Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06210 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-00092
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P]
né le 20 juin 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [P]
née le 10 mai 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hanaa TIGRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hanaa TIGRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [V] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] ont acquis le 20 septembre 1996 un appartement de six pièces situé en rez-de-chaussée formant le lot n°16 d'un ensemble immobilier en copropriété « Les Trois Fontaines » situé [Adresse 6] cadastré section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] (Hérault).
2. M. et Mme [Y] ont également acquis la propriété d'un jardin d'agrément de 125 m² attenant à leur lot de copropriété et cadastré section AB n°[Cadastre 9].
3. M. [Z] [P] et Mme [X] [P] sont propriétaires d'une maison édifiée [Adresse 5] sur la parcelle AB n°[Cadastre 7] située en surplomb de la parcelle AB n°[Cadastre 9] et dépendant d'un autre lotissement « Le Puits du Père » .
4. La propriété de M. et Mme [P] est elle-même contigüe à un fonds supérieur cadastré AB n°[Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [W].
5. Le présent litige est né le 15 avril 2013 lorsque M. et Mme [Y] ont fait constater par la police municipale que M. et Mme [P] avaient vidangé leur piscine gonflable dans leur jardin, l'eau de vidange ayant ensuite envahi leur terrain.
6. M. et Mme [Y] ont plus généralement reproché à M. et Mme [P] d'aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales.
7. Par acte d'huissier du 26 janvier 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
8. Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [C] [H].
9. Ces opérations d'expertise ont été rendues communes à M. et Mme [W] par ordonnance du 30 mars 2017.
10. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 juillet 2017.
11. Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à supprimer les désordre résultant de l'écoulement des eaux, à arracher ou réduire un arbre situé sur leur terrain et à les indemniser du préjudice subi.
12. M. et Mme [W] étaient appelés en intervention forcée par M. et Mme [P].
13. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- condamné M. et Mme [P] à poser une descente de gouttière sur le pignon ouest de la maison vers le versant côté rue du toit du garage, à récupérer les eaux du toit de leur garage par une descente fixée sur le pignon ouest du garage au-dessus du caniveau qui sépare la maison [P] de la maison [W] et qui débouche au pied de rentrée du garage [P], de poser au travers du muret mitoyen [P]/[R] trois petits tuyaux en PVC de 10 cm de diamètre espacés de 30 cm et créer un petit bassin de réception bétonné en tête d'environ 15 cm de profondeur, 1 m de longueur et 50 cm de largeur, de réduire à 15 m² la surface de la dalle de béton édifiée en limite séparative des fonds [P]/[Y] ;
- assorti les condamnations précédentes d'une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard dans le délai de six mis à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complète exécution de cette obligation ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à arracher ou réduire l'arbre ;
- condamné M. et Mme [P] à payer 1 207,74 euros de dommage-intérêts à M. et Mme [Y] ;
- débouté M. et Mme [P] de leur appel en garantie contre M. et Mme [W] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. et Mme [P] à payer 2 500 euros à M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] à payer 1 500 euros à M. et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] à supporter les entiers dépens.
14. Par déclaration déposée au greffe le 12 septembre 2019, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement contre M. et Mme [Y].
15. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P] déposées au greffe le 21 novembre 2019 ;
16. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Y] déposées au greffe le 17 février 2020 ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
18. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de M. et Mme [Y] visant à arracher ou réduire l'arbre,
19. En cause d'appel, M. et Mme [Y] sollicitent l'arrachage d'un arbre « qui se trouve à 70 cm de leur clôture » sur le fondement de l'article 672 du code civil.
20. Cette demande est déterminée et donc recevable, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
21. Le seul moyen de preuve produit par M. et Mme [Y] au soutien de cette demande est une simple photographie (pièce n°17) prise par eux-mêmes avec un ruban de mesure.
