Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02389 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTF3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00399
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPE [Y] 34 / AGENCE [Y] 34
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. HOLDING CONSULTING JOB
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] était embauché le 5 août 2013 par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la sarl Agence [Y] 34 devenue la sarl Groupe [Y] 34 dont les parts sociales étaient détenues à hauteur de 20% par monsieur [W], gérant de la société et à hauteur de 80 % par la sarl Holding Consulting Job moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1577,37 €.
A compter du 8 janvier 2019, monsieur [U] était placé en arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2019.
Suite à la défection de monsieur [W] le 10 janvier 2019, monsieur [Y], gérant de la sarl Holding Consulting Job était désigné gérant de la sarl Groupe [Y] 34, laquelle était mise en sommeil.
Estimant notamment que l'employeur avait failli dans la transmission de ses arrêts de travail et l'avait privé de ses indemnités journalières, par requête du 8 avril 2019, monsieur [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait solidairement la sarl Groupe [Y] 34 et la sarl Holding Consulting Job à payer à monsieur[K] [U] les sommes suivantes:
-3 320 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 154,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 315,47€ pour les congés payés y afférents,
-488,23€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1971,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 500 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019,
-1 000 € au titre des indemnités journalières
-1 000 € au titre du préjudice moral.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2020, les sociétés relevaient appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la sarl Holding Consulting Job sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucun lien de subordination ne la lierait au salarié.
Sur le fond, les sociétés concluent que le contrat de travail à durée déterminée s'étant poursuivi par un contrat à durée indéterminé, il n'y a pas lieu à indemnité de requalification. Elles s'opposent à la résiliation judiciaire du contrat au motif que le salarié, en arrêt de travail, ne peut invoquer l'absence de fourniture de travail et qu'il est en absence injustifiée depuis le 7 novembre 2019.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, monsieur [U] demande la confirmation du jugement en son principe mais demande la condamnation des sociétés à lui payer les sommes suivantes:
-1 500 € à titre d'indemnité de requalification
-9 464,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 830,20 € à titre de rappel de salaires à compter de février 2019 jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 mai 2020,
-11 830,20 € à titre de rappel d'indemnités journalières de février 2019 jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 mai 2020,
-3 154,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 315,47 € pour les congés payés y afférents
-1 971,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2 500 € au titre de son préjudice moral
-2 500 € au titre de ses frais de procédure
et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il fait valoir, essentiellement, qu'à compter du 10 janvier 2019, monsieur [W], gérant, n'a plus donné signe de vie, que la société holding a cessé de payer ses indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019 et ne lui a plus fourni de travail. Il affirme qu'il a régulièrement transmis ses arrêts de travail à l'agence Groupe [Y] 84 en charge de la comptabilité des agences.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la sarl holding Consulting Job
Il n'est pas contesté que la sarl groupe [Y] 34 faisait partie d'un groupe et que la société mère, la sarl holding Consulting Job détenait 80 % de ses parts sociales.
Il n'est pas non plus contesté qu'à compter de la défection de monsieur [W], c'est la société mère qui, par l'intermédiaire de son gérant a repris la direction de la sarl groupe [Y] 34 et a directement donné des consignes aux salariés leur indiquant notamment que leur salaires ne seraient pas payés et qu'ils devaient démissionner.
En conséquence, la sarl holding Consulting Job a pris des décisions affectant le devenir de sa filiale et il y a bien co-emploi.
La demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit par un contrat à durée déterminée, le salarié n'a droit à une indemnité de requalification que si le contrat initial était irrégulier.
En l'espèce, le salarié n'invoque aucun irrégularité de son contrat de travail à durée déterminée et sa demande doit être rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ces faits doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le salarié reproche à ses employeurs de ne pas avoir transmis ses arrêts de travail à la caisse primaire d'assurance maladie le privant de ses indemnités journalières et de ne plus lui avoir fourni de travail.
Il est incontestable qu'à compter du 10 janvier 2019 la sarl [Y] 34 a été mise en sommeil sans être liquidée et que le salarié a régulièrement transmis ses arrêts de travail sans pour autant percevoir ses indemnités journalières, les dits arrêts de travail n'étant pas transmis à la caisse.
Il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 26 mai 2020 soit la somme de 11 830,20 €
- sur le rappel de salaire et le rappel d'indemnités journalières
Nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice. Le salarié ne peut solliciter à la foi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux salaires qu'il auraient perçus, un rappel de salaire et un rappel d'indemnités journalières sur le même fondement.
Ces demandes doivent être rejetées.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 3 154,74 €outre la somme de 315,47 € pour les congés payés y afférents
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 971,71 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L'appelant ne justifie pas d'un préjudice moral du simple retard dans le paiement de ses indemnités journalières. Cette demande doit être rejetée.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [U] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 mai 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail condamné solidairement la la sarl Groupe [Y] 34 et la sarl Holding Consulting Job à payer à monsieur [K] [U] les sommes de 3 154,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 315,47 € pour les congés payés y afférents et de 1971,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et rejeté la demande d'indemnité de requalification;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la la sarl Groupe [Y] 34 et la sarl Holding Consulting Job à payer à monsieur [K] [U] la somme de 11 830,20 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute monsieur [K] [U] de ses autres demandes;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la la sarl Groupe [Y] 34 et la sarl Holding Consulting Job à payer à monsieur [K] [U] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement la sarl Groupe [Y] 34 et la sarl Holding Consulting Job aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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