Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/287
Rôle N° RG 19/15881 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAON
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Hichem KHOURY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02457.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 16 décembre 2012, M. [Z] [F] a ouvert dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit un compte courant, et à ce titre disposait d'une carte bancaire, laquelle, volée ou perdue, a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse entre le 21 et le 23 décembre 2013.
Estimant qu'il s'était montré négligent, la SA Société Marseillaise de Crédit, après de vaines réclamations, a, le 5 mai 2014, fait assigner M. [Z] [F], en paiement d'une somme de 4.170,85 euros au titre du solde débiteur de son compte, devant le tribunal d'instance de Marseille.
Par jugement du 31 mars 2016, ce tribunal a constaté que le découvert de 4.170,85 euros réclamé par la banque avait été engendré par les opérations frauduleuses effectuées par des tiers et ne pouvait donc être imputé à M. [Z] [F], et a débouté la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes.
Selon exploit du 22 février 2018, M. [Z] [F] a fait assigner la SA Société Marseillaise de Crédit en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 7 octobre 2019, ce tribunal :
- a déclaré irrecevable la demande de remboursement des frais bancaires formée par [Z] [F],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'inscription au FICP formée par [Z] [F],
- a condamné la SA Société Marseillaise de Crédit à verser à [Z] [F] :
- la somme de 11.447,80 euros au titre de la perte d'une chance d'ouvrir un établissement de restauration,
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande formée par la SA Société Marseillaise de Crédit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné la SA Société Marseillaise de Crédit aux dépens.
Suivant déclaration du 14 octobre 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 12 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel régulier en la forme et justifié au fond,
- infirmer les chefs du jugement dont appel,
- débouter M. [Z] [F] de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F] et en tout état de cause n'est pas responsable de l'échec du projet commercial de la SASU Roi René et de M. [F],
- condamner M. [F] à restituer le montant des condamnations prononcées par le premier juge avec le bénéfice de l'exécution provisoire, soit 11.447,80 euros au titre de la perte de chance, 2.000 euros au titre du préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code procédure civile, M. [Z] [F] demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement dont appel mais uniquement dans leur quantum,
- dire que les fautes de la société SMC ont entraîné son fichage à la Banque de France au fichier FICP,
- dire que la faute de la société SMC est directement à l'origine de sa perte de chance d'ouvrir un établissement de restauration,
- dire que la faute de la société SMC est directement à l'origine de sa perte de chance de pouvoir réaliser des bénéfices de l'ordre de 22.801,60 euros dans le cadre de cette activité de restauration,
- condamner en conséquence la SMC à indemniser le préjudice de perte chance qu'il a subi et à lui payer la somme de 22.801,60 euros,
- condamner la société SMC à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société SMC à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Rappelant notamment que, pour retenir sa responsabilité au titre de la perte de chance d'ouvrir un commerce de restauration telle qu'alléguée par M. [Z] [F], le tribunal a estimé que l'inscription au FICP a pour conséquence automatique l'impossibilité de souscrire un quelconque prêt, que, l'inscription de [Z] [F] au FICP ayant été effectuée le 9 mai 2014 à la demande de la SA Société Marseillaise de Crédit, le financement de la création de l'entreprise de [Z] [F] ne pouvait qu'être refusé, l'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences des pièces produites au soutien des demandes de l'intimé, lesquelles ne constituent pas la preuve que c'est en raison de son inscription au FICP que son projet n'a pas vu le jour et au contraire qu'en l'absence de cette inscription, les financements nécessaires lui auraient été accordés, ce qui n'était pas le cas.
La banque expose qu'en effet, dans la perspective de la création de son commerce devant être exploité par la SASU Roi René, M. [Z] [F] avait sollicité l'institut de micro finances Crea-Sol, et ainsi obtenu de celui-ci un accord de principe pour l'octroi d'un prêt de 10.000 euros « sous réserve de l'accord du prêt bancaire, du prêt d'honneur et du prêt Nacre, tels que stipulés dans le plan de financement ainsi que de la levée du fichage », que l'intimé devait donc nécessairement obtenir trois autres prêts pour pouvoir prétendre au prêt Crea-Sol et au bénéfice des dispositifs d'aide à la création d'entreprise, que, cependant, force est de constater qu'il n'a justifié que de la seule demande de prêt bancaire classique, lequel lui a été refusé par lettre du 5 juin 2014 où il n'apparaît nullement que le motif serait son inscription au FICP, mais au contraire son dossier de création d'entreprise.
