Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 72 /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/28484 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2018 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 16/13167
APPELANTE
SAS RIGEL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 441 274 511
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
INTIMEES
EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES (EACS), en liquidation judiciaire
Immatriculée au R.C.S. de Lille métropole sous le n° 522 057 678
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Léon Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, toque : E0337
SASU ACTIV VENDING
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 794 839 548
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante, non constituée, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal de remise à étude en date du 8 mars 2019
INTERVENANTS
SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [D] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société RIGEL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 830 793 972
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de Paris, toque : P0372
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, liquidateur judiciaire de la société EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES, désignée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 14 juin 2021
Immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le n° 403 608 136
Prise en la personne de Me [G] [Z] domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Mme [V] [B] épouse [L]
née le 18 octobre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [M] [L]
né le 08 février 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PORTUGAL
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 juillet 2016, la société European automatic convenience stores, qui a pour objet l'exploitation et la gestion de magasins automatiques accessibles 24 heures sur 24, a fait assigner les sociétés Rigel et Activ vending devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater l'occupation sans droit ni titre par la société Activ vending de locaux situés [Adresse 12], prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la société European automatic convenience stores et la société Rigel, portant sur ces mêmes locaux, ordonner l'expulsion des défenderesses, les condamner à lui restituer des robots installés dans trois autres emplacements à Paris, et les condamner à lui payer la somme de 59.906,30 euros au titre de loyers impayés et de 77.140,80 euros au titre de l'utilisation de robots outre des indemnités d'occupation.
Saisi par conclusions d'incident des sociétés défenderesses d'une demande de nullité de l'assignation et, subsidiairement, d'une demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce ou à défaut devant la cour d'appel en raison de la litispendance entre le litige et d'autres déjà introduits, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 juillet 2017, rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation ainsi que l'exception tirée de la litispendance.
Saisi par conclusions d'incident des sociétés défenderesses aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'ordonnance de la décision précitée du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 décembre 2017, rejeté cette demande.
Les sociétés Rigel et Activ vending n'ont pas conclu au fond.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- résilié à compter de la décision le contrat de location de matériel liant la société European automatic convenience stores et la société Rigel et portant sur des automates implantés [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores la somme de 108.900 euros hors taxes, soit 130.600,80 euros TVA incluse, au titre des loyers échus et impayés entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2018 pour la location de ces automates en ces trois emplacements ;
- condamné la société Rigel à restituer à la société European automatic convenience stores les automates appartenant à cette dernière et implantés [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] ;
- résilié à compter de la décision le contrat de location-gérance liant la société European automatic convenience stores et la société Rigel et portant sur le fonds de commerce exploité dans le local situé [Adresse 12] ;
- dit que la société Rigel devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux objet de la location-gérance dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- autorisé la société European automatic convenience stores, faute pour la société Rigel de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.500 euros ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores la somme de 108.952,80 au titre des redevances échues et impayées du 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2018 inclus pour la location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 12] ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores la somme de 33.922,61 au titre des redevances échues et impayées du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2017 inclus pour la location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 4] ;
- rejeté les demandes de la société European automatic convenience stores dirigées contre la société Activ vending ;
- condamné la société Rigel aux dépens, en ce inclus le coût de la sommation du 30 septembre 2015 ;
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- it n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 décembre 2018, la société Rigel a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 4 février 2021, la société European automatic convenience stores a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture, par jugement du tribunal de commerce de Lille, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société European automatic convenience stores.
La société MJS Partners, liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance.
