Y] et assistée de Me William WATEL, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de Valenciennes D'une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025 :
Attribue à Mme [C] [Y] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap – volet humaine, sans limitation de durée dans les dispositions suivantes :
30 minutes pour la toilette40 minutes pour l’habillage30 minutes pour l’alimentation
Renvoie Mme [C] [Y] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSG6
N° MINUTE : 25/652
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