Texte intégral
N° RG 24/05237 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBC
Nom du ressortissant :
[K] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 14 Octobre 2003 en LIBYE
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [K] [G] alias [K] [G] (ci-après [K] [I]) par le préfet de l'Isère.
Le 11 avril 2024 X se disant [K] [G] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence dans un moyen de transport collectif, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mars 2025.
Le 12 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [K] [G] alias [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 avril 2024 confirmée en appel le 16 avril 2024 et par ordonnance du 12 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 26 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 juin 2024 à 10 heures 55 ,[K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[K] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à 10 heures 30.
[K] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas voulu aller voir le consul de Libye car il ne veut pas retourner au bled avant d'être soigné pour son doigt.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à deux reprises, soit les 30 mai et 13 juin 2024 [K] [I] a refusé de se rendre à l'audition organisée avec le consulat de Libye alors qu'il revendique cette nationalité et qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité ;
Que ces refus ont été constatés par les procès-verbaux des policiers du centre de rétention et que le procès-verbal du 13 juin 2024 permet de lire : « Sur la défensive malgré nos explications, il nous déclare préférer la prison et se tenir prêt pour cette alternative. Mentionnons que le retenu [I] a déjà refusé de se présenter au consulat de Libye les 02 et 30 mai 2024 ; »
Que cette attitude délibérée de [K] [I] a pour conséquence d'entraver la procédure d'identification et l'exécution de la mesure d'éloignement et caractérise un acte d'obstruction commis dans les 15 derniers jours ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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