La société Activ vending n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2023, la société Axyme, prise en la personne de Maître [H] [D], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Rigel, est intervenue volontairement à l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2023, la société Axyme, prise en la personne de Maître [H] [D], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Rigel, appelante, demande à la cour de :
- juger recevables et fondées l'intervention et les conclusions de la société Axyme prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Rigel ;
- juger la société European automatic convenience stores représentée par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- débouter la société European automatic convenience stores représentée par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- décharger la société Axyme prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Rigel de toutes condamnations ;
- condamner la société European automatic convenience stores représentée par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur à payer à la société Axyme prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Rigel la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société European automatic convenience stores représentée par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que les créances sollicitées ne sont pas fondées dès lors que la concluante a bénéficié d'un accord d'occupation gracieuse avec la société Casino, par l'effet d'une convention verbale et en échange d'un engagement d'approvisionnement en marchandises auprès du groupe Casino, sans facturation de loyer ou indemnité d'occupation ; que la société Casino ne pouvait vendre les fonds de commerce appartenant à la concluante dès lors qu'elle n'en était pas la propriétaire, de sorte que la société EACS n'a aucun droit sur les fonds litigieux ; qu'il n'existe aucun fondement contractuel pouvant justifier le paiement des créances litigieuses.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er février 2022, par lesquelles la société European automatic convenience stores (ci-après EACS), représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJS Partners, intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- donner acte et déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MJS Partners ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- résilié le contrat de location de matériel liant la société European automatic convenience stores et la société Rigel et portant sur des automates implantés [Adresse 8] , [Adresse 13] et [Adresse 7] ;
- résilié le contrat de location gérance liant la société European automatic convenience stores et la société Rigel et portant sur le fonds de commerce exploité dans le local situé [Adresse 12] ;
- dit que la société Rigel devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chefs les lieux objet de la location gérance dans un délai de deux mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- autorisé la société European automatic convenience stores, faute pour la société Rigel de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.500 euros ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores la somme de 147.725,92 euros au titre des redevances échues et impayées du 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2019 inclus pour la location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 12] ;
- condamné la société Rigel à payer à la société European automatic convenience stores la somme de 33.922,61 euros au titre de redevances échues et impayées du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2017 inclus pour la location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 4] ;
Le réformant sur le surplus,
- condamner la société Rigel à payer à EACS pour l'utilisation des robots une indemnité provisoirement évaluée à 154.360,80 euros ;
- condamner la société Rigel aux dépens, en ce inclus le coût de la sommation du 30 septembre 2015 ;
- condamner la société Rigel au payement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A soutien de ses prétentions, l'intimée expose que la société Rigel est occupante des locaux [Adresse 12] dont elle ne paie pas les loyers depuis près de deux ans, conformément à ce qu'a retenu le juge de l'exécution de Paris dans son jugement du 23 novembre 2016 ; qu'elle a également été expulsée des lieux situés à [Adresse 4], bail qui appartenait également à la concluante suite à la reprise des actifs de Casino, de sorte qu'il y a eu une résiliation du bail verbal qui existait entre la société Rigel et la concluante ; que les équipements exploités par la société Rigel dans trois de ses cinq magasins sont la propriété de la concluante, qui les a repris à Casino ; que malgré les mises en demeure, le montant total s'élève à la somme de 154.360,80 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2023, Mme [V] [B] épouse [L] et M. [M] [L], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Rigel contre le jugement en date du 25 octobre 2018 ;
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [V] [L] ;
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M [M] [L] ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le société la société European automatic convenience stores a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Activ vending ;
Statuant sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Société EACS, comme celle de son mandataire, la société Partner (en la personne de Me [G] [Z]) les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
- débouter la société European automatic convenience stores, intervenant par la société Partner en la personne de Me [G] [Z] son mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- décharger la société Rigel de toutes condamnations ;
- condamner la société EACS à payer à Mme [L] la somme de 15.000 € et à M. [L] la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EACS aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- fixer au passif privilégié de la procédure collective de la Société EACS le règlement des sommes susvisées et fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens d'instance et d'appel au passif privilégié de la European automatic convenience stores.
Au soutien de leurs prétentions, Mme. et M. [L] font valoir que
- sur la fin de non recevoir de la société EACS et de la société MJS Partners, la société EACS et son liquidateur n'ont pas d'intérêt et de qualité à agir au sens des articles 31 et 125 du code de procédure civile dès lors qu'il n'existe aucune convention permettant d'octroyer la qualité de bailleur à la société EACS et celle de locataire ou sous-locataire à la société Rigel ; que la société EACS n'est ni propriétaire des trois robots ni propriétaire du fonds de commerce du [Adresse 12] ;
- sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société EACS et celles de la société MJS Partners, ni la société EACS ni la société MJS Partners n'ont signifié leurs conclusions et communiqué leurs pièces, ce qui manifeste un défaut caractérisé du respect du contradictoire ;
- sur les demandes relatives au contrat de location des automates,
- sur la restitution des 3 automates, la créance est infondée dès lors que la société Rigel est propriétaire des trois automates, lesquels ne figurent pas dans les inventaires des actifs de EACS établis par le commissaire priseur [T] en 2019 et en 2021 ;
- sur la résiliation du contrat, aucun accord de location « verbal » sur quelque matériel que ce soit n'a jamais existé entre la société Rigel et la société EACS ;
- sur les loyers de location de matériel impayés, il ne pouvait exister de contrat de location dès lors que les automates n'appartenaient pas à la société EACS, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de créance de loyers impayés ; l'expertise est basée sur des fausses factures de « loyers équipements » émises pour la 1ère fois en mars 2015 d'après le courriel adressé le 12 mars 2015 par M. [K] à son Conseil maître Gobert, de sorte que les quantum établis dans le rapport d'expertise seront écartés ;
- sur les demandes relatives aux contrats de location-gérance, aucune redevance de location-gérance n'est due par la société Rigel à la société EACS pour les sites [Adresse 12] et [Adresse 4] en raison de l'accord d'occupation à titre gracieux passé entre Rigel et le Groupe Casino, de la nullité de la cession desdits fonds de commerce entre le Groupe Casino et EACS en raison, d'une part, de l'absence de la qualité de propriétaire en violation de l'article 1599 du code civil au regard des fonds et actifs appartenant réellement à la société Rigel et, d'autre part, de l'absence de signification du contrat en violation de l'article 1610 du code civil, de l'absence d'existence de contrat de location-gérance entre la société Rigel et la société EACS pour les sites [Adresse 12] et Bld Arago, et de la perte de la qualité de locataire de EACS dès le 19 janvier 2015 pour le site de Arago par acquisition de la clause résolutoire et le 31 août 2016 pour le site de Hôpital (fin de bail) ; la demande de M. [K] est frauduleuse dès lors qu'il n'avait pas informé l'expert et la société Rigel de l'acquisition de la clause résolutoire du bail Arago le 19 janvier 2015 ; à titre subsidiaire, en cas de régularité des contrats litigieux, le quantum doit s'arrêter au moment où la société EACS a perdu sa qualité de locataire des deux sites ; en cas de versement de ces loyers, il y aurait une situation constitutive d'un enrichissement sans cause dès lors que la société EACS n'a elle-même réglé aucun de ses loyers aux bailleurs ;
- sur les demandes à l'encontre de la société Activ Vending, cette dernière doit être mise hors de cause, laquelle n'avait pour activité que de référencer des commerces sur un site web.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Sur les interventions volontaires :
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l'intervenant volontaire est recevable à élever une prétention à son profit dès lors qu'il dispose du droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cour d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont notamment été ni parties, ni représentées en première instance.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rigel et l'intervention volontaire de la société MJS Partners représentée par Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EACS désignée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 4 juin 2021 sont recevables.
