Texte intégral
MINUTE N° 22/396
Copie exécutoire à :
- Me Emmanuel KARM
- Me Soline DEHAUDT
copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTME
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [X] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [S] exploite des parcelles situées à [Localité 5], appartenant à Monsieur [J] [X] et Madame [B] [G] épouse [X], en vertu d'un bail verbal.
Par acte d'huissier du 10 mai 2017, Monsieur et Madame [X] ont fait délivrer congé à Monsieur [S] pour le 11 novembre 2018.
Par acte du 8 septembre 2017, Monsieur [S] a fait citer Monsieur et Madame [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau aux fins de voir annuler le congé, autoriser la cession de bail entre lui et sa fille Madame [K] [S] et de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le bail a débuté le 11 novembre 1992 et ne vient à échéance que le 11 novembre 2019 ; qu'il remplit les conditions relatives au contrôle des structures ; qu'il a exploité la parcelle par mise à disposition au profit de l'Earl Casse-Grains qui a obtenu une autorisation d'exploiter en 2004 et 2018 ; qu'en cas de maintien du congé, il sollicite l'autorisation de céder son bail à sa fille, qui mettra les parcelles à disposition de l'Earl.
Monsieur et Madame [X] ont conclu au rejet des demandes, à la validation du congé, à la condamnation de Monsieur [S] à libérer les parcelles à la date d'échéance du congé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation du demandeur à remettre en place les quatre bornes de la parcelle et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ce que le congé n'a pas été délivré pour la bonne date ; que subsidiairement, le congé doit produire ses effets pour le 11 novembre 2019 ; que le preneur doit également justifier qu'il remplit les conditions d'exploitation et d'habitation ; que le congé doit être validé en ce que Monsieur [S] a atteint l'âge de la retraite au 11 novembre 2018 ; que la demande de cession du bail
est mal fondée en ce que Madame [S] n'est pas installée et n'a jamais participé aux travaux de l'exploitation de son père ; qu'elle n'est pas associée de l'Earl Casse-Grains et ne justifie pas remplir les conditions d'exploitation.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau a :
-validé le congé délivré le 10 mai 2017 pour l'échéance du 11 novembre 2018 du bail rural consenti sur la parcelle sise à [Localité 5],
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de cession de bail de Monsieur [S],
-condamné Monsieur [Z] [S], ainsi que tous occupants de son chef, à libérer la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-accordé au besoin à Monsieur et Madame [X] le concours de la force publique,
-débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande tendant à enjoindre à Monsieur [S] de remettre les quatre bornes,
-condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [Z] [S] aux dépens,
-déclaré le jugement exécutoire de droit par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la seule production d'une déclaration Pac ne permettait pas d'établir le point de départ du bail, en l'absence des déclarations précédentes ; que l'autorisation d'exploiter versée aux débats ne concerne pas l'Earl Casse-Grains, mais Madame [U] [H] ; que l'Earl, pour laquelle l'autorisation d'exploiter n'est pas produite, exploite une superficie supérieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures ; que le congé doit être validé et qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la demande de cession de bail.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [S] le 14 mai 2021 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 mai 2021.
Il en a interjeté appel le 25 mai 2021.
Par écritures datées du 15 juillet 2021, notifiées le 22 septembre 2021, il conclut ainsi qu'il suit :
-dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-annuler le congé délivré le 10 mai 2017 par Maître [W] [A], huissier de justice à [Localité 7], à la demande des consorts [X] [J], tel que rappelé dans le corps de la demande et portant sur les parcelles : commune de [Localité 5], section 30 n° [Cadastre 2] [Localité 6] de 129,36 ares,
En conséquence,
-rappeler que Monsieur [Z] [S] sera en droit de poursuivre l'exploitation au-delà du 11 novembre 2018,
En tant que de besoin,
-faire interdiction de troubler la jouissance du locataire passé cette date sous peine d'engager la responsabilité du propriétaire,
En tout état de cause,
-autoriser la cession de bail entre Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] épouse [H], sa fille,
-rappeler que le bail, après cession, se poursuivra dans les conditions du bail initial,
-condamner les consorts [X] solidairement à payer à Monsieur [Z] [S] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu'il remplit toutes les conditions pour l'exploitation des parcelles, qu'il a mises à disposition de l'Earl Casse-Grains ; que cette dernière a obtenu une autorisation d'exploiter en 2004 et en 2018, de sorte que le motif de congé fondé sur le respect du contrôle des structures n'est pas valable ; qu'il a obtenu un récépissé de dossier complet le 4 septembre 2018, pour son dossier déposé le 3 août 2018 ; qu'à défaut de réponse négative de l'administration dans un délai de quatre mois, il est réputé avoir reçu l'autorisation au titre du contrôle des structures ; que les biens loués étant mis à disposition de la société, c'est à cette dernière de justifier de l'autorisation administrative d'exploiter, et non à l'associé preneur.
Concernant le motif du congé au regard de son âge, il se fonde sur les dispositions de l'article L 411-64 pour solliciter l'autorisation
de céder son bail à sa fille, qui est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole et est désormais installée ; qu'elle mettra les terres à disposition de l'Earl Casse-Grains ; que le fait qu'elle ne soit pas d'ores et déjà associée de cette société ne constitue pas un obstacle à la reprise des parcelles ; que l'obligation de participation effective aux travaux du cessionnaire n'existe pas pour les descendants, mais uniquement pour les conjoints, conformément aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural.
Par écritures notifiées le 7 décembre 2021, Monsieur [J] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] ont conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que malgré le caractère exécutoire du jugement déféré, Monsieur [S] s'est maintenu sur la parcelle qui leur appartient, de sorte qu'une procédure de liquidation d'astreinte a été introduite devant le juge.
Ils maintiennent que Monsieur [S] ne justifie pas que l'Earl Casse-Grains, dont il est associé exploitant et au profit de laquelle il déclare avoir mis les parcelles à disposition, est titulaire d'une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, alors qu'il est admis et non contesté qu'il dépasse le seuil de déclenchement du contrôle des structures ; que l'attestation produite concerne la demande faite par Madame [K] [S] épouse [H], tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter au sein de la société dans le cadre de son projet d'installation ; l'information du bailleur quant à la mise à disposition des terres à l'Earl dont se prévaut Monsieur [S] constitue un faux et que plainte a été déposée de ce fait ; que Monsieur [S] n'apportant pas la preuve qu'il remplit les conditions d'exploitation exigées pour bénéficier du renouvellement de son bail, le congé est justifié.
Concernant le motif de congé lié à l'âge, ils font valoir que Monsieur [Z] [S] avait 62 ans révolus au jour de la reprise le 11 novembre 2018 ; que l'appelant ne peut prétendre obtenir l'autorisation de céder son bail à sa fille, dans la mesure où il n'est nullement justifié que celle-ci en remplit les conditions, qui sont les mêmes que celles exigées pour les bénéficiaires de la reprise ; que notamment, Madame [H] n'a jamais participé aux travaux de l'exploitation de son père ; qu'il n'est pas démontré qu'elle est installée ; qu'elle n'est pas associée de l'Earl Casse-Grains ; que la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, qui ne peut être conditionnée par un événement futur ; qu'il n'est pas plus démontré qu'elle possède le matériel nécessaire à l'exploitation ; que l'autorisation dont elle se prévaut pour le contrôle des structures a été accordée dans le cadre d'une
installation au sein de l'Earl, alors qu'elle n'est ni installée ni associée de cette structure ; que l'accusé de réception du dossier de demande de Madame [H] ne détaille pas les parcelles concernées, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'elle porte sur les terres dont ils sont propriétaires ; que la demande de cession de bail n'est donc pas justifiée.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Il sera relevé à titre liminaire que la date d'échéance du bail au 11 novembre 2018 est admise par les parties.
Il est constant en l'espèce que le congé de bail rural délivré le 10 mai 2017 par les époux [X] est articulé, d'une part sur les dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif que Monsieur [S] aura atteint l'âge de la retraite, et d'autre part sur les dispositions de l'article L 411-46 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime que le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et ne justifie pas des conditions exigées par l'article L 411-59 du même code.
En vertu des dispositions de l'article L 411-46 alinéa 3 du code rural, le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habilitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L 411-59.
Outre les conditions posées dans ce dernier texte, il incombe aussi au preneur de justifier qu'il remplit les conditions relatives au contrôle des structures fixées par les articles L 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [S] se prévaut à cet égard de ce que les terres ont été mises à la disposition de l'Earl Casse-Grains, de ce que cette dernière a déposé le 3 août 2018 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 165 hectares 80 ares 80 centiares et de ce que l'autorisation a été tacitement accordée en application de l'article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de décision notifiée dans le délai d'instruction de quatre mois de la demande.
Il convient cependant de relever que cette demande n'a pas été effectuée par Monsieur [S], qui avait au demeurant atteint l'âge
de la retraite à la date de fin du bail le 11 novembre 2018, mais par sa fille, Madame [U] [H], qui sollicitait l'autorisation d'exploiter au sein de la société ; qu'il a été relevé à juste titre par le premier juge qu'en l'absence de terres apportées ou mises à dispositions de l'Earl, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception du dossier, c'est l'exploitant lui même qui est réputé s'agrandir et qui se trouve soumis au contrôle des structures, de sorte que l'autorisation tacite ne concerne pas l'Earl Casse-Grains.
Monsieur [S] ne justifie par ailleurs nullement d'une autorisation d'exploiter qui aurait été déposée et obtenue par cette Earl en 2004. Il sera relevé à cet égard que le document dont il se prévaut dans ses annexes, par lequel Monsieur [X] aurait attesté le 17 décembre 2004 avoir été informé de la création de l'Earl et de la mise à disposition de son foncier loué à Monsieur [S] au profit de l'Earl Casse-Grains à compter du 1er janvier 2005, ainsi que de la demande d'autorisation préalable d'exploiter au préfet du Bas-Rhin déposée par l'Earl, est dépourvu de caractère probant, en ce que Monsieur [X], qui conteste formellement avoir eu connaissance de ce document et de l'avoir signé, a déposé plainte pour faux devant les services de gendarmerie de [Localité 7] le 11 septembre 2019 et en ce que la signature apposée sur le document argué de faux n'a aucune ressemblance avec celle de Monsieur [X].
Il sera constaté à titre surabondant que le motif du congé en raison de l'âge du preneur est justifié ; que celui-ci ne peut solliciter la cession de son bail au profit de sa fille, Madame [U] [H], dans la mesure où celle-ci ne justifie pas remplir les conditions nécessaires à une telle reprise ; qu'en effet, celle-ci n'est pas associée de l'Earl Casse-Grains et ne démontre pas être installée et disposer du matériel nécessaire pour exploiter ; que l'appelant ne peut arguer de ce que Madame [H] pourra bénéficier de la cesssion de ses parts dans l'Earl, alors que la situation du cessionnaire doit être appréciée à la date de la cession du bail.
A défaut pour l'appelant de justifier qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement du bail et au surplus de ce qu'il pourrait faire valoir son droit de céder ce bail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé délivré le 10 mai 2017 pour l'échéance du 11 novembre 2018.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés sur ce fondement, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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