Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [P] [V]
Requête n° : N° RG 21/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOFK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE L’ISERE
Me Grégory KUZMA, toque 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/12/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 04/05/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [P] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2020, en raison d'une maladie professionnelle MP98 du 29/03/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles de cette maladie à type de raideur lombaire et douleur à l'antéflexion du tronc. Hypoesthésie de la face antéro-externe de la cuisse gauche".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/05/2024 ;
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me Christophe KOLE conclut oralement à l'annulation du taux d'IP en considérant sur la base des observations de son médecin le Dr [M] que le salarié avait plusieurs pathologies avant la hernie discale L4 L5 (objet de la maladie professionnelle indemnisée) et que ces problèmes médicaux portant sur un siège proche de celui de la maladie, ont donné lieu à plusieurs opérations et notamment à une arthrodèse qui est la cause des séquelles indiquées, et qu'il est donc impossible de distinguer ce qui relève de la maladie professionnelle stricto sensu, de ce qui relève d'un important état antérieur. La société requérante sollicite en outre une réduction du taux socio professionnel aux motifs que ce taux n'est pas proportionné au taux médical et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante mais a transmis ses écritures le 15/03/2024 au tribunal.
Elle sollicite la confirmation du taux médical. La caisse rappelle que le salarié a été licencié pour inaptitude le 07/01/2021, la société n'étant pas parvenue à le reclasser et que le taux socio-professionnel attribué est donc justifié.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 01/07/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 27/12/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction à 0 % du taux notifié et la CPAM le maintien du taux médical de 7 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il convient au préalable d'observer que le Dr [M] dans son rapport ne discute pas le taux d'IP attribué mais l'imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle, discussion qui relève d'un autre contentieux. En l'état nous n'avons connaissance d'aucune contestation portée par la société devant la juridiction de sorte que la prise en charge de ces soins et arrêts par la caisse n'a pas lieu d'être remise en cause à ce stade.
De son côté le docteur [D] [O], sollicité pour donner son avis sur le taux d'IP médical retenu, relève des discordances dans le raisonnement du médecin conseil CPAM qui indique dans son rapport que " le patient a été reconnu en maladie professionnelle pour hernie discale L4 L5, a été opéré 3 fois au niveau lombaire pour un état antérieur ou concomitant avec prescription des interventions et des arrêts en maladie professionnelle. La raideur lombaire due à l'arthrodèse étendue, sans lien avec la hernie discale L4 L5, est donc à indemniser en maladie professionnelle. " Il observe que pourtant en en-tête de son rapport le médecin conseil note qu'il n'y a pas d'état antérieur interférant.
Il ressort en tout état de cause que les premières manifestations de la maladie professionnelle en cause remontent à 2014, et qu'une partie des séquelles que M.[V] présente s'explique au moins par cette maladie professionnelle.
Ainsi le médecin consultant propose d'abaisser le taux médical à 5 % au vu de ces éléments.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 5%.
Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce il résulte des pièces produites que le salarié était âgé de 50 ans à la date de consolidation. Il occupait un poste de cariste chef d'atelier en CDI dans l'entreprise depuis le 01/09/1987, soit avec une ancienneté de 27 ans dans la société.
Il a été licencié pour inaptitude le 07/01/2021 avec impossibilité de reclassement. L'employeur notifie bien dans la lettre de licenciement que " compte tenu de l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2020 et sans solutions de reclassement, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement " et confirme ainsi le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge du salarié (50 ans), de son ancienneté dans le poste qu'il occupait depuis plus de 20 ans dans l'entreprise, la difficulté d'une reconversion est manifeste et justifie l'attribution d'un taux socio-professionnel de 4 % apparaît juste et proportionné au taux médical. Ainsi le taux socio professionnel de 5 % sera ramené à 4 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 04/05/2021 et FIXE à 9% dont 4 % de taux socio professionnel le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2020, en raison d'une maladie professionnelle MP98 du 29/03/2017;
-REJETTE les autres demandes ;
-CONDAMNE la CPAM de l'ISERE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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