Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/05141 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGH
S.A. CASDEN
c/
[F] [X]
[M] [P] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/10494) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2018
APPELANTE :
S.A. CASDEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[F] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[M] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] et son épouse Mme [M] [X] ont acquis un bien immobilier à usage de résidence principale située à [Adresse 5] moyennant un coût total de 288.300,00 euros financé en partie au moyen d'un prêt d'un montant de 180.000 euros accordé par la CASDEN Banque Populaire par acte sous seing privé du 26 novembre 2012.
Les demandeurs ont indiqué avoir découvert en mai 2016 que le prêt ainsi consenti était entaché d'irrégularités portant notamment sur la base du calcul des intérêts. Ils ont sollicité par courrier du 31 mai 2016 des explications ainsi qu'une régularisation de la Banque qui a refusé d'admettre des anomalies.
Par acte du 14 octobre 2016, les époux [X] ont assigné la CASDEN Banque Populaire aux fins notamment de voir :
- constater que le prêteur a affiché avoir calculé ses intérêts sur la base d'une année de 360 jours dans l'offre de prêt litigieuse, et donc de prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- prononcer la substitution de l'intérêt au taux légal année par année jusqu'à la fin du prêt,
- condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à rembourser les intérêts trop perçus soit la somme globale de 15 618,27 euros [19.910,13 euros (intérêts au taux conventionnel) - 4 291,86 euros (intérêts au taux légal de l'année du prêt soit 0,71 %)] arrêtée provisoirement au 4 octobre 2016,
- enjoindre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de produire un nouvel échéancier prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal de l'année du prêt au taux conventionnel jusqu'à la fin du prêt
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté que la CASDEN Banque Populaire a mentionné dans l'offre de prêt litigieuse avoir calculé ses intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non par référence à l'année civile de 365 jours,
En conséquence,
- prononcé la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- dit que le taux d'intérêt légal de l'année du prêt se substituera au taux conventionnel jusqu'à la fin du prêt,
- condamné la CASDEN Banque Populaire à payer aux époux [X] la somme de 15 618,27 euros arrêtée au 4 octobre 2016 au titre des intérêts trop perçus,
- ordonné à la CASDEN Banque Populaire de produire un nouvel échéancier prenant en compte la substitution de l'intérêt légal de l'année du prêt au taux conventionnel dans les 15 jours de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la CASDEN Banque Populaire supportera une astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamné la CASDEN Banque Populaire à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société CASDEN Banque Populaire a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2018,
Par ordonnance de référé du 24 mai 2018, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la banque de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 8 avril 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de caducité et d'irrecevabilité de l'appel formé par les intimés, a sursis à statuer dans l'attente du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019, dans le cadre d'une autre procédure opposant la CASDEN Banque Populaire aux époux [X] au titre des saisies-attribution partiquées par ces derniers sur le fondement du jugement dont appel.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à nouveau le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de renvoi à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2021 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019 et ayant renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée.
En l'absence de reprise de la procédure devant la cour d'appel de Paris et par conclusions déposées le 13 novembre 2023, la CASDEN Banque Populaire a demandé à la cour de rétablir l'affaire au rôle, avec la prise en compte des conclusions déjà échangées et par dernières conclusions du 31 janvier 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis,:
- déclarer nul l'acte de signification du 5 janvier 2018, relatif au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 décembre 2017,
- déclarer l'appel de la CASDEN Banque Populaire recevable,
- rejeter toute demande d'irrecevabilité de l'appel ou de caducité de la déclaration d'appel
Et de :
- prononcer l'annulation de l'assignation et de sa notification délivrée le 14 octobre 2016 à la demande de Mme et M. [X]
En conséquence :
- déclarer nul le jugement rendu le 21 décembre 2017,
- ou à titre subsidiaire, le déclarer non avenu,
- ou à titre infiniment subsidiaire, constater le défaut de saisine valable du tribunal de grande instance de Bordeaux, et donc l'irrecevabilité des demandes de Mme et M. [X] à l'encontre de la CASDEN Banque Populaire telle qu'identifiée en première page des présentes,
- déclarer le jugement inopposable et non susceptible d'exécution à l'encontre de la CASDEN Banque Populaire telle qu'identifiée en première page des présentes,
Au fond, à titre subsidiaire, il est sollicité de la cour l'infirmation du jugement entrepris et de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt,
- débouter Mme et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire, si la cour retenait l'argumentation de Mme et M. [X] au titre de la mention du calcul des intérêts sur la base de 360 jours dans l'offre de prêt :
- débouter Mme et M. [X] de leur demande de sanction, en l'absence de préjudice,
- à titre subsidiaire, prononcer une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts, proportionnellement au préjudice subi,
- à titre infiniment subsidiaire, si le taux d'intérêt légal devait remplacer le taux d'intérêt contractuel, juger qu'il lui sera appliqué le taux actualisé période par période,
En tout état de cause :
- condamner Mme et M. [X] à verser à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, et pour ces derniers, accorder à la SELARL AEQUO le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
pour ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance.
