Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/312
Rôle N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5RQ
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 08 mars 2023 à 11h28.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 31 mars 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Mme [R] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 à 14h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2022 par le préfet de SAÔNE ET LOIRE, notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mars 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h40 ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2023 à 11h28 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023 par Monsieur [M] [J] ;
Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né au Maroc. Je me souviens plus de la ville, j'ai quitté le Maroc jeune. Je suis né le 29/04/1996. Je connais pas le nom de mes parents. Je n'ai pas de carte d'identité de mes parents. Je cherche du travail. On m'a remis ce document et depuis il n'y a rien (sur la demande de titre de séjour). Je n'ai pas su ce que c'était des assignations à résidence, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Depuis que je suis arrivé très jeune en France, un membre de ma famille s'est occupé de moi et il a arrêté de le faire. C'était une association, pas la famille, c'est l'ASE à [Localité 4]. A 18 ans j'ai été mis dehors on m'a pas remis des documents. Et je me suis débrouillé. Je n'ai pas fait l'école mais j'ai appris un peu. Je comprends un petit peu le français mais il y a des expressions que je ne comprends pas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [J] dans les meilleurs délais.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
A l'audience, il ajoute que la notification de l'arrêté de placement en rétention n'est pas régulière, l'intéressé ayant indiqué à cette occasion ne pas comprendre le français.
S'agissant de l'assignation à résidence, il expose qu'il y a une copie de la carte d'identité marocaine de M. [J] au dossier et qu'il dispose d'une attestation d'hébergement sur son téléphone portable chez Monsieur [C] [Z] qui habite à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le jour même du placement en rétention, une demande de laissez-passer a été faite et que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies ( pas de passeport, pas de carte d'identité de l'hébergeur , non-respect des arrêtés précédents par l'intéressé).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 mars 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer en lui adressant copie de la carte d'identité marocaine de M. [J]. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
A l'audience, M. [J] , pour lequel toute la procédure s'était déroulée jusqu'à présent sans interprète, y compris lors de sa comparution en première instance devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé s'exprimant en français sans que quiconque remarque la moindre difficulté dans la compréhension et l'expression et qui n'avait d'ailleurs pas demandé d'interprète lors de sa déclaration d'appel, indique pour la première fois ne pas comprendre bien le français. Son conseil soulève de ce fait l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention faite en français. Toutefois, le seul fait que M. [J] ait refusé de signer le 6 mars 2023 la notification de son placement en rétention sans en fournir la raison , ne permet pas de conclure qu'il aurait du être assisté d'un interprète.
Il apparaît au contraire que M. [J] qui indique vivre en France depuis son jeune âge, s'est vu notifier, sans aucune contestation de sa part, l'obligation de quitter le territoire et son assignation à résidence le 17 mai 2022, en français. Par ailleurs, l'intéressé ayant été interpellé le 6 mars 2023 pour des faits de vols, l'OPJ a constaté sa bonne compréhension du français et la procédure s'est déroulée dans cette langue, l'intéressé s'expliquant avec moult détails sur les faits reprochés, et ce, en présence d'un avocat commis d'office à sa demande, lequel n'a formulé aucune observation sur un éventuel défaut de compréhension de la langue française.
Dès lors, le moyen soulevé à l'audience ne pourra qu'être rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [J] ne justifie ni de la remise au directeur du centre de rétention d'un passeport en cours de validité, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire national. Surtout, il n'est pas contestable qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire national résultant de plusieurs arrêtés pris à son égard par le préfet de police de Paris en 2017, par le préfet du Rhône en 2018 et 2021, et enfin par le préfet de Saône et Loire le 17 mai 2022, non plus que les obligations des assignations à résidence dont il avait bénéficié les 29 mars 2021 et 26 novembre 2021 dans le département des Pyrénées orientales puis le 17 mai 2022 dans l'arrondissement de [Localité 2] ; enfin, il indique vouloir se rendre en Espagne mais n'accepte en aucun cas, de retourner au Maroc.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 mars 2023 ayant prolongé la rétention de Monsieur [M] [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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