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable dès lors que son auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, Mme [V] [B] épouse [L], gérante de la société Rigel et [M] [L], associé de cette même société, étant attrait devant le tribunal de commerce de Lille en condamnation solidaire des sommes qui pourraient revenir à la société EACS, notamment du fait de la présente instance, justifient d'un intérêt à agir au soutien des prétentions de la société Rigel et leur l'intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société EACS et de la société MJS Partners son mandataire
Contrairement à ce que soutiennent les intervenants volontaires, M. [A], expert désigné par le tribunal de commerce de Paris le 27 mars 2015, recense dans le cadre de ses opérations les documents suivants (p. 11, p. 13, p. 42 à 44 de son rapport versé aux débats par les consorts [L]) :
- le contrat de cession d'actif entre Casino et EACS en date du 15 décembre 2012 portant sur la cession des automates visés en annexe 1 qui liste, notamment, trois équipements exploités par Rigel et installés [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] et l'annexe 4 qui indique que les robots installés [Adresse 11] et [Adresse 12] appartiennent à un tiers, Rigel, dans un local dont Distribution Casino France est titulaire du bail ;
- la cession par Distribution Casino France à EACS du bail portant sur le local sis [Adresse 12] occupé et exploité par la société Rigel, dans lequel le bailleur autorise la mise en location gérance du fonds à la société Rigel ;
- la cession par Distribution Casino France à la société EACS d'un contrat de bail portant sur des locaux sis [Adresse 11], occupé et exploité par la société Rigel, dans lequel le bailleur autorise la mise en location gérance du fonds ;
- une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 4 septembre 2015, rendue à la demande de la propriétaire du local sis [Adresse 11] constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant notamment l'expulsion de la société EACS ;
- une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 31 mai 2016, rendue à la demande du propriétaire du local sis [Adresse 12], suspendant les effets de la clause résolutoire et accordant à EACS des délais de paiement.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], il ne peut se déduire du procès-verbal d'inventaire des actifs de la société EACS dressé par Maître [Z] le 2 décembre 2019, qui ne mentionne pas les automates litigieux que ceux-ci n'aient pas été la propriété d'EACS de 2014 à 2018, période sur lequel porte le présent litige, d'éventuelles ventes de matériels ayant pu intervenir ultérieurement.
Il s'infère de ces éléments que la qualité et l'intérêt à agir de la société EACS en sa qualité de propriétaire d'automates et/ou de titulaire de baux étaient caractérisés au jour de l'introduction de l'instance, soit le 18 juillet 2016.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société EACS et de la société MJS Partners son mandataire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil de la société EACS a, dans les délais de l'article 910 du code de procédure civile, régulièrement signifié, par message RPVA en date du 16 juin 2019, ses conclusions à la société Rigel. Puis, par message RPVA en date du 1er décembre 2022, le conseil de la société EACS a régulièrement signifié les conclusions en intervention volontaire de la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EACS, à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rigel.
Il est constant que Mme. [V] [B] épouse [L] et [M] [L], intervenants volontaires, ont, par message RPVA en date des 17 mai et 15 juin 2023, sommé la MJS Partners de leur communiquer diverses pièces, sommations restées sans effet.
Ils ont ensuite délivré assignation à la société EACS, d'une part, et à la société MJS Partners son liquidateur, d'autre part, par actes respectivement des 4 et 5 octobre 2023 aux fins de constitution d'un nouvel avocat, aucun conseil ne s'étant constitué en lieu et place de Maître Forster, qui avait cessé ses fonctions au mois de juillet 2023, et contenant signification de leurs conclusions.
Par message RPVA date du 4 décembre 2023, Maître Ribaut s'est constitué en lieu et place de Maître Forster.
Par acte du 12 décembre 2023, le conseil des époux [L] a dénoncé l'assignation susvisée du 5 octobre 2023 contenant les conclusions de ses clients à Maître Ribaut.
Nonobstant, il est constant que ni les dernières conclusions prises par la société MJS Partners ès qualités de mandataire liquidateur de la société EACS, en date du 1er décembre 2018, ni les pièces y annexées n'ont jamais été signifiées aux intervenants volontaires.
Il s'en déduit que ni les conclusions susvisées, ni les pièces jointes ne sont contradictoires à l'égard des consorts [L] et ne leur sont donc pas opposables.
Pour autant, elles ne sauraient être déclarées irrecevables en ce qu'elles ont été régulièrement signifiées à l'appelante principale lors de la mise en état du dossier.
