Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06910 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4M
Société H-AIR
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : 17/04171
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société H-AIR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [F]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001444 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [R] (le salarié) a été engagé le 3 février 2003 par la société H-Airner en qualité d'ouvrier, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société H-Air (la société).
Le salarié était élu membre suppléant au comité d'entreprise.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 557,94 euros, outre un avantage individuel acquis de 164,50 euros.
Les bulletins de salaire précisent que la fonction occupée est celle d'assistant avion et la convention collective applicable à la relation de travail, celle du personnel au sol des transports aériens.
Durant la collaboration, M. [F] a été victime de plusieurs accidents du travail en date du 30 juillet 2005, 19 décembre 2007, 31 juillet 2009, mais a été déclaré apte lors de chacune des visites de reprise (1er décembre 2005, 11 février 2008, 21 octobre 2009).
Le 21 mai 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail justifiant un arrêt de travail jusqu'en septembre 2013, suivi d'un mi-temps thérapeutique pendant un mois. Cet accident du travail a donné lieu à une rechute le 11 février 2015.
Lors de la visite de reprise du 22 décembre 2015, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique et un poste comprenant moins de contrainte lombaire pendant 3 mois.
Du 26 mai au 8 juillet 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie pour maladie d'origine non professionnelle et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 13 juillet 2016.
De nouveaux arrêts maladie lui ont été prescrits le 24 août 2016 puis du 25 octobre au 2 novembre 2016 et du 19 décembre 2016 au 4 mai 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 9 mai 2017, le médecin du travail indiquait « reprise après arrêt maladie non professionnelle » et concluait à l'inaptitude du salarié à son poste avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». A cette même date, le médecin du travail renseignait une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en précisant avoir établi « un avis d'inaptitude du salarié qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 21 mai 2013 ».
Par courrier du 22 mai 2017, l'employeur a informé le salarié qu'en l'absence de toute solution valable de reclassement, il était contraint d'envisager une procédure de licenciement.
Le 23 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 mai 2017.
Le 31 mai 2017, le comité d'entreprise a été consulté et a rendu un avis favorable au licenciement.
Le 5 juillet 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement.
Par lettre du 17 juillet 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 30/05/2017 à un entretien préalable afin de vous exposer les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [V] [E] en sa qualité de représentant du personnel de l'entreprise, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard, et vous avez pu, de votre côté, vous exprimer à ce sujet.
En date du 09/05/2017 vous avez passé une visite médicale au cours de laquelle vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par la médecine du travail. Il a ainsi précisé « inapte au poste de travail. A partir du 09/05/2017 : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dès lors, conformément aux dispositions légales et à l'avis émis par le médecin du travail concernant votre état de santé, aucun poste de reclassement n'a pu être recherché au sein du Groupe ONET.
C'est dans ce cadre que nous vous avons adressé un courrier en date du 22/05/2017 pour vous en informer.
Compte tenu de votre protection au titre de votre mandat de membre du Comité d'entreprise suppléant, les membres du comité d'établissement ont été consultés sur ce point au cours d'une réunion extraordinaire le 31/05/2017 à laquelle vous avez été invité, et à laquelle vous vous êtes présenté.
Ils ont émis un avis favorable concernant votre licenciement.
Ainsi et conformément aux règles applicables, nous avons demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à votre licenciement par courrier recommandé en date du 02/06/2017.
Après enquête contradictoire, l'inspection du travail nous a adressé un courrier le 05/07/2017 nous autorisant à procéder à votre licenciement.
C'est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier, ce jour, votre licenciement motivé par l'impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre inaptitude médicalement constatée ainsi qu'exposé ci-dessus. Cette décision prendra effet dès l'envoi de ce courrier.
Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas d'exécuter votre préavis, celui-ci ne pourra vous être rémunéré. Votre solde de tout compte sera donc arrêté à la date d'envoi de ce courrier. ».
Le 6 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de reconnaitre l'origine professionnelle de son inaptitude et de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société H-Air à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un solde de toute compte et des bulletins de salaire rectifiés.
La société H-Air a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 décembre 2017.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix.
Par jugement du 26 novembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a :
dit et jugé que l'inaptitude de M. [F] est d'origine professionnelle,
dit et jugé que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la société H-Air à verser à M. [F] :
*outre intérêts légaux à compter de la demande (7 décembre 2017 date d'émargement par l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure)
3 444,88 euros brut (trois mille quatre cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
2 223,55 euros (deux mille deux cent vingt-trois euros et cinquante-cinq centimes) à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
fixé à 1 722,44 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F],
ordonné la délivrance par la société H-Air d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,
débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
débouté la société H-Air de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H-Air aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 décembre 2020, la société H-Air, a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2021, la société H-Air demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que l'inaptitude de M. [F] est d'origine professionnelle,
l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
*Outre intérêts légaux à compter de la demande (7 décembre 2017, date d'émargement par l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure) :
3 444,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
2 223,55 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,
l'a déboutée la de sa demande reconventionnelle présentée au titre du l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
constater que l'inaptitude de M. [F] est d'origine non professionnelle,
rejeter l'intégralité des demandes de M. [F],
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 avril 2021, M. [F], demande la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
considéré que son inaptitude était d'origine professionnelle et a en conséquence condamné la société H-Air à lui verser la somme de 3 444,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
considéré que son inaptitude, d'origine professionnelle, lui ouvrait droit au paiement d'une indemnité de licenciement spéciale telle que prévue à l'article L.1226-14 du code du travail,
assorti lesdites condamnations des intérêts légaux à compter de la demande (7 décembre 2017, date d'émargement par l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure),
fixé à 1 772,44 euros euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire,
ordonné la délivrance par la société H-Air d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de salaire rectifiés conformément à sa décision,
débouté la société H-Air de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H-Air aux entiers dépens de la présente instance.
d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il:
a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
l'a débouté de sa demande visant à condamner la société H-Air à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'a débouté de sa demande visant à condamner la société H-Air à lui verser la somme de 344,48 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
a limité le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 223,55 euros.
Et, statuant à nouveau :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées.
En conséquence,
reconnaître comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement dès lors que l'inaptitude médicalement constatée trouve son origine dans le comportement fautif de la société H-AIR,
fixer l'ancienneté qu'il a acquis à 14 ans, 5 mois et 14 jours.
condamner la société H-Air à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société H-Air à lui verser la somme de 344,48 euros au titre des congés payés afférents sur rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
condamner la société H-Air à lui verser à la somme de 11 094,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement spéciale ;
En tout état de cause,
condamner la société H-Air à verser à Maître Marie Poplawskyj la somme de 2 500 euros hors taxe au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
condamner la société H-Air aux entiers dépens,
ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à sa décision.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'inaptitude :
La société fait valoir que :
- l'inaptitude du salarié a une origine non professionnelle et elle n'a jamais eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement du fait que l'inaptitude pouvait être liée, même partiellement, à l'accident du travail en date du 21 mai 2013,
- le 5 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge du caractère professionnel de la rechute d'accident du travail du 19 décembre 2016 et le médecin du travail a considéré que la visite médicale de reprise s'inscrivait dans le cadre d'une reprise suite à une maladie non professionnelle,
- elle n'a jamais été destinataire du volet n°3 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude faite par le médecin du travail en date du 9 mai 2017,
- en outre, les volets n°3 des avis d'arrêt de travail qui lui ont été transmis ne faisaient état d'aucun caractère professionnel et le certificat médical pour maladie professionnelle en date du 19 décembre 2016 est antidaté,
- le licenciement du salarié reposant bien sur une inaptitude d'origine non professionnelle, ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement doivent être rejetées, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail.
Le salarié objecte que :
- son inaptitude est d'origine professionnelle et son employeur ne pouvait ignorer au moment de l'engagement de la procédure de licenciement que son inaptitude avait un lien, même partiel, avec son accident du travail du 21 mai 2013,
- la société ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du caractère professionnel de son inaptitude alors que le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude comporte trois volets, dont l'un est à destination de l'employeur qui doit l'adresser, après l'avoir complété, à l'organisme d'assurance maladie,
- la société, avec mauvaise foi, a estimé tout au long de la procédure que son inaptitude était d'origine non-professionnelle et n'a donc pas appliqué les règles relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle,
- il peut donc prétendre à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés afférente ainsi qu'à un complément d'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement qui doit être doublée au regard de l'article L.1226-14 du code du travail.
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, le salarié expose qu'il a adressé à son organisme d'assurance maladie, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseignée par le médecin du travail le 9 mai 2017. Il produit une copie du volet n°1 destiné à l'organisme d'assurance maladie, étant précisé que le volet n°2 à conserver par l'assuré et le volet n°3 destiné à l'employeur qui doit l'adresser, après l'avoir complété, à l'organisme d'assurance maladie, ne sont pas produits.
L'employeur verse aux débats une notification du 30 juin 2017, se référant à la rechute du 19 décembre 2016, refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la rechute déclarée par le salarié le 19 décembre 2016.
Mais, il résulte des débats que le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2013, lequel a été régulièrement déclaré le 23 mai 2013 et qu'à la suite de cet accident, le salarié n'a jamais repris une activité normale, dès lors qu'il a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 20 décembre 2015, avec une rechute de l'accident du travail au 11 février 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2016, jusqu'à l'avis d'inaptitude du 9 mai 2017.
Il en résulte que même après notification d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 19 décembre 2016 et même à supposer qu'il n'ait pas eu connaissance de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dans laquelle le médecin du travail certifie avoir établi le 9 mai 2017 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 21 mai 2013, l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 21 mai 2013.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens, en ce qu'il a jugé que l'employeur aurait dû verser les indemnités de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié, victime d'un accident du travail et dont le contrat de travail a été rompu pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, peut prétendre à une indemnité compensatrice calculée comme l'indemnité légale de préavis visée à l'article L.1234-5 du code du travail.
Toutefois, si elle est calculée comme l'indemnité de préavis, l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'en a pas la nature, de sorte qu'elle n'ouvre donc pas droit aux congés payés.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société H-Air à payer à M. [F] la somme de 3 444,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société soutient que :
- elle n'a pas commis de manquement fautif ayant causé l'inaptitude du salarié et son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- les observations du médecin du travail sur le poste occupé M. [F], figurant dans son dossier médical auquel elle n'a pas accès, ne constituent pas des demandes d'adaptation du poste ; elle était en revanche destinataire des fiches de visite établies par la médecine du travail, lesquelles préconisaient la mise en place à quelques reprises, d'un mi-temps thérapeutique pour une période de 1 à 3 mois au cours des années 2013 à 2015, ce qu'elle a parfaitement respecté,
- la médecine du travail n'a pas sollicité la mise à disposition d'un EPI spécifique pour le salarié et ce dernier bénéficiait régulièrement des équipements nécessaires à sa fonction et aucun manquement fautif ne peut lui être reproché sur ce point,
- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, laquelle est une obligation de moyen et non plus de résultat depuis une jurisprudence de 2015, puisque d'une part, le salarié a fait l'objet d'arrêts pour maladie simple à plusieurs reprises entre le 26 mai 2016 et le 4 mai 2017, de sorte que son médecin a considéré que ses pathologies n'étaient pas liées à son accident du travail ni à une rechute de celui-ci et d'autre part, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, l'ensemble des préconisations du médecin du travail ayant été respecté.
Le salarié rétorque que :
- son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur,
- il a été soumis de manière constante à de fortes contraintes physiques et le port de charges lourdes a nécessairement eu des conséquences sur sa santé, particulièrement au niveau du dos,
- son dossier médical fait état d'une succession d'accidents et de nombreuses douleurs lombaires, qui ont altéré son état de santé sur le long terme,
- son employeur n'a mis en place aucune mesure de prévention et ce alors que le médecin du travail avait sollicité l'adaptation de son poste afin qu'il effectue des tâches moins éprouvantes physiquement,
- l'employeur, tenu de respecter une obligation de sécurité de résultat, doit prouver avoir tout mis en 'uvre pour le protéger, par des actions et mesures concrètes ; or, en ne permettant pas à son salarié de bénéficier d'équipements, ou d'un poste de travail aménagé, conformément à son état de santé, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il le mettait en danger.
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L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il en résulte une obligation de sécurité de moyens et en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation.
Enfin, lorsque l'inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur, le licenciement prononcé sur ce fondement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié invoque son exposition à des manutentions lourdes sans qu'aucune mesure de prévention n'ait été mise en place, sans prise en compte de son état pathologique caractérisé par une succession d'accidents du travail au cours de la relation contractuelle, et sans prise en compte des préconisations de la médecine du travail.
S'agissant de la prévention, il résulte des éléments versés aux débats par l'employeur que le salarié a suivi entre 2004 et 2016, de nombreuses actions de formation relatives à la manutention, au traitement magasin et au chargement de marchandises dangereuses, à la sûreté en milieu aéroportuaire, ainsi que des stages de sécurité et de conduite de tracteur de piste et en zone réservée.
Il est par ailleurs titulaire d'une attestation de formation aux fonctions de « contrôleur chargement pour avions vrac » délivrée le 16 novembre 2004.
Mais il apparaît en revanche qu'il n'a suivi qu'une seule action de prévention des troubles musculo-squelettiques par la méthode d'échauffement musculaire et la cour observe que cette action de sensibilisation, au terme de laquelle il s'est vu délivrer un certificat de sensibilisation, s'est déroulée en octobre 2016, soit plus de treize ans après son embauche.
Par ailleurs, le compte-rendu du CHSCT du 30 mai 2013 évoquait le démarrage de formations sur les gestes et les postures en juin 2013, mais l'employeur ne justifie ni de la mise en 'uvre effective, ni de l'évaluation de ces formations.
Enfin, le salarié a fait l'objet le 22 décembre 2015, dans le cadre d'une visite de reprise après arrêt pour accident du travail d'un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes :
« Reprise à mi-temps thérapeutique sur 5 demi-journées par semaine le matin pendant 3 mois. Affecter le salarié sur le poste comprenant le moins de contrainte lombaire (flexion extension contorsion du rachis lombaire, manutention manuelle de charge de charge lourde) pendant 3 mois. ».
Et si l'employeur soutient qu'il a toujours respecté les préconisations de mi-temps thérapeutique au cours des années 2013 à 2015, il ne justifie cependant ni d'une affectation du salarié, ni d'un aménagement de poste garantissant une limitation drastique des contraintes lombaires telle que préconisée par le médecin du travail le 22 décembre 2015.
Il en résulte que la prévention des risques musculo squelettiques dont justifie l'employeur est largement insuffisante, a fortiori au regard de la nature de l'emploi occupé, et que les préconisations précises visant à réduire les contraintes lombaires formulées le 22 décembre 2015 n'ont pas été mises en 'uvre.
L'employeur n'étant pas en mesure d'établir que l'incapacité de son salarié est sans lien avec ses manquements en matière de prévention et de santé au travail, le licenciement pour inaptitude de M. [F] est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse et le salarié est fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi.
Le jugement est infirmé en ce sens.
1°) sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement spéciale :
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Et l'article R 1234-2 applicable à la date du licenciement énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Il résulte de l'attestation Pôle Emploi que le salarié a perçu, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 8 743, 97 euros se décomposant comme suit :
indemnité légale de licenciement : 5 483,76 euros
indemnités conventionnelles : 3 260, 21 euros.
Or, en application des dispositions légales sus-visées, le salarié pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement de 11 482,92 euros (5 741,46 euros x 2) se décomposant comme suit :
((1 722,44 euros x1/5) x 14 + ( 1 722,44 euros X2/15) x 4) x2.
Conformément aux textes sus-visés, le salarié est fondé à solliciter la somme la plus favorable des deux mais ne peut en aucun cas solliciter le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seul le doublement de l'indemnité légale de licenciement étant prévu.
La société H-Air est par conséquent condamnée à payer à M. [F] un solde d'indemnité légale de licenciement de 2 738,95 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
2°) sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version applicable à la date du licenciement, M. [F] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 34 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatorze années et cinq mois, de l'absence de tout justificatif sur sa situation personnelle et ses revenus depuis le licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 000 euros, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 1 722,44 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [F] est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société H-Air les dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société H-Air qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre et sauf sur le montant du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société H-Air à M. [F] le 17 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société H-Air à payer à M. [F] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi,
CONDAMNE la société H-Air à payer à M. [F] la somme de 2 738,95 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société H-Air de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2017,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la société H-Air à M. [F] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour,
CONDAMNE la société H-Air à verser à Maître Poplawskyj la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE la société H-Air aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE