Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2022, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 09 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
en réalité né le 09 décembre 1990
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 18 décembre 2022 à 10h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 18 décembre 2022 à 10h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] en réalité né le 09/12/1990 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 janvier 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2022, à 17h20, par M. [E] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, étant précisé qu'aucun moyen n'est susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'appel formé par M. [E] [G] doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité puisque l'intéressé soutient être arrivé en France alors qu'il était mineur, justifer de dix ans de présence continue sur le territoire français, avoir été pris en charge par l'ASE, avoir des membres de sa famille sur le territoire français et être en couple avec une ressortissante française depuis quatre ans mais qu'il s'agit d'arguments relatifs au droit au séjour qui sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ce contentieux, sachant qu'il n'est émis aucune contestation à l'égard de la motivation du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en date du 9 août 2022 notifiée le 6 septembre 2022, qu'il a fait l'objet de 39 signalements et de 4 condamnations pour pour des faits de troubles à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, s'est précédemment soustrait à une mesure antérieure, a dit que la décision était dûment motivé et ne présentait aucun caractère disproportionné.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'éat de vulnérabilité de M. [E] [G], il est aussi insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, si l'intéressé déclare avoir subi une ablation de la rate et être suivi à l'hôpital [2] et avoir bénénficié d'un titre de séjour pour soins, son affirmation n'est justifiée par aucun document probant, notamment, médical ce qui a conduit le préfet à ne pas prendre en compte une événtuelle vulnérabilité, sachant qu'en tout état de cause, au vu des dispositions précitées un éventuel état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention et que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter et par l'intermédiaire duquel il peut prendre un traitement.
Au demeurant, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétant pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et la mesure de rétention et que, dans l'attente du médecin de l'OFII seul compétent pour ce faire, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
En effet, contrairement à ce que soutient M. [E] [G], il résulte des termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, qu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que ' le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport'.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2022 à 11h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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