Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1995/22
N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSHO
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00127 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BOUSSARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2012 M.[J] a été engagé par la société BOUSSARD en qualité de pâtissier suivant contrat à durée indéterminée prévoyant un temps de travail de «plus ou moins 35 heures» par semaine. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2019 d'une demande de condamnation de son employeur à un rappel de salaires de 2016 à 2019 et de primes de fin d'année. Les 4 septembre et 11 octobre 2019 il a reçu des avertissements motivés par ses absences injustifiées. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 décembre 2019 pour des causes identiques.
Par jugement du 25 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont condamné la société BOUSSARD à lui verser la somme de 988,64 euros au titre de la revalorisation du taux horaire et 153,88 euros de rappel de primes.
Ayant été débouté de ses demandes d'annulation des avertissements, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes M.[J] a relevé appel de ce jugement.
Vu ses conclusions du 6 juillet 2021 tendant à l'annulation des deux avertissements et à la condamnation de la société BOUSSARD au paiement des sommes suivantes:
-salaires temps complet de 2016 à 2019: 6615,64 euros
-régularisation du taux horaire sur la même période: 1216,97 euros
-primes de fin d'année et congés payés: 184,59 euros
-prime de fin d'année: 921,47 euros
-salaires retenus'à l'occasion de l'avertissement du 11/10/2019: 285,70 euros
-indemnité compensatrice de préavis: 3661,31 euros
-indemnité de licenciement: 4036,52 euros
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20 000 euros
-frais non compris dans les dépens: 10 000 euros
Vu les conclusions du 14/9/2021 par lesquelles la société BOUSSARD demande à la cour de':
-déclarer irrecevables les demandes de:
-prime de fin d'année
-salaires retenus à l'occasion de l'avertissement'du 11/10/2019'
-annulation des avertissements et de la mise à pied conservatoire
-indemnité compensatrice de préavis
-indemnité de licenciement
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé (sic) et l'a condamnée au paiement des sommes y figurant
-subsidiairement déclarer fondé le licenciement
-rejeter l'ensemble des demandes adverses
-condamner M.[J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Il résulte des pièces de la procédure que M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en paiement de salaires et que par conclusions soutenues oralement devant le bureau de jugement il a demandé l'annulation des avertissements ainsi que des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail selon lui dénuée de cause réelle et sérieuse. Les avertissements et le licenciement, prononcés quelques semaines après la saisine du conseil de prud'hommes, sont expressément motivés par des absences du salarié présentées par celui-ci comme étant une réponse légitime au non paiement de ses salaires. Dans ce contexte, il existe un rapport suffisant entre les sanctions disciplinaires et les revendications salariales de M.[J] formées en justice quelques semaines avant. Les demandes additionnelles sont donc recevables.
La demande au titre du complément d'heures
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
La société BOUSSARD soutient à bon droit et sans conteste que le salarié n'est pas fondé de réclamer le paiement de salaires exigibles plus de 3 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes. Pour le reste elle affirme que l'intéressé a été payé en fonction des heures effectivement travaillées et qu'elle lui a versé des heures supplémentaires quand la situation le justifiait. Le salarié revendique pour sa part une rémunération au moins égale à 35 heures en application des règles de droit commun régissant le contrat de travail.
Sur ce,
Force est de constater que le contrat de travail litigieux ne contient aucune mention permettant de le qualifier de contrat à temps partiel, ce qui d'ailleurs n'est pas allégué. Il est du reste avéré, vu l'amplitude de ses horaires, que le salarié était en permanence à la disposition de sa direction. Il s'en déduit qu'il avait droit chaque mois à un salaire à temps complet. La société BOUSSARD ne conteste pas son décompte de créance précis et exact. Au titre de la période non prescrite la cour dispose d'éléments suffisant à chiffrer sa créance à la somme de 6306,45 euros.
La demande au titre de la revalorisation du coefficient
Suivant allégations étayées d'aucun élément M.[J] réclame un rappel de salaires et de primes au titre de l'absence de revalorisation de son taux horaire conformément à la Convention collective mais il résulte des débats que l'employeur a respecté les minima conventionnels applicables à sa catégorie d'emploi, que son coefficient était le plus élevé de sa catégorie et que sa rémunération a évolué chaque année conformément à la convention collective. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de rappel de primes de fin d'année.
Le salarié base succinctement sa demande sur celle formée au titre de la revalorisation de son coefficient. Elle sera rejetée en conséquence de ce qui précède.
La demande d'annulation des avertissements
l'avertissement du 4/9/2019 est ainsi rédigé':
«...'vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail les 1er et 2 septembre 2019. A votre retour le 3 septembre, vous n'avez pas été en mesure de justifier vos absences. Pire, vous nous avez indiqué que vous n'entendiez plus travailler dorénavant ni le dimanche ni le lundi et que vos jours de repos seraient le mercredi et le jeudi. Ainsi, vous avez délibérément remis en cause le planning qui avait été fixé en votre présence et avec l'ensemble de vos collègues et donc désorganisé l'activité de l'entreprise. Nous vous rappelons que la répartition des jours de repos a toujours fait l'objet d'une réparation équitable entre l'ensemble des salariés de l'entreprise et qu'il n'est pas concevable que vous décidiez unilatéralement de ne plus travailler certains jours de la semaine.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.'»
Suite à cette sanction M.[J] a fait savoir à son employeur qu'il ne «'pourrait plus'» venir travailler le dimanche et le lundi en raison de l'absence de paiement de salaires à temps complet. Il vient certes d'être jugé que la société BOUSSARD aurait dû lui verser systématiquement l'équivalent d'un temps complet mais elle lui a parfois réglé des heures supplémentaires et sa mauvaise foi ne peut être retenue. Il appert par ailleurs que le salarié a été payé de la totalité des heures effectivement réalisées, ce conformément au contrat de travail. Ayant saisi la justice pour faire reconnaître ses droits salariaux il lui revenait de poursuivre l'exécution de ses obligations et en premier lieu l'obligation de se présenter à son poste de travail. Force est de constater qu'il a décidé de ne pas respecter les plannings de travail portés suffisamment tôt à sa connaissance comme pour l'ensemble de ses collègues. La faute est caractérisée et elle n'est pas excusée par le manquement de l'employeur.
L'avertissement du 11 octobre est quant à lui motivé par des faits identiques mais commis les 15/9, 23/9 et 5/10/2019. Les explications du salarié étant les mêmes il en résulte que cet avertissement est fondé sur la réitération de comportements fautifs de même nature que le précédent. Il ne peut donc être annulé.
La demande au titre des salaires retenus
Cette demande sera rejetée dès lors que la retenue de salaires litigieuse était motivée par l'absence injustifiée du salarié à son poste de travail et non par la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.
Le licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'...comme nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien du 2 décembre 2019, nous avons à déplorer plusieurs agissements constitutifs de fautes graves. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travailles 9, 10 et 11 novembre ainsi que les 17 et 18 novembre 2019 et ce, sans justifier à aucun moment vos absences. Ces absences injustifiées ne sont malheureusement pas exceptionnelles. En effet, un premier avertissement vous a été notifié en date du 04 septembre 2019 à la suite de vos absences injustifiées des 1er et 2 septembre 2019. Nous avons encore été contraints de vous avertir en date du 11 octobre dernier pour vos absences injustifiées le 15 septembre, le 23 septembre puis le 7 octobre 2019 ainsi que pour votre refus de nettoyer votre poste de travail le 3 octobre 2019. Ces avertissements n'ont engendré aucun changement dans votre comportement puisque vous avez persisté à venir travailler selon vos souhaits personnels, sans tenir compte des plannings établis en votre présence et avec l'ensemble de vos collègues. Or, la répartition des jours de repos a, comme nous vous l'avons déjà rappelé, toujours fait l'objet d'une réparation équitable entre l'ensemble des salariés et il absolument inacceptable que vous décidiez unilatéralement de ne plus travailler certains jours de la semaine (le dimanche ou le lundi). Pire, quand vous décidez de vous présenter à votre poste de travail, vous refusez désormais d'accomplir certaines tâches pourtant indispensables dans le cadre de vos fonctions de Pâtissier. Ainsi, et malgré l'avertissement notifié le 11 octobre dernier, vous avez à nouveau refusé systématiquement de nettoyer votre poste de travail avant la fin de votre service, obligeant vos collègues à accomplir cette tâche à votre place. Or, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous devons d'observer des règles d'hygiène strictes vis-à-vis de nos consommateurs dans le cadre de notre activité de boulangerie pâtisserie. Nous avons d'ailleurs à ce sujet fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de la Direction Départementale de la Protection des Populations lors de ses différentes inspections.
Compte tenu de ce qui précède et de la gravité de ces fautes, qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise, votre maintien à votre poste s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement sans préavis'».
Il n'est pas discuté que les jours susvisés M.[J] ne s'est pas présenté à son poste de travail. Là encore il indique que la société BOUSSARD n'appliquait pas la durée prévue au contrat de travail et qu'elle ne lui adressait pas de planning dans les délais raisonnables et il en tire comme conclusion que ses absences ne présentaient aucun caractère fautif. Il vient certes d'être jugé que la société BOUSSARD aurait dû lui verser systématiquement l'équivalent d'un temps complet mais elle lui a réglé la totalité des heures effectivement réalisées parfois majorées comme des heures supplémentaires. Dans ces conditions, sa mauvaise foi ne peut être retenue. Ayant saisi la justice pour faire reconnaître ses droits salariaux il revenait à M.[J] de poursuivre l'exécution de ses propres obligations et en premier lieu celle de se présenter à son poste de travail pour accomplir ses missions.
Sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre grief de la lettre de licenciement il en résulte que les abandons réitérés de poste sont caractérisés et injustifiés. Le licenciement a été motivé par ces absences et non par l'action en justice, étant observé que l'employeur n'a pas visé l'exercice d'une action judiciaire dans la lettre de licenciement et qu'elle ne peut être considérée, vu les développements précédents, comme l'une des causes directe ou indirecte de la rupture.
Il sera ajouté que les absences du salarié, réitérées malgré deux avertissements, ont désorganisé l'entreprise et qu'elles rendaient impossible son maintien dans les effectifs même pendant la durée limitée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
Les frais de procédure
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes sauf celles au titre des salaires antérieurs à juillet 2016
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappels de salaires temps complet et alloué au salarié 153,88 euros de rappel de primes
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société BOUSSARD à payer à M.[J] la somme de 6306,45 euros au titre des salaires de juillet 2016 à juillet 2019'
DÉBOUTE M.[J] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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