22. Cet unique moyen de preuve, constitué par les demandeurs eux-mêmes, hors de tout cadre contradictoire et sans garantie de précisions n'est pas suffisant pour établir le bien-fondé de la demande d'arrachage de l'arbre qui sera donc rejetée.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux alléguée par M. et Mme [Y],
23. L'article 640 du code civil dispose :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
24. L'article 641 alinéa 1 à 5 du code civil dispose :
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. »
25. Il ressort de l'analyse de la configuration des propriétés des parties à l'instance que le fonds de M. et Mme [Y] est inférieur au fonds de M. et Mme [P] qui est lui-même inférieur au fonds de M. et Mme [W].
26. Le présent contentieux opposant M. et Mme [Y] à M. et Mme [P] est né avec l'incident du 15 avril 2013 causé par la vidange de la piscine gonflable de M. et Mme [P] qui a inondé le terrain situé en contrebas.
27. Cet incident est demeuré isolé et n'est plus de nature à fonder les demandes de M. et Mme [Y] en raison de l'enlèvement définitif de cette piscine par M. et Mme [P].
28. Le terrain de M. et Mme [Y] a ensuite été inondé le 29 septembre 2014 à la suite d'importantes pluies. Le caractère exceptionnel de ces précipitations ayant entraîné une crue historique du Lez explique cette inondation survenue sans aucun lien de causalité avec les aménagements réalisés sur le fonds de M. et Mme [P].
29. Les motifs du jugement déféré ne précisent pas la nature de l'aggravation de la servitude du fonds inférieur qui est reprochée à M. et Mme [P] et ne démontrent pas la survenue d'une telle aggravation.
30. Au terme d'une lecture exhaustive du rapport d'expertise, la cour relève que l'expert judiciaire n'a pas factuellement démontré d'augmentation du nombre ou de l'intensité des inondations affectant la propriété de M. et Mme [Y], ni apporté la démonstration d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux qui leur serait imputable.
31. Les seuls aménagements reprochés à M. et Mme [P] sont une dalle en béton de 30 m² réalisée dans leur jardin et le dévoiement des eaux reçues du fonds de M. et Mme [W] dans un trou de leur jardin.
32. Ces deux seuls aménagements sont manifestement insuffisants, du fait de leur seule présence et à défaut d'une démonstration technique contraire, pour établir une aggravation significative de l'écoulement des eaux.
33. En effet, les eaux venant du fonds de M. et Mme [W] déversées dans le trou étaient déjà absorbées par le vide-sanitaire de la maison de M. et Mme [P], situation anormale qui ne pouvait pas être maintenue. L'expert émet l'hypothèse, mais n'a pas démontré, que ce trou absorbait moins bien les eaux que le vide-sanitaire antérieurement. L'expert n'a pas davantage constaté lors d'un épisode de pluie que ce trou produisait une accumulation des eaux dans le coin nord-est de la parcelle [P] (« ce qui peut provoquer » selon l'expert, qui ne l'a cependant jamais constaté).
34. D'autre part le léger frein à l'absorption des eaux causé par la dalle en béton de 30 m² a été largement compensé par l'installation en janvier 2012 par M. et Mme [P] de gouttières recueillant les eaux de 30 m² de toiture côté [Adresse 11] pour les évacuer intégralement dans le réseau public au lieu de les déverser sur leur terrain.
35. Concernant l'aggravation des désordres allégués par les intimés, l'expert n'a fait que relater leurs propos à ce sujet selon lesquels le phénomène de submersion et d'écoulement « serait récurrent, selon M. [Y] » mais n'a pas pu constater la réalité de l'aggravation alléguée.
36. Les quelques photographies non datées avec certitude et communiquées par M. et Mme [Y] à l'expert judiciaire sont largement insuffisantes pour démontrer une quelconque augmentation de la gravité ou de la fréquence des phénomènes de submersion depuis 2010 sur leur terrain.
37. L'expert judiciaire a décrit les multiples défauts et faiblesses des réseaux individuels et collectifs de recueil des eaux pluviales
dans ce quartier pavillonnaire dense situé sur un terrain en pente dont les rigoles, fossés et autres aménagements favorisant l'écoulement des eaux de pluie ont été imparfaitement pris en compte dès l'origine par les concepteurs du projet.