Faisant observer que ce dossier constitué par le seul prévisionnel d'exploitation de la SASU Roi René ne contient aucune information, ni document, relatifs au fonds de commerce dans lequel celle-ci comptait établir son activité, alors que la localisation pour un commerce de restauration est un élément essentiel d'appréciation de sa viabilité économique, la SA Société Marseillaise de Crédit soutient que c'est donc un projet manquant de consistance et de contenu qui a été présenté et qui a valu le refus de la Banque Populaire Provençale et Corse, et que c'est à tort que le tribunal a validé le bénéfice évalué par le prévisionnel alors qu'il s'agit d'un résultat purement hypothétique, totalement aléatoire, présenté comme pouvant être réalisé par un commerce de restauration dont on ignore où il aurait pu être exploité, le nombre de couverts potentiels en fonction de sa taille et sans qu'il puisse être fait référence à une expérience commerciale antérieure de son exploitant.
Elle précise que, même si le premier juge n'avait pas retenu à tort sa responsabilité au titre de la perte de chance, l'évaluation de celle-ci à hauteur de 70 % d'un bénéfice totalement hasardeux serait manifestement excessive et injustifiée.
M. [Z] [F] réplique que, jeune entrepreneur, il a, à cause de l'appelante, qui a estimé que les opérations effectuées sur son compte n'étaient pas frauduleuses, été fiché à la Banque de France depuis le 9 mai 2014, que cette inscription au Fichier national des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers a eu des conséquences négatives importantes.
Il soutient que, en mai et juin 2014, il avait obtenu un accord de principe pour l'obtention d'un prêt de 10.000 euros « sous réserve de la levée du fichage », qu'il était également sur le point d'obtenir un prêt professionnel à hauteur de 38.000 euros, lequel lui a été simplement refusé car il était fiché à la Banque de France, qu'ainsi, en raison des fautes de la SA Société Marseillaise de Crédit, il n'a pu disposer des crédits nécessaires à la création de son établissement dans le domaine de la restauration, qu'il a perdu la chance de pouvoir lancer sa carrière de chef d'entreprise.
L'intimé ajoute que sa chance de réaliser de 2014 à 2017 des bénéfices était réelle et quasi-certaine puisque le projet était pratiquement abouti, que la perte de cette chance était donc proche des 100 % et doit être quantifiée à 80 %.
Il précise que l'appelante, qui n'a pas fait appel du jugement du tribunal d'instance et a ainsi admis qu'il n'était pas fautif dans la réalisation des opérations litigieuses, aurait dû immédiatement lui rembourser les sommes subtilisées, qu'elle ne l'a cependant pas fait de sorte que son compte bancaire s'est trouvé à découvert, qu'elle a, alors, décidé de demander son fichage à la Banque de France, que la SA Société Marseillaise de Crédit a commis de multiples fautes contractuelles qui ont mené à la non réalisation de son projet, pourtant très sérieux, que, sans la possibilité de faire de crédit, sans la possibilité de monter sa propre entreprise, il n'a pu financièrement remonter la pente et a été fiché par d'autres banques pour non remboursement de prêts, que son préjudice est considérable, qu'en effet, au lieu d'être propriétaire de son propre fonds de commerce, il n'a pu qu'être gérant d'une société qui exploite un restaurant.
En réponse à l'argumentation de la banque, il fait valoir qu'il n'a pas à rapporter les preuves du refus d'octroi des prêts d'honneur ou Nacre dans la mesure où ces refus sont automatiques dès lors que le prêt bancaire classique est refusé, que, s'agissant de celui-ci, ce n'est que lorsqu'elle a eu connaissance de son fichage, après le 9 mai 2014, que la Banque Populaire Provençale et Corse s'est trouvée dans l'obligation naturelle de lui refuser le prêt.