Dans leurs conclusions du 24 novembre 2023, les époux [X] demandent à la cour de:
- Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Dire et juger que la question de la recevabilité de l'appel a été soumise à tort par la CASDEN Banque Populaire à la cour et est donc mal dirigée en ce que seul le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs pour trancher cette question ;
- Déclarer l'appel de la CASDEN Banque Populaire irrecevable pour cause d'extinction du droit d'appel ;
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
Très subsidiairement :
- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ;
En tout état de cause
- Débouter la CASDEN Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la CASDEN Banque Populaire à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité ou la caducité de l'appel
Les intimés demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour cause d'extinction du droit d'appel.
L'appelante nous demande au contraire de déclarer son appel recevable et de rejeter toute demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable ou caduc.
En réponse à l'argumentaire des intimés qui font valoir que la question de la recevabilité de l'appel est soumise à tort par la CASDEN Banque Populaire à la cour dès lors que seul le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs pour trancher cette question, l'appelante observe que l'article 914 du code de procédure civile prévoit que seules les demandes tendant à voir déclarer l'appel irrecevable doivent être soumises à ce magistrat alors qu'elle sollicite au contraire de voir constater la recevabilité de l'appel, la cour gardant en tout cas sa compétence pour apprécier l'existence d'une éventuelle irrecevabilité non soulevée devant le conseiller de la mise en état, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 914 et de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile.
La cour observe en premier lieu qu'en vertu de l'article 916 précité, ni l'appelante ni les intimés ne sont recevables à invoquer devant elle la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction, seul le conseiller de la mise en état pouvant être saisi à cette fin par les parties puisqu'il dispose d'une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En second lieu, il convient de rappeler que les intimés ont saisi justement le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité et de caducité de l'appel et qu'il a été sursis à statuer de ce chef, en dernier lieu par une ordonnance du 8 février 2023, jusqu'à l'issue de la procédure de renvoi à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2021 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019 et ayant renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée, laquelle n'a été saisie par aucune des parties.
Il appartenait donc aux parties de demander la remise au rôle de l'incident devant le conseiller de la mise en état, une fois écoulé le délai de saisine de la cour de renvoi, ce qu'elles n'ont pas fait puisque seule la cour a été destinataire de conclusions de rétablissement au rôle déposées le 13 novembre 2023 par la CASDEN Banque Populaire et de conclusions au fond déposées par les parties les 24 novembre 2023 et 31 janvier 2024.
Enfin, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 916 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut relever d'office que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui ci, ce qui ne lui permet pas, par conséquent, de trancher d'office toute autre question relative à la recevabilité de l'appel, prérogative exclusive du conseiller de la mise en état.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que les parties ne sont pas recevables à demander à la cour de statuer sur la recevabilité de l'appel de la CASDEN Banque Populaire.
Sur l'annulation de l'assignation initiale et du jugement entrepris
L'appelante soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance qui a été délivrée à la requête des intimés à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), établissement bancaire distinct de la Casden Banque Populaire laquelle, non informée de cet acte, ne s'est pas constituée devant le premier juge dont le jugement doit être ainsi également annulé.
Elle ajoute que ce jugement ne lui a pas non plus été signifié à son adresse mais à nouveau à celle de la BPACA, ce qui fonde d'ailleurs son argumentaire pour voir déclarer son appel recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru.
La Casden Banque Populaire se prévaut de l'arrêt de cassation du 15 avril 2021 confirmant l'irrégularité de la signification du jugement pour les mêmes motifs que ceux qu'elle invoque à propos de l'irrégularité de la signification de l'assignation, à savoir la violation de l'obligation de signifier à un établissement de la personne morale concernée et l'absence d'effet de la signification à un salarié de la BPACA.