Au demeurant, les consorts [L], qui ne forment aucune prétention pour leur propre compte mais en qualité d'intervenants volontaires accessoires soutiennent les prétentions de l'appelante, ont été à même de présenter leur argumentaire.
Surabondamment la cour relève que ce défaut de communication ne caractérise pas un manque de loyauté des débats mais s'inscrit dans une période confuse de cessation d'activité de Maître Forster, conseil de la société EACS, et de placement en liquidation judiciaire de cette même société, d'une constitution tardive de Maître Ribaut lequel a rencontré des difficultés à récupérer les archives du dossier, ce dont témoigne la transmission tardive de son dossier de plaidoirie à la cour.
La fin de non recevoir soulevée sera rejetée mais les conclusions de la société EACS en date du 1er décembre 2018 et les pièces annexées seront déclarées inopposables aux consorts [L].
Sur l'existence et la nature de liens contractuels entre la société EACS et la société Rigel
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Conformément aux dispositions de l'article 1714 du code civil, le contrat de louage de chose peut être écrit ou verbal, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et le prix.
C'est par motifs détaillés que le premier juge a décrit les droits que la société EACS a acquis de la société Distribution Casino France aux termes, d'une part, du contrat d'achat et de vente d'actifs conclu le 15 décembre 2012, d'autre part, du contrat de vente de fonds de commerce conclu le 22 janvier 2013 incluant le bail commercial des locaux sis [Adresse 12] et, en troisième lieu, de la cession du contrat de bail portant sur les locaux sis [Adresse 4] et, en quatrième lieu, le premier juge a repris les dispositifs des deux ordonnances de référés rappelées ci-dessus ainsi que les éléments ressortant du rapport de M. [A] auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte.
Contrairement à ce que soutiennent en cause d'appel les consorts [L], les trois factures produites en pièces n° 3, 4 et 5, émises par la société Distribution Casino France, le 27 mars 2009, à l'égard de la société Rigel sise [Adresse 8], concernant « 1 chambre froide et 1 automate », pour un montant de 2.000 euros concernant la chambre froide et 13.000 euros concernant le robot ne permettent pas d'en déduire qu'il s'agisse d'une vente de ces matériels livrés au [Adresse 8], au [Adresse 7] et au [Adresse 13] en ce que la mention « vente » ne figure nullement sur la facture, tout au contraire les prix ne sont pas rapportés dans la colonne « vente » mais dans celle de prix unitaire, que ces matériels figurent dans l'inventaire dressé par Casino en annexe 1 du contrat de cession d'actif comme « exploités » par Rigel à la différence de ceux situés [Adresse 12] et [Adresse 11] mentionnés en annexe 4 du même contrat comme propriété de Rigel.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents que la société EACS est devenue propriétaire des automates, équipant les locaux sis [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] , exploités par la société Rigel, et qu'elle est propriétaire des fonds de commerce et titulaire des baux commerciaux des locaux sis [Adresse 12] et [Adresse 4], fonds dans lesquels sont installés et exploités les automates propriétés de la société Rigel.
Les parties s'opposent en revanche sur la nature du lien pouvant exister entre elles et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il lui revenait, en conséquence, de restituer aux faits leur qualification juridique.
Contrairement à ce que soutient la société Rigel, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Distribution Casino France ait cédé à EACS les automates installés [Adresse 12] et [Adresse 4] , ces équipements apparaissant au contraire dans les contrats comme appartenant à la société Rigel. En revanche, elle a cédé les autres éléments corporels et incorporels composant lesdits fonds à savoir les baux, l'enseigne et la clientèle. Ce point est corroboré par la rédaction des baux portant sur les locaux litigieux, qui prévoient explicitement, pour le fonds situé [Adresse 12], l'autorisation du bailleur de donner le fonds en location-gérance à la société Rigel et, pour le bail situé [Adresse 4] , l'autorisation du bailleur de donner le fonds en location-gérance sans autre précision du locataire-gérant éventuel.
Ainsi c'est par motifs pertinents, auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte, que le premier juge a considéré que, s'agissant des automates exploités [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7], la relation contractuelle entre la société EACS et la Rigel devait s'analyser comme un contrat de location de matériel et que s'agissant de l'exploitation des fonds sis [Adresse 12] et [Adresse 4] la relation contractuelle entre la société EACS et la Rigel devait s'analyser comme un contrat de location-gérance.
Au demeurant tant l'occupation de l'ensemble des sites visés ci-dessus que l'exploitation des automates sur ces mêmes sites ne sont pas contestées par la société Rigel, laquelle en revanche oppose l'existence d'un accord entre elle et la société Distribution Casino France portant sur la gratuité d'occupation des lieux en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement auprès de Casino pour les produits vendus dans les automates litigieux. L'appelante produit en soutien à son argumentaire des avoirs émis par la société Distribution Casino France en avril 2012 en régularisation de loyers facturés par erreur selon elle.
La cour relève que le contrat d'approvisionnement invoqué par la société Rigel est mentionné comme figurant en annexe 9 du contrat d'achat et de vente d'actifs signé entre la société Distribution Casino France et EACS mais que cette annexe n'est versée pas aux débats par EACS. Le contrat d'achat et de vente d'actifs prévoit, en son article 8, que « EACS s'engage à approvisionner les commerçants indépendants en marchandise nécessaire à leur commerce jusqu'au 31 décembre 2014, selon modalités à définir entre les parties », mais cet accord n'est pas davantage versé aux débats par la société EACS.
Il infère de l'ensemble de ces éléments que la société EACS, qui a la charge de la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, ne fournit devant la cour, ni ce contrat d'approvisionnement, ni quittances ou factures au titre des loyers appelés pour les automates exploités [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] ni appel de redevances pour la location gérance des fonds exploités [Adresse 12] et [Adresse 4] , ni mise en demeure de la société Rigel d'avoir à régler quelque somme que ce soit à ces titres. Or, comme relevé par l'expert M. [A], des factures ont été adressées par la société EACS aux commerçants indépendants pour les automates installés dans divers sites faisant état d'un loyer mensuel de 550 euros hors taxes, montant réclamé à Rigel pour les automates implantés [Adresse 8], [Adresse 13] et [Adresse 7] , sans que ne soient expliquées les raisons pour lesquelles ces mêmes factures ne lui étaient pas adressées.
Il est néanmoins constant que la société Rigel a réglé les loyers des locaux sis [Adresse 12] et [Adresse 11], entre janvier 2013 et juillet 2014, tel que cela résulte du rapport de M. [A]. EACS justifie avoir délivré d'une sommation de déguerpir et de restitution des robots litigieux, en date du 30 septembre 2015, soit plus de trois ans après la cession, délivrée à la société Rigel et à la société Activ Vending, sommation contemporaine à l'action introduite par Mme. [X] [E] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire des locaux sis [Adresse 11] à l'encontre de la société EACS et de la société Distribution Casino France. EACS verse, en outre, des factures (pièce n° 5) concernant des appels en paiement d'indemnité d'occupation et en paiement de la taxe foncière, qui n'est pas à la charge du preneur dans les baux, pour les locaux sis [Adresse 12], couvrant le 4ème trimestre 2014 et les années 2015 à 2017, mais qui ne sont cependant ni datées, ni signées et qui correspondent à des locaux concédés en location-gérance.
Il infère de ces éléments que la société EACS ne rapportant pas la preuve du caractère certain et exigible des créances invoquées, c'est à tort que la premier juge a fait droit aux demandes au titre des loyers, indemnités d'occupation et redevances échues et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable les interventions volontaires de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rigel, de la société MJS Partners représentée par Maître [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EACS, Mme. [V] [B] épouse [L], gérante de la société Rigel et [M] [L] sont recevables ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2018 (RG n° 16/13167) en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société European automatic convenience stores (EACS), intervenant par la société Partner en la personne de Me [G] [Z] son mandataire liquidateur, de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
La greffière, La présidente,