Texte intégral
ARRET
N° 658
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[V]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08598 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSYS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social)EN DATE DU 25 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [N], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est appelante du jugement du 25 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lille qui a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [C] [V],
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Monsieur [C] [V] est en droit d'obtenir, à compter du 21 août 2018 une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale,
- condamné le caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Le docteur [J] désigné par ordonnance du 23 novembre 2020 a déposé son rapport en date du 15 janvier 2021 dont il ressort qu'à la date du 21 août 2018, la diminution des capacités de gains n'est pas supérieure au 2/3.
Par conclusions transmises le 12 octobre 2021 et développées oralement à l'audience, la caisse appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 octobre 2019,
- entériner les conclusions du Dr [J] désigné par la cour,
- la recevoir en son appel et l'en déclarée bien fondée,
- dire que la caisse a fait une exacte application des textes notamment de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale.
M. [C] [V] présent à l'audience a demandé la confirmation du jugement en se fondant sur l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal qui a admis son droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie. Il a versé aux débats l'avis d'inaptitude du service de la médecine du travail en date du 5 juillet 2018.
Motifs :
Aux termes de l'article L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale l'assuré social qui n'a pas atteint l'âge de la retraite peut, au titre de la maladie, d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme, bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie s'il présente comme indiqué par l'article L341-3 du même code, une réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme .
Il peut bénéficier d'une pension de deuxième catégorie s'il se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie s'il est absolument incapable d'exercer une profession et se trouve en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort des pièces produites et des débats que le 10 avril 2018, la caisse a notifié à Monsieur [C] [V] la cessation à compter du 1er novembre 2018 du versement des indemnités journalières qui lui étaient servies depuis le 2 novembre 2015.
Le 17 avril 2018, Monsieur [C] [V] a régularisé une demande de pension d'invalidité, demande renouvelée le 21 août 2018, qui a fait l'objet d'un refus notifié le 31 août 2018 au motif qu'après examen du dossier, le médecin conseil [L] [E] a estimé que l'intéressé ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il résulte des propres écritures de la caisse que l'examen du Docteur [E] a été réalisé sur pièces dans la mesure où elle disposait de l'avis du Docteur [F] de la médecine du travail et du fait que Monsieur [C] [V] avait été examiné par le Docteur [U] le 11 juin 2018.
Or, l'avis du Docteur [U] a été donné antérieurement à la date à laquelle la caisse entend que soit évalué le droit à pension d'invalidité soit le 21 août 2018, le docteur [U] s'étant prononcé le 11 juin 2018 contre la poursuite de l'arrêt de travail de Monsieur [C] [V].
M. [C] [V] verse aux débats le certificat d'inaptitude établi le 5 juillet 2018 par le Docteur [F] dans l'emploi qu'il occupait en qualité de conducteur receveur, cet avis faisant suite à l'étude du poste réalisé le 25 juin 2016, le Docteur [F] se prononçant pour un reclassement sur un poste administratif.
Par ailleurs, le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a procédé à l'examen de Monsieur [C] [V] dont il a rendu compte dans les termes repris au jugement comme suit : « Monsieur [C] [V], 56 ans, exerce la profession de chauffeur de bus depuis 1990 ; Il a un CAP de tourneur mais n'a jamais exercé ce métier. Il présente des névralgies faciales quasi-quotidiennes avec parfois plusieurs accès par jour. Il sera amené à consulter le service de neurologie du CHR de [Localité 6]. En novembre 2018, le traitement TEGRETOL était initié. Le neurologue insistant sur la nécessité d'un arrêt de travail du fait de la profession et des effets secondaires du produit. Le 20 novembre 2015, le neurologue indique que les accès sont plus rares, mais les effets secondaires sont marqués par la somnolence, une baisse de vigilance et constipation. Compte tenu de la fréquence et de la gravité, il sera opéré en mars 2016, bénéficiant d'une gamma et knife qui l'améliorera mais progressivement les crises sont réapparues, moins fréquentes. Mais il persistera cette baisse de vigilance et d'autres troubles secondaires. Il sera licencié sans possibilité de reclassement professionnel à la RATP. Il avait été évoqué qu'un travail de bureau serait envisageable mais son employeur ne lui a pas proposé ce poste. Donc il faut évaluer la situation de M. [V] non par une capacité de travail mais par une capacité de gain ou plutôt une incapacité de gain c'est-à-dire la possibilité d'être embauché alors qu'il présente des effets secondaires d'un traitement pour une maladie gênante ; le sujet est correctement traité donc la capacité de gains compte tenu de la maladie d'une part et de sa capacité professionnelle d'autre part qui sont limitées car il n'a qu'un CAP de base et n'ayant exercé que la profession de chauffeur de bus, les capacités de gains de M. [V] sont inférieures à 1/3 donc les conditions sont remplies pour la seconde catégorie d'invalidité. Il se trouvera dans la même situation quelque soit le poste auquel il prétend ».
Le rapport du Dr [J] ne met pas en évidence de contradictions médicales relativement à la situation de Monsieur [C] [V] s'agissant de son incapacité à exercer son emploi. Dans ces conditions, la cour qui n'est pas tenue par l'avis du médecin, estime que la capacité de gains de l'intimé se trouve réduite de 2/3 à compter du 21 août 2018, ce qui lui ouvre droit à pension d'invalidité, le jugement ayant lieu d'être confirmé en ce qu'il a dit que l'intéressé étant inscrit à Pôle Emploi il y a lieu d'exclure l'impossibilité de travailler dans n'importe quel emploi et de dire en conséquence que Monsieur [C] [V] est en droit de prétendre à une pension de la première catégorie.
Le jugement étant confirmé, la caisse qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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