38. Parmi un ensemble de défauts plus ou moins susceptibles de perturber l'écoulement des eaux pluviales au sein du lotissement, l'expert judiciaire a mis en évidence l'anomalie majeure tenant au déversement des eaux pluviales du fonds de M. et Mme [W] directement sur la propriété et dans le vide-sanitaire de la maison de M. et Mme [P]. Suite à l'apparition de fissures sur leur maison, ces derniers ont été obligés de drainer leur sous-sol et de dévoyer ces eaux en direction d'un trou situé sur leur parcelle lors des travaux réalisés en 2009.
39. Enfin, l'expert judiciaire a développé une large gamme de propositions d'amélioration et d'optimisation des ouvrages d'écoulement d'eaux pluviales sans qu'aucun élément de ce rapport d'expertise ne confirme les allégations de M. et Mme [Y] quant une aggravation de servitude au sens de l'article 640 du code civil.
40. Le constat d'huissier établi le 18 janvier 2018 (pièce n°18) fait simplement état de la présence normale dans un jardin, après un épisode pluvieux, d'un peu de pluie dans un fossé d'écoulement et de boue à proximité de ce même fossé.
41. Aucune pièce versée aux débats par M. et Mme [Y] ne fait apparaître « le jardin transformé en mare boueuse » qu'ils décrivent dans leurs conclusions.
42. Bien au contraire, les photographies et constats produits décrivent un jardin normal dont les propriétaires doivent accepter les inconvénients habituels inhérents au climat qui implique dans l'Hérault la survenue régulière d'épisodes pluvieux, parfois violents, entraînant la présence d'eau et de boue dans les espaces verts et les jardins.
43. L'expert judiciaire lui-même, durant sa mission du 14 avril 2016 au 10 juillet 2017 n'a constaté aucun désordre particulier dans le jardin de M. et Mme [Y] en dépit des importants épisodes pluvieux survenus entre 2015 et 2017.
44. Sur ce dernier point, l'expert judiciaire soulignait en conclusion de son rapport « que ces travaux ne pourront pas supprimer l'écoulement naturel des eaux de pluie sur le terrain et leur infiltration. Il est normal que les terrains soient détrempés après des précipitations importantes ou de plusieurs jours. Les fortes pentes naturelles supérieures à 5 %, l'urbanisation environnante, les terrains argileux sont des facteurs aggravants de ruissellement en particulier lors de précipitations importantes. »
45. Il résulte des précédent développements qu'indépendamment des défauts affectant les réseaux d'évacuation d'eau pluviale datant de la création de ces lotissements, ni le rapport d'expertise ni aucun autre élément versé aux débats ne démontre l'existence d'agissements imputables à M. et Mme [P] ayant eu pour conséquence directe d'aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales de sa propriété et d'augmenter la fréquence ou l'intensité des épisodes de submersion au préjudice de M. et Mme [Y].
46. Il ressort de la lecture exhaustive du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a décrit les modalités d'évacuation des eaux pluviales des différentes parcelles concernées par le litige, décrit les faiblesses des installations actuelles datant de l'origine du lotissement et proposé des pistes d'amélioration technique des évacuations d'eau pluviale.
47. Les investigations de l'expert ne permettent cependant pas à M. et Mme [Y] d'imputer formellement une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à M. et Mme [P].
48.En l'absence d'aggravation démontrée de la servitude d'écoulement des eaux, les demandes formées par M. et Mme [Y] aux fins d'exécution de divers travaux sur les toitures, gouttières et murets de la maison des appelants et de destruction de la dalle béton ne sont pas fondées.
49. En l'absence de faute démontrée par M. et Mme [Y] contre M. et Mme [P], la cour ne peut que rejeter leurs demandes de dommages-intérêts.
50. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. et Mme [Y] seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires,
51. Le jugement déféré doit aussi être infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
52. M. et Mme [Y] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
53. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. et Mme [Y] tendant à arracher ou réduire l'arbre planté à moins de 70 cm de leur clôture ;
Déboute M. [V] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [V] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [V] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] à payer à M. [Z] [P] et Mme [X] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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