Les intimés répliquent que le conseil de la Casden Banque Populaire a été prévenu de l'existence de la procédure et qu'elle ne prouve pas que la BPACA ne lui aurait pas transmis l'acte introductif d'instance l'empêchant de se constituer. Ils font aussi valoir que la signification de l'assignation comme celle du jugement a été faite à la personne d'une employée de banque qui a indiqué être habilitée à recevoir la copie de l'acte et que, comme l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 octobre 2019, cette signification est régulière.
Sur ce
Le prêt litigieux a été consenti aux intimés le 26 novembre 2012 par la Casden Banque Populaire .
Les époux [X] ont fait délivrer assignation le 14 octobre 2016 à la Casden Banque Populaire, cet acte mentionnant que la banque a son siège social au [Adresse 7] et que l'assignation est délivrée en l'établissement secondaire de la banque situé au [Adresse 3].
L'acte a été délivré à [D] [S], employée, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
L'assignation demandait notamment de:
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- prononcer la substitution de l'intérêt au taux légal année par année jusqu'à la fin du prêt,
- condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à rembourser les intérêts trop perçus soit la somme globale de 15 618,27 euros [19.910,13 euros (intérêts au taux conventionnel) - 4 291,86 euros (intérêts au taux légal de l'année du prêt soit 0,71%)] arrêtée provisoirement au 4 octobre 2016,
- enjoindre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de produire un nouvel échéancier prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal de l'année du prêt au taux conventionnel jusqu'à la fin du prêt
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur payer chacun la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou a un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir.
Comme l'a constaté le jugement rendu le 28 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de Meaux, le prêt litigieux a été consenti par la Casden Banque Populaire domiciliée dans l'offre de prêt d'une part, '[Localité 6]", en tête de l'offre, sans autre précision et d'autre part , au bas de chacune des 20 pages de l'offre 'siège social [Adresse 7] .. Siret n°784 275 778 00842 RCS Meaux' alors que les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal de Bordeaux :' la CASDEN Banque Populaire ... dont le siège social est situé au [Adresse 7] , en son établissement secondaire situé au [Adresse 3] immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 755 501 5903", adresse à laquelle le jugement du 21 décembre 2017 a aussi été signifié le 5 janvier 2018.
Le juge de l'exécution a ainsi constaté que la Casden Banque Populaire qui porte le numéro RCS Meaux 784 275 778 00842 RCS, a fait l'objet de deux saisies-attributions alors même que le titre exécutoire en vertu duquel ces saisies ont été pratiquées ne lui a jamais été signifié, ce qui l'a conduit a ordonner la main-levée des saisies.
Cette décision a autorité de chose jugée, en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile du fait de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019, qui avait infirmé le jugement, la cour de renvoi désignée par la cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2021 n'ayant jamais été saisie.
La signification de l'assignation introductive d'instance ayant été faite dans les mêmes conditions que celle du jugement entrepris, elle encourt la nullité pour les mêmes motifs puisque l'adresse de signification correspond uniquement à celle de la BPACA, la CASDEN Banque Populaire n'y ayant aucun établissement secondaire.
Il sera ajouté d'une part que les intimés avaient écrit à plusieurs reprises à la CASDEN à l'adresse de [Localité 10] qu'ils ne peuvent donc prétendre avoir ignorée, d'autre part que le dispositif de cette assignation ne visait que la BPACA et non la CASDEN et enfin que la signification à une salariée ne peut régulariser l'acte dès lors que celle ci n'était pas employée de la CASDEN mais de la BPACA, même si cette employée s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.
La nullité de l'assignation introductive d'instance qui a privé la CASDEN Banque Populaire de son droit de défendre ses intérêts devant le premier juge entraîne par voie de conséquence la nullité du jugement rendu sur cette assignation.
Dans ces conditions, l'appelante, privée du premier degré de juridiction, n'ayant conclu au fond qu'a titre subsidiaire, il n'y a pas lieu à évocation du fond du litige (Civ 2e 3 avril 2003 n° 01-03.254).
Sur les demandes annexes
Les intimés supporteront les entiers dépens de l'instance et verseront in solidum à l'appelante une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les demandes des parties formées devant la cour aux fins de voir statuer sur la recevabilité de l'appel de la CASDEN Banque Populaire;
Annule l'assignation délivrée le 14 octobre 2016 à la demande de Mme et M. [X] ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 21 décembre 2017 pour irrégularité de la saisine du tribunal;
Dit n'y avoir lieu à évocation;
Condamne in solidum M et Mme [X] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M et Mme [X] dépens qui seront recouvrés par le conseil de l'appelante selon les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,