Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11188 F
Pourvoi n° H 24-11.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.556 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogessur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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