Sur ce, il est constant, comme définitivement jugé par décision du 31 mars 2016 du tribunal d'instance de Marseille, que le découvert de 4.170,85 euros résultant d'opérations frauduleuses effectuées sur le compte de M. [Z] [F] ne pouvait être imputé à ce dernier.
La SA Société Marseillaise de Crédit était donc tenue en application des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier de rembourser à l'intimé le montant des opérations non autorisées, point qui n'est plus en litige, le débat ne portant que sur les conséquences pour l'intimé de son inscription, à l'initiative de la banque le 9 mai 2014, au Fichier national des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers, étant observé que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Z] [F] n'a pas sollicité la radiation de son inscription au cours de l'instance devant le tribunal d'instance de Marseille.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé verse aux débats :
- un document, concernant la « SASU ROI RENE », intitulé « Dossier prévisionnel », pour la période juin 2014 - mai 2017, édité par « NEOTEC MARSEILLE » le 24 avril 2014,
- une « SIMULATION DE prêt professionnel standard », dont la date est illisible mais dont il n'est pas contesté qu'elle serait du 3 mai 2014, aux termes de laquelle la Banque Populaire Provençale et Corse indique que « Suite au projet dont vous nous avez fait part, nous vous prions de trouver ci-après l'étude établie à votre intention, à partir des éléments que vous nous avez communiqués », le prêt sollicité étant de 38.000 euros,
- un courrier, non daté, mais nécessairement, eu égard à son contenu, postérieur au 9 mai 2014, que lui a adressé l'IMF Créa-Sol qui lui confirme son « accord aux conditions suivantes :
Montant du prêt : 10.000€
(')
Sous réserve de l'accord du prêt bancaire, du prêt d'honneur et du prêt NACRE tels que stipulés dans le plan de financement ainsi que de la levée du fichage »,
- une lettre du 5 juin 2014, destinée à la SASU Les Caves du Roy René, ayant pour objet « REFUS DEMANDE DE FINANCEMENT », par laquelle la Banque Populaire Provençale et Corse, rappelant la demande d'un prêt de 38.000 euros, répond : « Après étude des documents que vous avez bien voulu nous remettre, nous vous informons que nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre dossier ».
En considération de ces éléments, si l'argumentation de M. [Z] [F], selon laquelle il n'a pas à justifier des demandes par lui formulées pour l'obtention des autres prêts, prêt d'honneur et prêt NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création ou la Reprise d'Entreprise) conditionnant l'accord du prêt Crea-Sol, dès lors que le crédit « classique » lui a été refusé, peut être retenue, il reste que, ainsi que le prétend à juste titre la SA Société Marseillaise de Crédit, il ne ressort pas des termes du courrier du 5 juin 2014 que ledit prêt lui ait été refusé pour des motifs autres que les documents par lui présentés au soutien de son projet.
Et, au regard du seul « Dossier prévisionnel » produit aux débats, manifestement dépourvu d'éléments concrets quant à l'exploitation envisagée ainsi que le relève opportunément l'appelante, l'appréciation de la Banque Populaire Provençale et Corse quant à la viabilité du projet ne pouvait qu'être défavorable.
Étant en outre noté que, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le courrier précédent de ladite banque, contenant simulation de prêt, ne constituait pas un accord de principe, il doit être constaté que la preuve de ce que l'échec de son projet d'entreprise serait dû à son inscription au Fichier national des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers opérée par l'appelante, n'est pas rapportée, observation d'ailleurs faite que l'existence de l'inscription litigieuse n'avait pas fait obstacle à l'accord de principe donné par l'institut de micro finances Crea-Sol, lequel faisait seulement de sa radiation l'une des conditions de la réalisation de son prêt.
Dans ces conditions, M. [Z] [F] doit être débouté de ses demandes tendant à se voir indemniser d'un préjudice consistant selon lui en une perte de chance de créer son entreprise de restauration, et le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Société Marseillaise de Crédit à verser à M. [Z] [F] les sommes de 11.447,80 euros au titre de la perte d'une chance d'ouvrir un établissement de restauration, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT