Texte intégral
C3
N° RG 21/01151
N° Portalis DBVM-V-B7F-KY5J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Allison PARENTE
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00331)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 07 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANTE :
Mme [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et oservations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [E] a été affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSII) à compter du 1er avril 2010 au titre d'une activité de photocopie et autres soutiens de bureaux, exercée sous le statut de travailleur indépendant.
Le 26 mars 2016, Mme [E] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à une contrainte décernée par la caisse RSI [Localité 5] Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI le 14 janvier 2016, signifiée le 16 mars 2016, pour un montant de 8 587 euros se rapportant aux cotisations de l'année 2012 et de la régularisation 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté l'opposition formée par Mme [E],
- validé la contrainte délivrée par la caisse RSI [Localité 5] le 14 janvier 2016 à son encontre pour régularisation de l'année 2012, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8 110 euros,
- condamné Mme [E] à payer l'URSSAF-SSI la somme de 8 110 euros,
- condamné Mme [E] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Le 04 mars 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 09 février 2021 à la requête de l'URSSAF, après échec de la tentative de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [E], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 02 septembre 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 07 décembre 2020 en ce qu'il :
- a rejeté son opposition,
- a validé la contrainte délivrée par la caisse RSI [Localité 5] le 14 janvier 2016 à son encontre,
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 8 110 euros,
- l'a condamnée à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
- annuler la contrainte délivrée par la caisse RSI [Localité 5] le 14 janvier 2016 à son encontre,
- condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif que son chiffre d'affaires pour l'année 2012 étant nul, elle doit être exonérée de cotisations sociales. Elle ajoute que le calcul des cotisations sur une base forfaitaire majorée est infondé puisqu'elle prétend avoir transmis sa déclaration de revenus 2012 par courrier du 10 octobre 2013.
L'URSSAF [Localité 6], au terme de ses conclusions d'appel, parvenues le 07 septembre 2022, demande à la cour de :
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 07 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant de la contrainte du 14 janvier 2016 ramené à zéro,
- condamner Mme [E] aux dépens.
L'URSSAF précise que le statut d'auto entrepreneur est perdu en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires durant 24 mois ou 8 trimestres consécutifs.
Elle indique que le courrier du 04 avril 2012 informant la cotisante des conséquences de l'absence de déclaration de chiffre d'affaires depuis 21 mois ou 7 trimestres, a été envoyé à la dernière adresse connue de Mme [E] qui s'avère conforme.
Elle considère que l'affiliation de Mme [E] comme travailleur indépendant pour la période du 1er avril au 1er juin 2012 est justifiée dès lors que cette dernière a exercé son activité au-delà de la date de radiation d'office de son compte auto-entrepreneur au 31 mars 2012 comme en atteste la liasse P2 P4 du Centre de Formalités des Entreprises du 15 juin 2012.
Concernant la contrainte, elle explique que son montant a été ramené à zéro au vu de la déclaration de revenus 2012 à néant communiquée depuis par Mme [E] du fait que ne restait due qu'une somme de 22 euros calculée au prorata de sa durée d'affiliation au titre de la cotisation invalidité décès, les autres cotisations étant calculées sur un revenu et non un forfait.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [E] s'est immatriculée le 1er avril 2010 en tant que travailleur indépendant sous le régime micro social.
L'article L 133-6-8-1 dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime'.
En application des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité, la caisse R.S.I des [Localité 4] lui a notifié le 04 avril 2012 qu'elle perdait au 31 mars 2012, après deux années sans déclaration de chiffre d'affaires, le bénéfice du régime auto-entrepreneur pour son activité de travailleur indépendant (cf pièce n° 4 URSSAF).
Cependant, elle est demeurée travailleur indépendant après le 1er avril 2012 sous le régime ordinaire puisqu'elle n'a effectué sa déclaration de cessation d'activité au 1er juin 2012 auprès du centre de formalité des entreprises que le 15 juin 2012 (cf pièce URSSAF n° 5).
Les sommes qui lui sont réclamées par voie de la contrainte du 14 janvier 2016 faisant référence à deux mises en demeure antérieures des 12 décembre 2013 et 12 novembre 2014, se rapportent ainsi à ses cotisations dues pour son activité de travailleur indépendant du 1er avril au 1er juin 2012 qui ont fait l'objet le 31 mai 2014 d'une taxation d'office à 7 717 euros en l'absence de déclaration de revenus, selon les dispositions de l'ancien article R 242-14 du code de la sécurité sociale alors applicable.
La caisse RSI des [Localité 4] lui a en effet demandé par un courrier du 24 septembre 2013 qu'elle produit elle-même (sa pièce 3) de déclarer après sa radiation au 1er juin 2012 ses revenus de travailleur indépendant de l'année 2012.
Mme [E] soutient qu'elle a bien effectué cette déclaration dès le 10 octobre 2013 (sa pièce 4) et estime donc que la contrainte, émise sur la base d'une taxation d'office qui n'avait pas lieu d'être, doit être annulée.
Cependant, l'examen de sa pièce n° 4 révèle qu'elle n'a effectué que sa déclaration à zéro de son chiffre d'affaire antérieur au 31 mars 2012 en tant qu'auto entrepreneur (cases 'Régimes Micro' renseignées à zéro), mais n'a pas déclaré son revenu professionnel en tant que travailleur indépendant d'avril à mai 2012 (cases 'Régimes Réels' non remplies).
Dès lors, la taxation d'office ultérieure comme les mises en demeure et la contrainte étaient donc fondées.
La contrainte, lors de son émission, était donc valable et ne peut en conséquence être annulée ; elle sera validée, sauf à ramener son montant à zéro compte-tenu de la prise en compte de son revenu réel 2012 en cours d'instance sur opposition à cette contrainte.
Succombant en sa demande d'annulation de la contrainte, Mme [E] supportera les dépens et n'est pas fondée en équité à présenter de demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
En outre, l'économie de l'instance d'appel aurait pu être faite si Mme [E] avait comparu en première instance où les mêmes explications auraient pu lui être livrées à l'audience du 26 octobre 2020 à laquelle elle avait été convoquée par acte d'huissier du 08 octobre 2020, remis au domicile indiqué dans son courrier d'opposition saisissant le tribunal (503 faubourg Montmélian Chambéry).
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 16/00331 rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf à préciser que les causes de la contrainte validée du 14 janvier 2016 se rapportant à la régularisation 2012 sont ramenées à zéro.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
Déboute Mme [N] [E] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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